Date : 20210128
Dossier : T-995-19
Référence : 2021 CF 92
Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2021
En présence de l’honorable juge Roy
ENTRE :
|
SYLVAIN GAUVREAU
|
demandeur
|
et
|
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
défendeur
|
JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
M. Sylvain Gauvreau demande le contrôle judiciaire de la décision du Tribunal de la sécurité sociale du Canada – division d’appel [TSS-DA] rendue le 5 juin 2019. Par cette décision, le TSS-DA refusait la permission d’interjeter appel devant elle. On doit penser que la demande de contrôle judiciaire est faite en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7.
[2]
M. Gauvreau, qui se représentait sans l’assistance d’un avocat, considère qu’il aurait droit à des prestations d’assurance-emploi puisque son congédiement aurait eu lieu sans raison valable. Le Tribunal de la sécurité sociale – division générale [TSS-DG] n’était pas de cet avis. M. Gauvreau a voulu en appeler mais la permission lui en a été refusée. Il veut maintenant faire contrôler cette décision devant notre Cour. Comme je l’ai expliqué à l’audience, le contrôle judiciaire n’est pas un appel où la Cour pourrait décider à nouveau des faits de l’affaire. Le demandeur doit plutôt faire une démonstration que la décision attaquée, celle de la TSS-DA, n’a pas le caractère raisonnable requis. M. Gauvreau n’a pas fait cette démonstration.
I.
Les faits
[3]
Je puise les faits dans cette affaire de la décision rendue par le Tribunal de la sécurité sociale, division générale, section de l’assurance-emploi.
[4]
Le demandeur travaillait depuis plusieurs années à titre de chauffeur. Le 12 octobre 2018, il était congédié pour inconduite. Il avait été avisé à de nombreuses reprises relativement à son comportement inapproprié tant avec des membres du personnel de l’employeur que des clients de l’entreprise. Des avertissements oraux et écrits lui avaient été adressés.
[5]
Ainsi, le 22 mai 2018, alors qu’il était chez un client, M. Gauvreau est dit avoir crié en s’adressant au répartiteur. Il a alors été suspendu pour une période de 24 heures. Le 7 juin 2018, il a eu un comportement semblable avec un répartiteur, ce qui lui a valu une nouvelle suspension. C’est le 20 septembre 2018 que le demandeur a reçu un avertissement final relativement à des comportements inappropriés. Ainsi, il s’était adressé au répartiteur et à un livreur en criant. Il semble bien que l’avertissement final n’ait pas eu l’effet escompté puisque, le 26 septembre 2018, le demandeur s’est encore exprimé en criant et il aurait « dérangé le personnel d’un client de l’employeur »
. De fait, ledit client s’est plaint à l’employeur du comportement du demandeur sur le lieu du travail du client.
[6]
Essentiellement, le demandeur nie les actions qui lui sont reprochées. Ainsi, les 22 mai et 7 juin 2018, il ne s’adressait pas à un répartiteur mais plutôt à un ami de longue date. Tout en admettant avoir utilisé un langage vulgaire, il indique qu’il s’adressait à son ami et non au répartiteur. Pour ce qui est de l’incident du 26 septembre 2018, M. Gauvreau nie avoir dérangé le personnel alors qu’il admet qu’il a débranché les claviers des ordinateurs et enveloppé des employés avec du papier plastique : mais c’était en blague. De fait, il dit faire des blagues durant le travail.
II.
TSS-DG
[7]
Le TSS-DG note que le demandeur aurait eu des propos irrespectueux les 6, 11 et 19 septembre 2018, ce dernier incident ayant mené à l’avertissement formel du 20 septembre 2018. Il a été congédié le 12 octobre 2018 en raison du comportement inapproprié quelques jours avant.
[8]
Malgré la dénégation du demandeur, le TSS-DG accepte que les gestes reprochés aient été commis. Pour le Tribunal, la balance des probabilités favorise la conclusion que les actions reprochées ont été commises. De fait, les explications données par le demandeur sont jugées peu crédibles.
[9]
Ayant accepté les faits reprochés, le TSS-DG doit déterminer si les gestes reprochés constituent de l’inconduite. La Loi sur l’assurance-emploi (LC 1996, ch 23) [LAE] prévoit ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
C’est donc en vertu de cette disposition que le demandeur se voit exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.
[10]
Le TSS-DG s’appuie sur les décisions de la Cour d’appel fédérale dans Mishibinijima c Canada (Procureur général), 2007 CAF 36 [Mishibinijima] et Canada (Procureur général) c Lemire, 2010 CAF 314 [Lemire] où la notion d’inconduite faisait l’objet de commentaires la définissant. Ainsi, l’inconduite délibérée sera celle où la personne savait ou aurait dû savoir que son inconduite était telle qu’elle entraînerait son congédiement. Dans Lemire, on y indique que « (p)our déterminer si l’inconduite pourrait mener à un congédiement, il doit exister un lien de causalité entre l’inconduite reprochée au prestataire et son emploi; l’inconduite doit donc constituer manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail »
(para 14).
[11]
Le demandeur argumente qu’il ne saurait y avoir inconduite au sens de l’article 30 puisqu’une entente est intervenue entre l’employeur et le demandeur en vertu de laquelle une somme de 4,500 $ est concédée par l’employeur au titre d’une contrepartie à un droit à la réintégration. De plus, l’employeur a remis une lettre de recommandation en faveur du demandeur.
[12]
Or, selon le TSS-DG, le Tribunal n’est pas lié par une telle transaction parce que cela résulte d’une plainte déposée par l’appelant (le demandeur) à la Commission des normes, de la santé et de la sécurité du travail du Québec. À cet égard, le TSS-DG dit prendre appui sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur Général) c Morrow, 1999 CanLII 7550. Le TSS-DG a de toute évidence donné un poids important aux déclarations du représentant du client qui avait porté plainte auprès de l’employeur de l’appelant. On lit au paragraphe 46 de la décision du TSS‑DG :
[46] Selon le représentant, l’appelant s’est présenté au mauvais endroit et il n'arrêtait pas de se plaindre auprès du personnel. Les employés avaient de la difficulté à répondre aux appels, parce que l’appelant criait. Le représentant a informé l’appelant que la commande était prête et qu’il devait se rendre dans le deuxième entrepôt. L’appelant se plaignait en mentionnant qu'il s'agissait de l'erreur du répartiteur et qu'il était payé à l'heure.
Le TSS-DG considère que tel comportement est inapproprié chez un client et qu’il devait s’attendre à être congédié après avoir reçu des avertissements et ayant subi deux suspensions. Pour le TSS-DG, « (e)n ayant un comportement inapproprié, malgré les avertissements de l’employeur, l’appelant a agi avec une insouciance qui frôle le caractère délibéré »
(para 47).
[13]
Cela mène à la conclusion que la Commission de l’assurance-emploi du Canada a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que c’est l’inconduite du demandeur qui a mené à la perte de son emploi. Il en résulte qu’il n’a pas droit aux prestations recherchées.
III.
Décision dont le contrôle judiciaire est demandé
[14]
J’ai tenté de décrire les faits et la décision du TSS-DG pour qu’on puisse saisir ce dont il est question puisque le TSS-DA ne s’est pas penché directement sur les faits reprochés pour en faire sa propre évaluation afin de décider que l’affaire ne doit pas être portée en appel, refusant ainsi l’autorisation.
[15]
Le TSS-DA indique que le demandeur continue de prétendre qu’il a été injustement congédié puisqu’il n’a pas été vulgaire et que la Division générale a semblé ignorer l’entente intervenue avec son employeur, ce qui confirmerait sa position. La question devant le TSS-DA est donc de voir si une erreur révisable pourrait conférer à un appel une chance raisonnable de succès. Selon le TSS-DA, il n’y a aucun des moyens d’appel soulevés qui puissent conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.
[16]
Les moyens d’appel qui pourraient être recevables se trouvent à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LC 2005, ch 34) et le texte de cet article se lit ainsi :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[17]
Pour le TSS-DA, il y a lieu de réaffirmer que l’existence d’un accord de règlement ne tranche pas la question de savoir si l’employé a été renvoyé pour inconduite. Le TSS-DA note au paragraphe 16 de sa décision :
[16] Tel que souligné par la division générale, l’entente entre l’employeur et le prestataire ne comprend ni expressément ni implicitement d'admission que les faits au dossier du prestataire étaient erronés ou ne reflétaient pas correctement les événements tels qu'ils sont survenus. L’entente ne contient pas de rétractation de l’employeur concernant les événements qui ont, au départ, conduit au congédiement du prestataire.
Les comportements inappropriés et irrespectueux au travail constituent de l’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Ne soulevant aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée, la permission d’en appeler à la Division d’appel est refusée.
IV.
Arguments et discussion
[18]
Essentiellement, le demandeur reprend devant cette Cour les mêmes arguments qu’il avait soulevés devant la division générale et la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Son congédiement ne peut être attribué à son inconduite. De plus, il y aurait eu un complot entre le client et l’ex-employeur de M. Gauvreau avec pour motivation d’obtenir un client qui aurait généré des revenus supplémentaires. Ce complot n’a jamais été expliqué et pourquoi le demandeur en aurait été la victime. Enfin, M. Gauvreau argumente ne pas avoir été l’objet de plainte pendant pratiquement les vingt années de service auprès de cet employeur; de fait, les preuves à l’égard de sa vulgarité alléguée n’ont pas été présentées.
[19]
Le défendeur note que le congédiement de M. Gauvreau n’a eu lieu que le 12 octobre 2018, soit plus de deux semaines après l’incident du 26 septembre 2018 qui a donné lieu à une plainte du client, que parce que le propriétaire de l’entreprise pour laquelle M. Gauvreau travaillait était en vacances.
[20]
Le refus d’accorder la permission d’en appeler, quant à lui, était raisonnable. La norme de contrôle en ces matières est celle de la décision raisonnable. L’application de cette norme de contrôle fait en sorte que le demandeur n’a pas fait la démonstration du caractère non raisonnable de la décision du TSS-DA. Selon le défendeur, la notion d’inconduite, selon l’arrêt Mishibinijima, (précité), était la norme à appliquer et la décision du TSS-DG était supportée par la preuve. Le défendeur soumet que les faits de la présente affaire sont similaires à ceux révélés dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Hastings, 2007 CAF 372, où la Cour d’appel avait déterminé qu’un employé qui avait frappé un ordinateur et l’imprimante, et avait diffusé un message offensant transmis par les haut-parleurs de l’usine, avait fait preuve d’inconduite.
[21]
L’entente de règlement n’a pas été ignorée, mais le TSS n’est pas lié par une telle entente.
[22]
Finalement, le défendeur argue que la perception subjective du demandeur est sans grande utilité puisque l’employé aurait dû savoir que ses gestes étaient susceptibles de susciter son congédiement, ce qui constitue une norme objective (Nelson c Canada (Procureur général), 2019 CAF 222, para 21 [Nelson]). Les suspensions et avertissements passés rendent difficile une prétention selon laquelle la perception subjective du demandeur aurait quelque pertinence. Débrancher des claviers d’ordinateur, envelopper des employés avec du papier plastique et tenir des propos vulgaires sous prétexte qu’il s’agirait là de « blagues »
constituent plutôt une conduite irrespectueuse ou vulgaire.
[23]
Cette Cour ne saurait intervenir face à la décision de ne pas permettre un appel puisqu’il était raisonnable pour le TSS-DA de conclure que l’appel que voulait présenter le demandeur n’avait aucune chance raisonnable de succès.
[24]
Le seul moyen d’appel qui a été présenté par le demandeur ne peut être que celui prévu à l’alinéa 58(1)(b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social [la Loi]. Il eut fallu qu’une conclusion de fait soit erronée, parce que tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la TSS-DG, pour que la permission d’en appeler soit viable, c’est-à-dire, aux termes de la Loi, qu’elle ait une chance raisonnable de succès. Si la TSS-DA est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, la permission d’en appeler est rejetée. Sur contrôle judiciaire, la cour de révision doit examiner le caractère raisonnable de la décision. C’est la norme de contrôle qui a été déterminée dans notre Cour comme s’appliquant en l’espèce (Malonga c. Canada (Procureur général), 2020 CF 913, para 10 ; Marcoux c Canada (Procureur général), 2020 CF 609, para 10 ; Astolfi c Canada (Procureur général), 2020 CF 30, para 15.
[25]
L’application de la norme de contrôle dite de la raisonnabilité importe puisque le rôle que peut jouer la cour de révision est limité. Comme il a été décidé dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], « […] le contrôle selon la norme de la décision raisonnable a pour point de départ la retenue judiciaire et le respect du rôle distinct des décideurs administratifs »
(para 75). La partie qui conteste la décision est tenue d’en démontrer le caractère déraisonnable. Or, cette démonstration requiert que des lacunes graves à un point tel qu’on ne peut dire que la décision satisfasse aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence est nécessaire. Deux catégories de lacunes fondamentales sont le manque de logique interne du raisonnement et la décision est indéfendable sous certains aspects compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision (Vavilov, para 101).
[26]
Le demandeur n’a pas fait cette démonstration dans le dossier soumis à la Cour. Il ne s’est pas déchargé de son fardeau. Le paragraphe 99 de Vavilov nous instruit sur ce que la cour de révision doit faire :
[99] La cour de révision doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci : Dunsmuir, par. 47 et 74; Catalyst, par. 13.
[27]
La Cour n’a pas trouvé en quoi la décision du TSS-DA n’aurait pas les apanages de la raisonnabilité. On ne voit pas en quoi il pourrait y avoir une conclusion de faits erronée qui soit tirée de façon abusive ou arbitraire. Faisant preuve de retenue, la Cour ne cherche pas à substituer son avis à celui des tribunaux administratifs à qui le législateur a conféré un rôle distinct. S’il en était autrement, la Cour procéderait sur la base de la décision correcte lui permettant de substituer son opinion. Ce n’est pas le cas dans ce genre d’affaires. Il faut plutôt faire la démonstration de lacunes graves qui peuvent provenir d’un manque de logique interne ou d’une décision qui soit indéfendable. Cela n’a pas été accompli en l’espèce. La description de l’inconduite faite par la Cour d’appel fédérale continue d’être la décision applicable en ces matières (Nelson, précité, para 21 ; Canada (Procureur général) c Ahmat Djalabi, 2013 CAF 213, para 21 ; Canada (Procureur général) c Doucet, 2012 CAF 105, para 10 ; Canada (Procureur Général) c Bergeron, 2011 CAF 284, para 30 ; Dubeau c Canada (Procureur général), 2019 CF 725, para 38. Comme le disait le juge d’appel Mainville dans Lemire, précité, au paragraphe 15 :
[15] Il ne s’agit pas, cependant, de décider si le congédiement est justifié ou non au sens du droit du travail, mais plutôt de déterminer selon une appréciation objective de la preuve s’il s’agit d’une inconduite telle que son auteur pouvait normalement prévoir qu’elle serait susceptible de provoquer son congédiement […].
[28]
Le tribunal administratif a fait ce qui est requis de lui. Le TSS-DG a examiné la preuve et a tiré des conclusions. Cette analyse a été entérinée par le TSS-DA comme n’étant ni abusive, ni arbitraire, et le fardeau du demandeur de démontrer que la décision n’était pas raisonnable n’a pas été déchargé. L’allégation qu’il y aurait eu un complot entre l’employeur et le client n’a pas de vraisemblance et je ne vois pas en quoi l’entente intervenue entre le demandeur et son ancien employeur aurait pu faire pencher la balance du côté du demandeur, puisque ladite entente annonce :
II est de la volonté des parties de régler hors cour ladite plainte, et ce, sans admission ni reconnaissance de responsabilité de part et d'autre.
(DCT, p. 145)
Les raisons pour régler une affaire hors cour sont multiples. En notre espèce, il était explicite entre les parties qu’aucune concession n’était faite quant à une responsabilité quelconque.
V.
Conclusion
[29]
En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le défendeur n’a pas requis ses dépens et aucuns tels dépens ne seront octroyés.
JUGEMENT au dossier T-995-19
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Aucuns dépens ne sont octroyés.
« Yvan Roy »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
T-995-19
|
|
INTITULÉ :
|
SYLVAIN GAUVREAU c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
par vidéoconférence entre ottawa (Ontario) et TERREBONNE (québec)
|
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 11 JANVIER 2021
|
|
JUGEMENT ET motifs :
|
LE JUGE ROY
|
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 28 janvier 2021
|
|
COMPARUTIONS :
Sylvain Gauvreau
|
Pour le demandeur
(POUR SON PROPRE COMPTE)
|
Benoît de Champlain
|
Pour le défendeur
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
|
Pour le défendeur
|