Date : 20040310
OTTAWA (ONTARIO), LE 10e JOUR DE MARS 2004
PRÉSENT : L'HONORABLE JUGE MARTINEAU
ENTRE :
OXANA GABISSOVA
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (le tribunal) en date du 22 avril 2003, à l'effet que la demanderesse n'est pas une « réfugiée au sens de la Convention » ni une « personne à protéger » selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la loi).
[2] En premier lieu, la demanderesse conteste la qualité de la traduction devant le tribunal. Je ne peux retenir ce premier motif de révision. D'une part, la preuve de la demanderesse n'est pas convaincante. En effet, celle-ci se limite à l'affidavit de M. Arsen Kerssesov, l'actuel mari de la demanderesse, dont l'expertise linguistique n'a pas été démontrée à la Cour. D'autre part, les reproches formulés dans cet affidavit ne m'apparaissent pas déterminants et n'affectent pas la validité de la décision. Il est clair que la demanderesse a bénéficié des services de deux interprètes accrédités (après le remplacement de la première interprète au début de l'audience) dont les compétences sont reconnues par le tribunal. La traduction fournie à l'audience n'a pas à être parfaite. Cependant, elle doit être continue, fidèle, impartiale, consistante et effectuée par une personne compétente, ce qui, dans l'ensemble, m'apparaît être le cas. Par conséquent, l'intervention de la Cour n'est pas justifiée en l'espèce (R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951 (C.S.C.); Dhot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1264 aux paras. 5-6 (C.F. 1re inst.) (QL); et Birgani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. 590 aux paras. 7-8 (C.F. 1re inst.) (QL)).
[3] Le deuxième reproche formulé par la demanderesse porte sur la validité de la conclusion générale de non crédibilité du tribunal. Ce reproche est également non fondé. Il n'est pas nécessaire ici de reprendre chacune des erreurs de fait alléguées par la demanderesse. Il a été clairement établi que l'évaluation de la crédibilité d'un demandeur d'asile constitue l'essentiel de la compétence de la Commission (R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 162 au paragraphe 7 (C.F. 1re inst.) (QL) et (2003), 228 F.T.R. 43. En d'autres termes, il est reconnu que la Commission a une expertise bien établie pour statuer sur des questions de fait, et plus particulièrement pour évaluer la crédibilité et la crainte subjective de persécution d'un demandeur d'asile. En l'espèce, la demanderesse ne m'a pas convaincu que la conclusion générale de non crédibilité du tribunal est capricieuse ou arbitraire, et ce, même si certaines conclusions factuelles du tribunal peuvent paraître contestables ou inexactes. D'autre part, même si je ne partage pas nécessairement l'interprétation que donne par le tribunal quant à certains aspects de la preuve documentaire, la décision du tribunal s'appuie sur la preuve et ne m'apparaît pas manifestement déraisonnable. Il ne s'agit pas non plus d'un cas où il est manifeste que l'accumulation d'erreurs de toutes sortes, qu'elles soient déterminantes ou non, laisse planer un doute sur la justesse des autres conclusions (Haji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1266 au para. 14 (C.F. 1re inst.) (QL)).
[4] Les parties n'ont proposé aucune question pour certification.
ORDONNANCE
PAR CES MOTIFS, LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question d'importance générale ne sera certifiée.
« Luc Martineau »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3388-03
INTITULÉ : OXANA GABISSOVA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE MARTINEAU
DATE DES MOTIFS : LE 10 MARS 2004
COMPARUTIONS:
ME ALAIN JOFFE POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
ME CAROLINE CLOUTIER POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
ME ALAIN JOFFE POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
MONTRÉAL (QUÉBEC)
M. MORRIS ROSENBERG POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA