Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision





Date : 20000907


Dossier : IMM-1841-99


OTTAWA (ONTARIO) LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2000

DEVANT MME LE JUGE DAWSON


ENTRE

     JIAN FENG CHEN

     demandeur


     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




     JUGEMENT

Il est par les présentes ordonné que :

La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.


                                 « Eleanor R. Dawson »

     Juge

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.




Date : 20000907


Dossier : IMM-1841-99




ENTRE

     JIAN FENG CHEN

     demandeur


     - et -




     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DAWSON


[1]          Le demandeur, M. Jian Feng Chen, est âgé de 40 ans, il est citoyen chinois et a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Sa demande a été classée dans la catégorie travailleur autonome spécialisé en tant que traducteur, selon la Classification nationale des professions (CNP) 5125.

[2]          Dans une lettre datée du 25 mars 1999, l'agente des visas chargée d'examiner la demande de M. Chen a informé ce dernier que sa demande avait été rejetée.

[3]          M. Chen présente maintenant une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision de l'agente des visas en vue d'obtenir une ordonnance annulant cette décision.

LES FAITS

[4]          À l'appui de sa demande de résidence permanente, M. Chen a présenté une copie de son diplôme universitaire, un relevé de ses notes d'étudiant et une lettre de référence d'un employeur. M. Chen a été interviewé par l'agente des visas. Celle-ci a refusé la demande de visa présentée par M. Chen et a indiqué que M. Chen avait été évalué en fonction de l'emploi de traducteur qu'il voulait exercer. Cependant, l'agente des visas a estimé que M. Chen ne répondait pas aux conditions d'accès à la profession de traducteur, selon la CNP.

QUESTIONS EN LITIGE

[5]          M. Chen soulève trois questions concernant le rejet de sa demande de résidence permanente. Les voici :

(1)      L'agente des visas a-t-elle restreint son pouvoir discrétionnaire en exigeant que M. Chen possède un diplôme en traduction ou un diplôme équivalent pour lui reconnaître la qualité de traducteur?
(2)      L'agente des visas a-t-elle respecté le devoir d'équité qu'elle avait envers M. Chen en donnant une interprétation trop étroite aux termes « ou une discipline connexe » , que l'on retrouve dans la catégorie 5125 de la CNP?
(3)      L'agente des visas a-t-elle respecté le devoir d'équité qu'elle avait envers M. Chen en ne lui donnant pas l'occasion de démontrer que le certificat universitaire qu'il avait remis était bien authentique?

ANALYSE

(i) L'agente des visas a-t-elle restreint son pouvoir discrétionnaire en exigeant que le demandeur possède un diplôme de traduction ou un diplôme équivalent?

[6]          La description pertinente de la CNP prévoit les conditions d'accès suivantes :

5125 Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes

     ...

     Conditions d'accès à la profession
          Un baccalauréat en traduction ou dans une discipline connexe et une spécialisation en traduction, en terminologie ou en interprétation au niveau des études supérieures sont exigés.

[7]          Les inscriptions pertinentes figurant dans les notes du STIDI prises par l'agente des visas se lisent ainsi :

     [TRADUCTION]
     PROFESSION : LA PROFESSION VISÉE PAR L'IE EST CELLE DE TRADUCTEUR.
     LA CNP EXIGE UN BACCALAURÉAT EN TRADUCTION OU DANS UNE DISCIPLINE CONNEXE, AINSI QU'UNE SPÉCIALISATION EN TRADUCTION, EN TERMINOLOGIE OU EN INTERPRÉTATION AU NIVEAU DES ÉTUDES SUPÉRIEURES.
     IE POSSÈDE UN BACCALAURÉAT EN ARTS EN ANGLAIS, COMPRENANT DEUX COURS DE TRADUCTION SUR UN PROGRAMME DE QUATRE ANS. CELA NE RÉPOND PAS AUX CONDITIONS D'ACCÈS À LA PROFESSION DE LA CNP.

[8]          L'avocat du Ministre a reconnu que l'agente des visas avait commis une erreur en affirmant qu'une spécialisation en interprétation, traduction et terminologie au niveau des études supérieures était une condition d'accès à la profession selon la CNP. Il soutient toutefois que cette erreur n'a pas influencé la décision de l'agente des visas selon laquelle le demandeur ne répondait pas aux conditions d'accès à la profession visée. Je souscris à cet argument. En l'espèce, la décision de l'agente des visas n'était pas fondée sur l'absence de spécialisation au niveau des études supérieures.

[9]          Quant à la question de savoir si l'agente des visas a exigé un diplôme équivalent à un diplôme de traduction, les notes du STIDI indiquent que dans son analyse, l'agente des visas a reconnu qu'elle devait déterminer si le diplôme universitaire de premier cycle en anglais que possédait M. Chen était un diplôme dans une « discipline connexe » . L'agente des visas a décrit avec exactitude les conditions prévues par la CNP et a ensuite examiné à quoi correspondait le diplôme de M. Chen; elle a finalement conclu qu'il était insuffisant. Il appartenait à l'agente des visas d'apprécier ces éléments et je constate que, dans cette opération, elle n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire.

[10]          Je conclus que l'agente des visas a correctement interprété les conditions relatives à l'emploi et n'a pas restreint sa discrétion comme le soutient M. Chen.

(ii) L'agente des visas a-t-elle respecté le devoir d'équité qu'elle avait envers M. Chen en donnant une interprétation trop étroite aux termes « ou une discipline connexe » , que l'on retrouve dans la catégorie 5125 de la CNP?

[11]          J'estime que l'agente des visas était fondée en l'espèce à conclure parce que M. Chen n'avait suivi que deux cours de traduction pendant quatre ans d'étude, qu'il ne possédait aucune spécialité au niveau des études supérieures, et que son diplôme de premier cycle en anglais ne répondait pas aux conditions d'accès à la profession de traducteur mentionnées dans la CNP. Je souscris à l'argument de l'avocat du défendeur selon lequel l'agente des visas n'a pas failli à son devoir d'équité lorsqu'elle en est arrivée à ces conclusions.

(iii) L'agente des visas a-t-elle respecté le devoir d'équité qu'elle avait envers M. Chen en ne lui donnant pas l'occasion de démontrer que le certificat universitaire qu'il avait remis était bien authentique?

[12]          Les passages pertinentes des notes du STIDI indiquent :

     [TRADUCTION]

     EN OUTRE, L'IE A PRÉSENTÉ UN CERTIFICAT D'ORIGINE DOUTEUSE, DÉCLARANT QU'IL AVAIT SUIVI DES COURS APPROFONDIS D'INTERPRÉTATION ET DE TRADUCTION DE SEPTEMBRE 1993 À JUILLET 1994 AU DÉPARTEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES DE L'UNIVERSITÉ DU SUD-EST AU DOSSIER. CE CERTIFICAT A ÉTÉ GÉNÉRÉ PAR ORDINATEUR, IL EST IMPRIMÉ SUR UNE FEUILLE DE PAPIER ROSE ET NE RESSEMBLE PAS À UN DOCUMENT AUTHENTIQUE, D'APRÈS MON EXPÉRIENCE AVEC LES DEMANDEURS CHINOIS ET D'APRÈS LES DOCUMENTS CHINOIS QUE J'EXAMINE DEPUIS ENVIRON DEUX ANS.
     J'AI INFORMÉ L'IE DES QUESTIONS QUE JE ME POSAIS AU SUJET DE CE DOCUMENT. L'IE DÉCLARE QUE CETTE FORMATION ÉTAIT PARRAINÉE PAR LE MINISTÈRE DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE L'ÉCONOMIE. L'IE N'A PAS PRÉSENTÉ DE RELEVÉ DE NOTES OU D'AUTRES PREUVES SUSCEPTIBLES D'ÉTABLIR L'AUTHENTICITÉ DE CE DOCUMENT.

[13]          Cette inscription indique que l'agente des visas a examiné le document présenté par M. Chen pendant l'entrevue et qu'elle l'a ensuite informé du fait qu'elle s'interrogeait au sujet de ce document. L'agente des visas a ensuite donné à M. Chen l'occasion de montrer à l'agente des visas que ses doutes n'étaient pas fondés. M. Chen n'a pas été en mesure de le faire; il n'existe en outre aucune indication dans les notes du STIDI ni dans l'affidavit de M. Chen produit à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire qu'il a demandé un délai pour répondre aux questions que se posait l'agente des visas.

[14]          Compte tenu de ces faits, je conclus que l'agente des visas était justifiée de conclure que le document en cause n'était guère probant.

[15]          Pour ces motifs, je conclus que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[16]          Pour ce qui est de la certification d'une question, l'avocat de M. Chen m'a cité deux décisions récentes de la cour portant sur des faits semblables. La première était Dai c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] F.C.J. no 512, IMM-749-99 (19 avril 2000) (C.F. 1re inst.) et la seconde Chen c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] F.C.J. no 613, IMM-1916-99 (26 avril 2000) (C.F. 1re inst.). L'avocat soutient que ces décisions indiquent que la section de première instance est partagée sur la question de savoir si la détermination de ce qui constitue une discipline connexe est une question de fait ou une question de fait et de droit. L'avocat de M. Chen soutient que cette question mérite d'être certifiée. L'avocate du Ministre a indiqué que cette question n'était pas importante et elle a mentionné que M. Chen n'avait pas soulevé cette question dans les documents déposés auprès de la cour.

[17]          J'estime que les décisions récentes citées par l'avocat de M. Chen sont fondées sur les faits particuliers des affaires soumises à la cour. Pour cette raison, et parce que cette question n'a pas été véritablement soulevée devant le tribunal, je ne certifierai pas cette question.


                                 « Eleanor R. Dawson »

     Juge

Ottawa (Ontario)

7 septembre 2000


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DE GREFFE :              IMM-1841-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Jian Feng Chen

                     et

                     Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 25 juillet 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE DAWSON

EN DATE DU              7 septembre 2000

ONT COMPARU :

Dennis Tanack                  POUR LE DEMANDEUR
Helen Park                      POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Dennis Tanack                  POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.