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Date : 19990602

Dossier : IMM-2721-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 2 JUIN 1999

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE CULLEN

ENTRE :

ROSHAN MOHAMED JEZLY,

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié datée du 20 avril 1998, décision par laquelle la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, comme le définit l'alinéa 2a) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2;


LA COUR ORDONNE le rejet de la demande.

B. Cullen                 

                                                     

J.C.F.C.              

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent


Date : 19990602

Dossier : IMM-2721-98

ENTRE :

ROSHAN MOHAMED JEZLY,

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CULLEN

[1]         Par sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur conteste la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section du statut de réfugié (la SSR), datée du 20 avril 1998, décision par laquelle la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, comme le définit le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi). L'autorisation de présenter la demande de contrôle judiciaire a été accordée le 3 mars 1999.

[2]         Le demandeur cherche à obtenir l'annulation de la décision de la SSR et le renvoi de l'affaire à un tribunal différent de la SSR pour nouvel examen.

Les faits

[3]         Le demandeur, Roshan Mohamed Jezly, est un Musulman de langue tamoule âgé de 25 ans et il est citoyen du Sri Lanka. Il a demandé le statut de réfugié au sens de la Convention au port d'entrée de Fort Erie (Ontario) le 1er mai 1997. Sa demande est fondée sur sa crainte d'être persécuté en raison de ses opinions politiques parce qu'on le soupçonnait d'appuyer les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET), un groupe séparatiste tamoul aussi connu sous le nom de Tigres. Il craint d'être persécuté par l'armée srilankaise (ASL) et croit qu'il sera exécuté par ses membres, car ceux-ci seraient convaincus qu'il a volontairement donné de l'argent aux TLET de 1990 à son départ du Sri Lanka.

[4]         Né à Colombo, le demandeur a déménagé très jeune avec sa famille dans le village de Chenkalady, situé à une dizaine de milles de la ville de Batticaloa. Dans ce village, la famille possédait et exploitait un commerce sous le nom de « Mohamed Shop » . Dans son formulaire de renseignements personnels, le demandeur indique qu'il travaillait comme assistant dans le commerce de son père. En mars 1997, une bombe a explosé dans le village et le commerce familial a été incendié, ce qui constituait apparemment des représailles exercées par l'ASL.

[5]         La SSR a rejeté la demande de statut de réfugié au sens de la Convention en se fondant sur l'existence d'invraisemblances et sur l'absence de preuves crédibles à l'appui.

La décision de la Commission

[6]         Premièrement, la SSR n'a pas ajouté foi au témoignage du demandeur voulant qu'il ait été arrêté par l'ASL au début d'octobre 1996 parce qu'on le soupçonnait de complicité avec les TLET, alors que son père restait en liberté. Le tribunal a rejeté l'explication du demandeur voulant que son arrestation soit liée au fait que c'était lui, et non son père, qui avait versé des sommes d'argent aux TLET en août 1996 suite à des menaces et à des manoeuvres d'extorsion. Le tribunal a conclu que cette partie de la preuve n'était pas crédible, compte tenu de ce qu'il a appelé une [traduction] « contradiction importante » entre le témoignage du demandeur qu'il gérait l'affaire familiale, alors qu'il s'était décrit comme un « assistant » dans son formulaire de renseignements personnels. Le tribunal n'a pas jugé convaincante son explication qu'il aidait son père, mais qu'il se considérait aussi comme le propriétaire. Le tribunal a aussi souligné que le demandeur avait indiqué dans son formulaire de renseignements personnels que c'était son père qui avait versé de l'argent aux TLET.

[7]         Deuxièmement, la SSR n'a pas ajouté foi à la déclaration du demandeur qu'il aurait été torturé par l'ASL après sa deuxième arrestation, plus tard en octobre 1996, alors qu'on essayait de l'obliger à s'enrôler dans la garde musulmane, qui se consacrait à la lutte contre les TLET.

[8]         Troisièmement, la SSR n'a pas ajouté foi à l'affirmation du demandeur qui a dit croire qu'il serait arrêté suite à l'explosion de la bombe en mars 1997. Le demandeur a prétendu s'être enfui de son commerce et avoir été remarqué par un soldat de l'ASL circulant dans un camion. Compte tenu du témoignage du demandeur que tous les occupants des environs s'enfuyaient après l'explosion, la SSR a conclu que, dans le contexte, il n'était pas plausible que l'on ait remarqué le demandeur.

[9]         Quatrièmement, la SSR a souligné la contradiction qui existait entre les notes consignées au port d'entrée, où il est indiqué que le commerce familial a été incendié par les TLET, et le témoignage du demandeur qui déclare que son père lui a dit que l'ASL avait incendié ce commerce, ainsi que d'autres, à titre de représailles. La SSR a conclu que cette partie de la preuve n'était pas digne de foi.

[10]       Cinquièmement, la SSR a estimé indigne de foi la déclaration du demandeur que l'ASL croyait que ce n'était que lui, et non sa famille, qui avait donné de l'argent aux TLET, compte tenu des conclusions négatives qu'elle avait tirées relativement à la crédibilité.

[11]       Finalement, le tribunal a souligné que la preuve documentaire indiquait que 12 commerces musulmans situés dans le village du demandeur avaient été incendiés en février 1997, mais que le demandeur, qui s'y trouvait jusqu'en mars 1997, ne se rappelait aucunement de ces faits, bien qu'il ait témoigné que cela arrive à l'occasion. Le tribunal a aussi souligné la preuve documentaire que le village du demandeur avait été bombardé par l'ASL au début février 1997, après qu'on ait attaqué un camp militaire se trouvant à proximité. Le demandeur a à nouveau témoigné qu'il ne savait rien de ces événements, déclarant seulement que, lorsqu'il y a des combats importants, les gens ferment leurs commerces et s'enfuient. La SSR a conclu qu'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le demandeur présente un témoignage plus précis sur ces questions et qu'il connaisse l'existence de ces événements si, en fait, il était dans la région à ce moment-là. Pour ce motif, le tribunal a conclu que le demandeur n'était pas dans cette région du Sri Lanka à l'époque où il prétend y avoir résidé.

Point de vue du demandeur

[12]       Le demandeur soutient que les conclusions négatives de la SSR quant à la crédibilité et à la plausibilité sont incorrectes, au vu de la preuve présentée au tribunal. Quant au rejet par la SSR de son explication sur les variantes dans la description de son rôle au sein du commerce familial, le demandeur soutient que le tribunal n'a pas compris le contexte culturel du commerce. Le demandeur prétend que son père était le propriétaire du commerce et qu'il assumait le contrôle de l'aspect financier, mais qu'il n'était pas souvent sur les lieux mêmes. En tant que fils aîné, le demandeur dirigeait le commerce et se trouvait toujours au magasin.

[13]       Le demandeur soutient que l'ASL vise les hommes plus jeunes à des fins de harcèlement et de recrutement, alors qu'elle ne s'intéresserait pas au recrutement d'un homme de l'âge de son père, de sorte qu'il est donc tout à fait plausible qu'on n'ait pas arrêté son père en même temps que lui.

[14]       Quant à son affirmation qu'il aurait été remarqué par un soldat suite à l'explosion, le demandeur soutient que la chose est tout à fait plausible à la lumière de son témoignage qu'il y avait certes des gens dans la rue, mais pas beaucoup.

[15]       Le demandeur soutient que la preuve documentaire sur laquelle le tribunal se fonde n'indique pas clairement que l'incendie des commerces a eu lieu en février 1997, plutôt qu'en mars 1997, après qu'il se soit enfui. Le demandeur soutient aussi qu'il n'est pas raisonnable d'exiger qu'il connaisse le camp militaire qui a été attaqué, selon la preuve documentaire, ce qui a suscité le bombardement de son village à titre de représailles.

[16]       Le demandeur soutient que la SSR a commis une erreur en ne tenant pas compte d'éléments de preuve pertinents quant à la persécution qu'il aurait subie à partir du début de 1995. Le tribunal ne s'est intéressé qu'aux événements postérieurs à octobre 1996. Le demandeur soutient qu'étant donné que le tribunal n'a tiré aucune conclusion défavorable quant aux événements antérieurs, ceux-ci doivent être tenus pour vrais, et que l'omission du tribunal de tenir compte des périodes d'emprisonnement et de la torture dont il a fait l'objet constitue une erreur justifiant l'intervention de la Cour.

[17]       Le demandeur soutient que les parties ont convenu que son identité n'était pas en litige. Il conteste toutefois la conclusion du tribunal que, contrairement à ce qu'il prétend, il n'était pas dans la région du Sri Lanka au moment où il a connu les difficultés dont il fait état. Le demandeur soutient que cette conclusion, replacée dans un contexte plus large, va dans le sens d'une question d'identité et que le tribunal a enfreint les règles de justice naturelle en ne lui donnant pas l'occasion de présenter ses arguments à ce sujet après avoir dit que son identité n'était pas en litige.

[18]       Finalement, le demandeur soutient qu'il y a eu atteinte au droit à une audience complète par un tribunal formé de deux membres, que lui confère le paragraphe 69.1(7) de la Loi, lorsqu'un des membres a quitté l'audience avant la fin pour [traduction] « attraper son train » (voir le volume 2 de la transcription de l'audience, à la page 352). Le membre en question a quitté l'audience dès que l'agent chargé de la revendication a eu terminé sa plaidoirie, avant que l'avocat du demandeur ait eu l'occasion de présenter la sienne. Même si le membre du tribunal qui a quitté l'audience s'est engagé à écouter l'enregistrement de la plaidoirie de l'avocat du demandeur, le demandeur soutient que rien, dans le dossier et dans la décision, ne démontre qu'il l'ait fait. La décision a donc été rendue par un seul membre, en l'absence du consentement du demandeur, contrairement au paragraphe 69.1(8). Le demandeur prétend qu'il s'agit d'un manquement grave à l'équité procédurale.

Analyse

[19]       Les conclusions du tribunal quant aux contradictions dans le récit du demandeur sont fondées sur une évaluation de sa crédibilité. Les conclusions de la SSR portant sur la crédibilité font généralement l'objet d'une grande retenue dans le cadre du contrôle judiciaire. Le tribunal est mieux placé que la Cour qui exerce le contrôle pour juger de l'attitude et de la crédibilité du témoin, ainsi que de la fiabilité de l'ensemble de la preuve. Un tribunal peut arriver à une conclusion négative quant à la crédibilité du demandeur en se fondant sur le manque de plausibilité de son témoignage : Aguebor c. Canada (MEI), (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).

[20]       La Cour qui exerce le contrôle ne peut intervenir si les conclusions de la SSR étaient raisonnables au vu de la preuve, même si elle aurait pu tirer une conclusion différente en l'instance : Kioreskou c. Canada (MCI), (IMM-1860-94, le 22 mars 1995) (1re Inst.).

[21]       Dans sa décision, le tribunal a clairement exposé pourquoi il a mis en doute et rejeté le témoignage du demandeur. Il s'est fondé notamment sur les contradictions et sur le manque de plausibilité dudit témoignage. Le demandeur a eu l'occasion de clarifier ces lacunes, mais il n'a pas réussi à le faire à la satisfaction de la SSR.

[22]       Quant à la preuve documentaire mentionnée par le tribunal et sur laquelle il s'est appuyé pour arriver à sa conclusion que le demandeur ne se trouvait pas dans la partie du Sri Lanka où il prétendait être, le demandeur soutient que la date de février 1997 n'est pas expressément mentionnée dans les documents comme étant celle à laquelle on aurait incendié les commerces et bombardé le village de Chenkalady. Il laisse plutôt entendre que ces événements se sont produits en mars 1997, bien après qu'il eut quitté la région. Un des documents cités est tiré d'un bulletin intitulé « The Sri Lanka Monitor » , dont l'en-tête porte la date de février 1997. À la page 3 de ce bulletin, sous le titre [traduction] « Brûlés vifs » , on trouve ceci :

                          [traduction]

Le camp militaire de Mavadivembu a été attaqué le 2 février à 1 h 30 du matin. Treize soldats ont été tués et douze autres ont été blessés. Trois civils sont aussi morts durant l'attaque. Suite à cette attaque, l'armée a bombardé Chenkalady et deux civils ont été tués et neuf autres ont été blessés.

                                                             (DD, p. 25)

[23]       Il est difficile, voire impossible, d'interpréter ce texte pour qu'il coïncide avec la déclaration du demandeur que ces événements se sont produits en mars 1997. Le demandeur a aussi déclaré qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce qu'il connaisse le nom de tous les camps militaires de la région. C'est peut-être le cas, mais la SSR a trouvé peu crédible qu'il ne sache pas que son village avait été bombardé par l'armée au moment où il était supposé s'y trouver.

[24]       Le tribunal s'est appuyé sur un deuxième document, à savoir un bulletin qui s'intitule « The Sri Lankan Information Monitor » , qui porte aussi la date de février 1997. Voici la partie pertinente de ce document :

                          [traduction]

L'incident le plus important en février sur le front de l'Est a cependant été l'affrontement et la tension entre les Tamouls et les Musulmans dans la région de Valaichchenai-Eravur, au nord de Batticaloa. Cette situation a été déclenchée lorsqu'un membre de la garde musulmane rattaché à la station de police de Valaichchenai a été tué le 9 février, supposément par les TLET. L'événement s'est produit à Ottamavadi, un quartier musulman près de Valaichchenai. Il a mené à un affrontement entre les Musulmans et les Tamouls de la ville, pendant lequel trois Tamouls ont été brûlés vifs et plusieurs autres ont été blessés. Par la suite, les TLET ont kidnappé trois Musulmans et les ont exécutés. Pendant les jours suivants, la tension s'est maintenue dans la région. À Chenkalady, 12 commerces appartenant à des Musulmans ont été incendiés, alors que les bombardements à Ottamavadi ont causé des blessures à plus de 30 personnes. Le village de Miravoddai était un de ceux qui se trouvaient sous le tir des mortiers.

                                                            (DD, p. 26)

[25]       Le demandeur soutient que ce bulletin n'indique pas clairement que l'incendie des commerces a eu lieu en février 1997 plutôt qu'en mars 1997. Le demandeur incite de nouveau la Cour à faire l'impossible pour lui donner raison. Il est clair que les conclusions que la SSR a tirées de la preuve documentaire sont raisonnables.

[26]       Quant à l'assertion du demandeur que la SSR n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents, le demandeur renvoie à la partie de son formulaire de renseignements personnels où il a déclaré que sa famille était harcelée par les TLET en 1990 et que la situation s'était aggravée en 1995. Le demandeur soutient que la SSR n'a examiné que les événements qui se sont produits à partir d'octobre 1996. Je ne vois pas en vertu de quoi je pourrais intervenir dans la décision de la SSR sur cet aspect de l'affaire. La revendication de statut de réfugié du demandeur est fondée sur ses craintes face à l'ASL, et il a témoigné que ses difficultés avec l'ASL trouvaient leur origine dans la tentative d'extorsion des TLET d'août 1996. Le tribunal n'a pas non plus omis de tenir compte de son témoignage sur les tentatives d'extorsion des TLET datant d'aussi loin que 1990; il a toutefois fondé sa conclusion sur la non-plausibilité du témoignage du demandeur quant à ses prétendues difficultés avec l'ASL.

[27]       Au sujet de l'argument du demandeur que son identité a été mise en cause et qu'il n'a pas eu l'occasion de faire valoir son point de vue à ce sujet, ayant été amené à croire au début de l'audience que son identité n'était pas en litige, je suis également d'avis que cet argument est sans fondement. Le demandeur soutient que la SSR a introduit la question de son identité dans le litige en arrivant à la conclusion suivante :

                          [traduction]

Pour ce motif [relatif à la preuve documentaire], et compte tenu des conclusions négatives susmentionnées quant à la crédibilité, le tribunal conclut que le demandeur n'était pas dans la région du Sri Lanka où il prétend avoir résidé au moment où il a connu les difficultés dont il fait état.

[28]       L'argument du demandeur que cette conclusion, replacée dans un contexte plus large, met en cause son identité n'est pas recevable. Le tribunal n'a pas mis l'identité du demandeur en cause, mais plutôt un aspect fondamental de son témoignage, savoir qu'il était où il a dit qu'il était durant la période en cause.

[29]       Finalement, il importe de se pencher sur l'argument du demandeur qu'il n'a pas eu droit à une audience complète devant deux membres. Le membre Mouammar et l'agent chargé de la revendication ont tous les deux quitté l'audience avant la fin. Le témoignage du demandeur avait été entendu et les avocats allaient présenter leurs plaidoiries. Il y a eu une discussion informelle, il semble que l'avocat du demandeur ait consenti à ce que l'agent chargé de la revendication présente d'abord ses arguments afin que le membre du tribunal et l'agent puissent attraper leur train. Voici l'extrait pertinent de la transcription, où le président du tribunal dit :

                            [traduction]

                Puis-je vous [l'avocat du demandeur] interrompre pour un instant. Merci. Nous allons maintenant arrêter l'audience. Nous sommes à nouveau en audience. L'avocat a gentiment accepté que l'ACR passe en premier. L'ACR, ainsi que mon collègue M. Mouammar, devront partir pour attraper leur train et M. Mouammar s'est engagé à écouter l'enregistrement des plaidoiries des avocats. Merci. M. Stark?

                                  (Volume 2, transcription de l'audience, p. 352)

[30]       Le demandeur soutient maintenant que rien dans la preuve ne démontre que le membre a effectivement écouté l'enregistrement des plaidoiries qu'il a raté en quittant l'audience avant la fin. La preuve indique toutefois qu'il s'est engagé à le faire, comme il ressort de la transcription du dossier. Le demandeur aurait pu s'opposer de façon formelle au départ prématuré du membre à ce moment-là, mais il ne l'a pas fait et il a plutôt donné son consentement à l'arrangement proposé. Cela étant dit, je suis troublé par l'idée qu'un membre de la SSR puisse quitter une audience qui n'est pas terminée afin d'attraper son train. Bien que l'issue n'aurait pas été différente, ça ne paraît pas bien. Les audiences dans les affaires de réfugiés ne sont pas des procédures triviales, car leur issue peut être lourde de conséquences. Quelle est la conséquence lorsqu'on rate son train? Il y en aura toujours un autre.

[31]       En définitive, il n'y a toutefois rien dans la décision de la SSR qui justifierait l'intervention de la présente Cour. En conséquence, la décision est confirmée et la demande est rejetée.

Ottawa (Ontario)

le 2 juin 1999

                                                                                                                                  B. Cullen                  

                                                                                                                                 J.C.F.C.                      

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent


                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :IMM-2721-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :ROSHAN MOHAMED JEZLY c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :        LE 25 MAI 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. LE JUGE CULLEN

EN DATE DU :2 JUIN 1999

ONT COMPARU:

KUMAR S. SRISKANDAPOUR LE DEMANDEUR

DAVID TYNDALEPOUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

KUMAR S. SRISKANDAPOUR LE DEMANDEUR

M. Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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