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     Date : 19990108

     Dossier : T-2159-96

Entre :

     KHALIL HASAN,

     demandeur,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeur.

     TAXATION DES FRAIS - MOTIFS

G.M. SMITH, OFFICIER TAXATEUR

[1]      Il s'agit d'une taxation des dépens du défendeur sur la base des frais entre parties.

[2]      L'instance a été introduite par voie d'avis de requête introductive d'instance déposé le 30 septembre 1996 en vue de réviser et d'infirmer une décision du président d'un comité d'appel nommé en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, et d'obtenir une ordonnance d'interdiction afin d'empêcher le président de continuer à présider l'audition de l'appel du demandeur fondé sur l'article 21.

[3]      Après plusieurs mesures interlocutoires, la requête introductive d'instance a finalement été entendue à Toronto le 2 juin 1998. L'ordonnance de la Cour rendue peu après, soit le 10 juin 1998, rejetait la demande avec dépens.

[4]      Le demandeur a formé un appel contre l'ordonnance de la Cour le 8 septembre 1998. Le mémoire de frais du défendeur a été déposé le 8 octobre 1998 accompagné d'une demande pour qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties en s'appuyant sur des observations écrites qui y étaient jointes. Un mémoire de frais modifié a été déposé le 8 octobre 1998, ventilant les débours réclamés par le défendeur.

[5]      Le demandeur est un non-juriste qui s'est représenté lui-même pendant toute l'instance. Dans une lettre datée du 12 novembre 1998, M. Hasan a soulevé une objection préliminaire faisant valoir que cette taxation est prématurée compte tenu de son appel en instance. M. Hasan a de plus demandé à la Cour, advenant qu'elle décide de procéder à la taxation, de fixer la date d'une audition.

[6]      Le demandeur a déposé des observations écrites portant à la fois sur son objection préliminaire et sur le fond de son mémoire de frais. Dans ses observations, M. Hasan prétend aussi que, puisque les Règles qui étaient en vigueur avant les nouvelles Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 (celles qui sont maintenant en vigueur) stipulaient que les dépens dans une procédure de contrôle judiciaire ne devaient pas être accordés en l'absence de raisons spéciales, il n'y avait pas lieu de taxer les frais réclamés par le défendeur avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles.

[7]      L'avocate du défendeur a répondu dans une lettre datée du 24 novembre 1998 que l'appel en instance n'avait aucun effet sur la présente taxation, et qu'il n'empêchait pas non plus l'exécution de l'ordonnance de la Cour. Quant à la tenue d'une audience, l'avocate a fait valoir que le mémoire de frais du défendeur est simple. L'obligation de comparaître en personne ne ferait qu'engager d'autres dépenses inutiles.

[8]      Dans une certaine mesure, je ne peux souscrire au point de vue de l'avocate qui prétend que l'appel en instance n'a pas d'effet sur la taxation. Une contestation devant un tribunal supérieur s'accompagne toujours de la possibilité manifeste que les dépens attribués par le tribunal inférieur soient modifiés ou même annulés. On incite donc les parties à essayer d'éviter d'engager des frais inutiles, non seulement pour elles-mêmes, mais également pour le tribunal, ce qui pourrait être causé par la présentation d'une demande de taxation chaque fois que l'occasion se présente au cours d'une procédure judiciaire ou en ne tenant absolument aucun compte des éventualités futures. Cela dit, je conviens néanmoins que l'introduction d'un appel n'est pas en elle-même de mauvais augure pour la décision contestée. En l'espèce, je note également que la suspension de l'exécution du jugement de la Cour n'a pas été ordonnée et que le demandeur n'a pas non plus fait de demande en ce sens. À l'heure actuelle, une ordonnance judiciaire valide est toujours en vigueur et je dois me conformer à ses prescriptions ainsi qu'aux dispositions des Règles de la Cour et procéder à la taxation des frais accordés à la demande d'une partie.

[9]      Quant à la demande d'audition présentée par le demandeur, je conviens avec le défendeur que, dans les circonstances de cette taxation particulière, elle n'est pas nécessaire. La totalité des frais réclamés par le défendeur s'établit à un peu plus de 2 000 $ et ne représente que huit débours, dont cinq ont trait à la signification de documents et trois aux services d'un avocat. Le demandeur a eu amplement la possibilité depuis octobre 1998 de discuter de ces articles et en fait, il l'a fait dans le mémoire qu'il a déposé le 12 novembre 1998. Je note de plus l'observation suivante formulée par le demandeur dans sa lettre datée du même jour selon laquelle [TRADUCTION] " il n'est pas nécessaire de tenir une audience si le mémoire de frais est considérablement réduit ".

[10]      Ayant examiné de façon exhaustive les procédures qui se sont déroulées devant la Cour depuis l'introduction du présent litige il y a près de trois ans et après avoir examiné soigneusement le mémoire de frais déposé par le défendeur, je suis convaincu que celui-ci a déjà réduit considérablement son mémoire de frais par rapport à ce qu'il aurait pu demander. Le mémoire est tout à fait raisonnable. Les honoraires d'avocat réclamés par le demandeur ne révèlent aucun " profit ", comme l'alléguait le demandeur, et, en tout état de cause, ils sont bien en-deça des paramètres établis dans le Tarif de la Cour.

[11]      Pour ce qui a trait à l'objection de M. Hasan concernant la question des frais engagés avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles, je ne peux encore une fois que souscrire à l'opinion du défendeur selon laquelle la Cour a entière discrétion concernant les dépens. Je n'ai pas le pouvoir de modifier ou d'infirmer cette règle.

[12]      Par conséquent, je suis d'avis d'autoriser les frais pour les services des avocats réclamés par le défendeur, à une exception près, c'est-à-dire en réduisant à quatre unités l'article concernant la comparution pour les contre-interrogatoires. M. Hasan a souligné que le contre-interrogatoire de K. Plouffe a pris une heure plutôt qu'une heure et demie comme l'indique le mémoire. Les débours réclamés sont également raisonnables et ont été pleinement justifiés par le défendeur.

[13]      Le mémoire de frais du défendeur est taxé à 1 400 $ pour les frais et à 638,44 $ pour les débours. Un certificat de taxation sera émis pour un montant total de 2 038,44 $.

                         (Gregory M. Smith)

                                 Gregory M. Smith

                                 Officier taxateur

Ottawa (Ontario)

le 8 janvier 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :      T-2159-96

Entre :

                     KHALIL HASAN,

                                     demandeur,

     - et -

                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
                                     défendeur.

TAXATION SUR CONSENTEMENT SANS COMPARUTION DES PARTIES

TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DE GREGORY M. SMITH, OFFICIER TAXATEUR

DATE DES MOTIFS :          le 8 janvier 1999

ONT COMPARU :

Khalil Hasan                  pour le demandeur (lui-même)
Kathryn Hucal              pour le défendeur

PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)              pour le défendeur

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