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Date : 20051220

Dossier : T-2081-05

Référence : 2005 CF 1728

RECOURS COLLECTIF -- ENVISAGÉ

ENTRE :

LARRY WHITMORE, MARK W. JEFFREY, RAY OVINGTON, LINDA CATT,

GERALD CATT, BRAD HANSON, MARTIN KIENER, BLAISE ANDERSON, BRIAN DECOUNT, DALLAS HALDORSON, BRUCE MACDONALD, LAIMONIS GAILIS, GREG ILLERBRUN, TONY GEE, STEVEN YOURT, RICK LOWE, ALFRED HOVDESTAD, PATRICK A. WARNER, GREG BILINSKY, SHAWN CUNNINGHAM, RUDY HINTZ, GEORGE MANTHORNE, BILL NASON, LYALL STUBBINGS, SEAN MCCLINTOCK, DON COPEMAN, PAUL A. LISSON, EDWARD BURLEW, RENAUD PARENT, JOSH HILL, PETER ZUPAN, BARRIE GOODWIN, JAMES H. MACKENDRICK, ED COPEMAN, DARREN CONSTABLE, DARRELL DREW, LEO DI GIUSEPPE, PAULETTE LANGLOIS, DEAN KLEIN, TONY WAYNE LESLIE, KEVIN BELTER, DAN JOHNSON, JAMIE MAUNDER, WES WINKEL, DAVID JACOBSEN, RICK INMAN, GARY MACKENZIE, JOHN MARTIN MCCRACKEN, TOM FALLS, TOM KIEFFER, JOHN KELLAWAY, BILL CRABB, HOWARD MUNCY, JERROLD LUNDGARD, BRIAN ARDIEL, WALTHER YVODUSCHUK, DON LIVINGSTON, MARK D. CAMPBELL, MARK PRUDEN, DAVID SCHINDEL, JOHN EVERS, FRANCIS G. LEONG, GENE GARLAND, LAWRENCE A. WEHREN, KENNETH WAYNE JACKSON, PETER DUNSTER, PETER VAN RYN, ALAN NEVULIS, MITCH DEVON, VICTOR PAWLYK, DAN ROXBY, TRACEY WATSON, PATRICK PORTER, ARJEN VAN DER WAL, JAMES SHEPHERD, MIKE BULLINGER, ROBERT CRONKWRIGHT, ROD HASSLER, ZOLTAN ENYEDI, DRAGAN RUZIC, WILLIAM GOODMAN, DAVID WAGNER, BILL LOJEK, WILLIAM R. GILES, PETER PANKO, NEIL GUSHULAK, MARVIN GROSSMAN, DONALD W.L. TARASOFF, ROBERT A. JENSEN, BILL READ, DOUGLAS WADE, DAVID BURKE ET PHIL KRUEGER

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE ET LE DIRECTEUR DE L'ENREGISTREMENT DES ARMES À FEU KEN MCCARTHY, LE COMMISSAIRE AUX ARMES À FEU WILLIAM V. BAKER, LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR L'ALBERTA ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LE MANITOBA ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LE NUNAVUT ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR L'ONTARIO ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LE QUÉBEC ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LA SASKATCHEWAN ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LE YUKON

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HUGHES

[1]                Le demandeur Whitmore et plusieurs autres personnes ont intenté la présente action pour solliciter des mesures réparatoires contre les défendeurs, lesquels sont les responsables - à titre de personnes nommées par le gouvernement fédéral ou d'employés de celui-ci - de l'application de la Loi sur les armes à feu, L.R.C. 1995, ch. 39, modifiée. Les demandeurs réclament des mesures réparatoires consistant en certaines déclarations, ainsi que la possession et l'attribution du permis obligatoire concernant certaines catégories d'armes de poing acquises par eux entre le 14 février 1995 et le 1er décembre 1998.

[2]                Par les requêtes dont la Cour est actuellement saisie, les demandeurs demandent la certification de leur action comme recours collectif, ainsi qu'une mesure provisoire leur permettant de conserver légalement la possession de ces armes de poing jusqu'au jugement définitif dans la présente action. Les défendeurs s'opposent aux requêtes et cherchent à obtenir la radiation de l'action dans sa totalité, ainsi que d'autres mesures réparatoires.

[3]                Les parties ayant demandé que la présente décision soit rendue avant le 31 décembre 2005, les présents motifs seront brefs.

[4]                L'historique de la Loi sur les armes à feu, y compris les dispositions antérieures figurant dans la partie III du Code criminel, est complexe et, pour demeurer bref, je ne le répéterai pas ici. Il faut partir de la proposition reconnue par les avocats des deux groupes de parties selon laquelle, au Canada, la possession d'une arme à feu est un privilège et non point un droit, et que le Parlement jouit constitutionnellement du pouvoir d'imposer des conditions à l'exercice de ce privilège.

[5]                La Loi sur les armes à feu a fait l'objet d'une première lecture au Parlement le 14 février 1995, mais elle n'est pas entrée en vigueur avant le 1er décembre 1998. Ainsi, ceux qui ont acquis entre ces deux dates certaines catégories d'armes à feu, telles les armes de poing faisant l'objet du présent litige, étaient dans l'incertitude en ce qui concerne le statut de ces armes. Celles-ci pouvaient être prohibées. Les individus qui ont acquis ces armes au cours de cette période ont été inscrits en application des dispositions du Code criminel, en sachant que cette inscription arriverait à échéance en décembre 2002 et qu'une certaine incertitude planait sur la continuation de la possession des armes de poing.

[6]                En décembre 1998, une amnistie générale a été proclamée jusqu'au 31 décembre 2005 (soit quelques jours après la publication des présents motifs) de manière à permettre aux propriétaires de ces armes de poing d'en disposer d'une manière ordonnée. En outre, ces personnes étaient habilitées à demander, avant le mois de décembre 2002, un permis de possession sous le régime de la Loi sur les armes à feu, rendant inutile l'amnistie après l'obtention d'un permis.

[7]                Les demandeurs ont ainsi demandé un permis avant le mois de décembre 2002. Étrangement, le directeur de l'enregistrement n'a rien fait, aucun permis n'a été délivré ni refusé. De manière tout aussi étrange, aucun des demandeurs n'a fait de demande, par exemple sous le régime de l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, pour le contraindre à agir. Trois années ont passé.

[8]                En 2005, plusieurs comités parlementaires se sont réunis et ont débattu du sort des demandeurs. Sans résultat. Un projet de loi privé a été déposé au Parlement en octobre 2005, mais ce projet est mort au feuilleton lorsque le Parlement a été dissout en novembre 2005.

[9]                Les demandeurs se trouvent dans une situation paradoxale : l'amnistie se termine le 31 décembre 2005, mais ils n'ont obtenu aucun permis ni reçu aucun refus. Si un refus leur avait été opposé, les articles 74 à 76 de la Loi sur les armes à feu les auraient habilités à déposer une demande auprès de la Cour provinciale pour obtenir une mesure réparatoire, et ils auraient été habilités à conserver légalement leur arme de poing pendant toute la durée nécessaire pour obtenir un jugement sur cette demande.

[10]            Dès l'institution de la présente action, le directeur défendeur a commencé à rendre des refus et il a déclaré, au paragraphe 33 de son affidavit déposé auprès de la Cour, que tous les individus qui figurent dans la même catégorie que les demandeurs recevront promptement, avant la fin de l'année, de tels refus. L'avocat des défendeurs a déclaré que cette déclaration pouvait être interprétée comme un engagement envers la Cour.

[11]            L'avocat des demandeurs a fait valoir que l'action pose essentiellement que le retard et l'inaction des défendeurs pour délivrer des permis, ou leur refus de délivrer des permis, en ce qui concerne les demandes déposées avant décembre 2002, mettra les demandeurs en danger, soit d'être poursuivis pénalement après l'expiration de l'amnistie, soit, s'ils remettent leurs armes de poing, de perdre pour toujours le droit de faire partie de la catégorie de personnes autorisées à posséder ces armes.

[12]            Toutefois, les demandeurs n'ont pas expliqué pourquoi ils ont tardé pendant presque trois ans à prendre des mesures pour obtenir une décision à l'égard de leurs demandes de permis.

[13]            Vu la promesse des défendeurs de délivrer sans délai des avis de refus (ou d'attribution) de permis, ce qui permettrait aux demandeurs de procéder devant la Cour provinciale compétente, et vu la légalité de la possession de l'arme de poing suite au dépôt d'une telle demande, il existe - tant que la présente demande est pendante - un forum plus approprié pour traiter des questions en litige, à savoir les cours provinciales. Compte tenu du retard des demandeurs à demander d'autres mesures réparatoires, il est approprié que la présente Cour n'entende pas l'action, mais plutôt qu'elle respecte la saisine de l'autre ressort. L'action sera rejetée. Il n'est pas nécessaire de statuer sur la requête des demandeurs.

[14]            Bien que les défendeurs aient eu gain de cause en ce qui concerne le résultat de la procédure, il semble que l'institution de la présente action les ait forcés à agir. En conséquence, les dépens ne sont adjugés à aucune des parties.

                                                                                                                    « Roger T. Hughes »

JUGE

Toronto (Ontario)

Le 20 décembre 2005

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             T-2081-05

INTITULÉ :                            LARRY WHITMORE, MARK W. JEFFREY, RAY OVINGTON, LINDA CATT,GERALD CATT, BRAD HANSON, MARTIN KIENER, BLAISE ANDERSON, BRIAN DECOUNT, DALLAS HALDORSON, BRUCE MACDONALD, LAIMONIS GAILIS, GREG ILLERBRUN, TONY GEE, STEVEN YOURT, RICK LOWE, ALFRED HOVDESTAD, PATRICK A. WARNER, GREG BILINSKY, SHAWN CUNNINGHAM, RUDY HINTZ, GEORGE MANTHORNE, BILL NASON, LYALL STUBBINGS, SEAN MCCLINTOCK, DON COPEMAN, PAUL A. LISSON, EDWARD BURLEW, RENAUD PARENT, JOSH HILL, PETER ZUPAN, BARRIE GOODWIN, JAMES H. MACKENDRICK, ED COPEMAN, DARREN CONSTABLE, DARRELL DREW, LEO DI GIUSEPPE, PAULETTE LANGLOIS, DEAN KLEIN, TONY WAYNE LESLIE, KEVIN BELTER, DAN JOHNSON, JAMIE MAUNDER, WES WINKEL, DAVID JACOBSEN, RICK INMAN, GARY MACKENZIE, JOHN MARTIN MCCRACKEN, TOM FALLS, TOM KIEFFER, JOHN KELLAWAY, BILL CRABB, HOWARD MUNCY, JERROLD LUNDGARD, BRIAN ARDIEL, WALTHER YVODUSCHUK, DON LIVINGSTON, MARK D. CAMPBELL, MARK PRUDEN, DAVID SCHINDEL, JOHN EVERS, FRANCIS G. LEONG, GENE GARLAND, LAWRENCE A. WEHREN, KENNETH WAYNE JACKSON, PETER DUNSTER, PETER VAN RYN, ALAN NEVULIS, MITCH DEVON, VICTOR PAWLYK, DAN ROXBY, TRACEY WATSON, PATRICK PORTER, ARJEN VAN DER WAL, JAMES SHEPHERD, MIKE BULLINGER, ROBERT CRONKWRIGHT, ROD HASSLER, ZOLTAN ENYEDI, DRAGAN RUZIC, WILLIAM GOODMAN, DAVID WAGNER, BILL LOJEK, WILLIAM R. GILES, PETER PANKO, NEIL GUSHULAK, MARVIN GROSSMAN, DONALD W.L. TARASOFF, ROBERT A. JENSEN, BILL READ, DOUGLAS WADE, DAVID BURKE ET PHIL KRUEGER

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE ET LE DIRECTEUR DE L'ENREGISTREMENT DES ARMES À FEU KEN MCCARTHY, LE COMMISSAIRE AUX ARMES À FEU WILLIAM V. BAKER, LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR L'ALBERTA ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LE MANITOBA ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LE NUNAVUT ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR L'ONTARIO ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LE QUÉBEC ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LA SASKATCHEWAN ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LS TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU POUR LE YUKON

défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    LE 19 DÉCEMBRE 2005

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                        LE JUGE HUGHES

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 20 DÉCEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Edward Burlew

POUR LES DEMANDEURS

Dale Yurka

Glynis Evans

Matthew Sullivan

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Edward Burlew

POUR LES DEMANDEURS

Dale Yurka

POUR LES DÉFENDEURS

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