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Date : 20000112


Dossier : IMM-52-00


OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 12 JANVIER 2000.

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS


ENTRE :



DAVINDER PAL BHALRU


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


O R D O N N A N C E


     Pour des motifs exposés oralement, la demande de sursis de l"exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

                                     D. McGillis

                                

                                         juge



Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.




Date : 20000112


Dossier : IMM-52-00


ENTRE :



DAVINDER PAL BHALRU


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


MOTIFS D"ORDONNANCE


[Exposés dans le cadre d"une conférence téléphonique tenue

à Ottawa (Ontario) et Vancouver (Colombie-Britannique),

le mercredi 12 janvier 2000.]


LE JUGE McGILLIS

[1]      Le demandeur a demandé de façon urgente qu"il soit sursis à l"exécution de la mesure d"expulsion du Canada vers l"Inde qui a été prise contre lui. Vu l"imminence de l"expulsion, je n"ai pas le temps de décrire en détail tous les éléments de preuve qui ont été produits pour étayer la demande. Cependant, j"ai lu attentivement et considéré tous les éléments de preuve que les parties ont produits.

[2]      Le demandeur est arrivé au Canada le 5 février 1999 dépourvu de documents d"identité et de titres de voyage. On a donc soumis son cas à un agent d"immigration. À l"entrevue initiale qu"il a eue avec l"agent d"immigration, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié et dit, entre autres, qu"il avait appartenu à l"organisation Babbar Khalsa en 1995 et 1996. Il a également dit qu"il TRADUCTION " ...serait disposé à aider l"organisation Babbar Khalsa au Canada, à condition qu"il puisse agir de façon acceptable et pacifique, et à aider les familles des jeunes garçons martyrs, en recueillant des fonds ". Il a signé une déclaration solennelle confirmant ces déclarations. Plus tard ce jour-là, il a eu une deuxième entrevue, plus longue que la première, dans laquelle il a de nouveau mentionné qu"il avait participé aux activités de l"organisation Babbar Khalsa.

[3]      Sur la base des déclarations du demandeur concernant sa participation aux activités de Babbar Khalsa, l"agent d"immigration a conclu que ce dernier appartenait à la catégorie de personnes non admissibles décrite à la division 19(1)f )(iii)(B) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée (la Loi), soit celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles " ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée [...] à des actes de terrorisme ". On a mis le demandeur en détention et ordonné la tenue d"une enquête à son sujet.

[4]      Le 7 février 1999, le demandeur a eu une autre entrevue et signé une autre déclaration solennelle, plus détaillée que la précédente, dans laquelle il confirmait sa participation aux activités de l"organisation Babbar Khalsa et disait, entre autres, qu"il adhérait aux objectifs de cette dernière.

[5]      Le 16 février 1999, une enquête a été tenue. Le demandeur y a témoigné, entre autres, qu"il n"avait jamais appartenu à l"organisation Babbar Khalsa et qu"il avait déclaré y avoir appartenu seulement pour étayer sa revendication du statut de réfugié. À la fin de l"audition, l"arbitre a conclu, sur le fondement du témoignage, qu"il avait des motifs raisonnables de croire que cette organisation s"adonnait à des activités terroristes. L"arbitre a également conclu qu"il avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur appartenait à l"organisation. Pour étayer sa décision, l"arbitre a fourni des motifs détaillés expliquant pourquoi il n"acceptait pas la déclaration du demandeur selon laquelle il avait menti aux agents à propos de sa participation au sein de l"organisation. Sur la base de sa conclusion, l"arbitre a pris une mesure d"expulsion conditionnelle contre le demandeur. Le demandeur a éventuellement été libéré.

[6]      Le 10 mars 1999, le demandeur a reçu une lettre disant que le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (le ministre) se proposait d"examiner, en application du sous-alinéa 46.01(1)e )(ii) de la Loi, la question de savoir si " il serait contraire à l'intérêt public... " de faire étudier la revendication du statut de réfugié qu"il avait présentée. Le demandeur a reçu une copie des éléments de preuve et d"autres documents dont le ministre avait tenu compte pour former sa décision. En réponse, l"avocat du demandeur a déposé plusieurs documents et observations.

[7]      Le 24 mai 1999, le ministre a signé un certificat mentionnant que faire étudier la revendication du statut de réfugié du demandeur irait à l"encontre de l"intérêt public.

[8]      Le 5 janvier 2000, on a arrêté et détenu le demandeur en vue de son renvoi du Canada.

[9]      Pour étayer sa demande visant à obtenir qu"il soit sursis à l"exécution de la mesure de renvoi, le demandeur a déposé un affidavit dans lequel il déclare avoir participé aux activités de l"organisation Akali Dal Mann, en Inde, et avoir pris part à une manifestation en février 1998. Il soutient, entre autres, que des policiers munis de bâtons avaient frappé des personnes participant à la manifestation et que deux jours plus tard, des policiers qui le recherchaient s"étaient rendus chez lui. Le demandeur dit qu"il se trouvait heureusement TRADUCTION " dans les champs quand ils sont venus ". Il soutient également qu"il s"est caché par la suite, jusqu"à ce que des policiers se rendent de nouveau chez lui dix mois plus tard, et qu"à ce moment-là, il a décidé de quitter l"Inde. Enfin, il fait valoir que des policiers l"arrêteront et le tortureront s"il retourne en Inde et que TRADUCTION " ...il pourrait également être assassiné par la police, qui a déjà tué de nombreux innocents ".

[10]      Pour que sa demande de sursis de l"exécution de la mesure d"expulsion prise contre lui soit accueillie, le demandeur doit établir que sa demande soulève une question grave à trancher, qu"il subirait un préjudice irréparable s"il était expulsé du Canada, et que la prépondérance des inconvénients lui est favorable.

[11]      Malgré l"habile plaidoirie de l"avocat du demandeur, je n"ai pas été convaincue que la demande soulève une question grave à trancher. Cependant, même si je parvenais à la conclusion que la demande soulève une question grave à trancher, j"estime que le demandeur n"a pas produit d"éléments de preuve crédible établissant qu"il subirait un préjudice irréparable s"il était expulsé vers l"Inde. Dans la preuve qu"il a produite au soutien de la présente demande, le demandeur a fondé sa prétention selon laquelle il subirait un préjudice irréparable sur le fait qu"il aurait participé aux activités de l"organisation Akali Dal Mann et sur diverses activités auxquelles les autorités policières s"adonneraient en Inde. Cependant, dans trois entrevues distinctes qu"il a eues avec des représentants du gouvernement canadien, dans son témoignage devant l"arbitre et dans les observations écrites qu"il a soumises au ministre, le demandeur n"a jamais fait état des incidents qu"il décrit dans l"affidavit qu"il a déposé au soutien de la présente demande. À mon avis, la preuve que contient cet affidavit n"est pas crédible et aucun poids ne doit lui être accordé. Le demandeur n"a donc pas produit de preuve crédible établissant qu"il subirait un préjudice irréparable s"il était expulsé vers l"Inde. Dans les circonstances, il n"est pas nécessaire que j"examine la question de la prépondérance des inconvénients.

[12]      La demande de sursis de l"exécution de la mesure de renvoi est rejetée.


                                     D. McGillis

                                

                                         juge


OTTAWA

Le 12 janvier 2000.








Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-52-00

INTITULÉ`DE LA CAUSE :          DAVINDER PAL BHALRU

                     c.

                     MCI

LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO) - AU BUREAU DU JUGE,

                     PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 12 JANVIER 2000

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE McGILLIS

EN DATE DU :              12 JANVIER 2000



ONT COMPARU :


M. MISHAL ABRAHAMS                      POUR LE DEMANDEUR

MME EMILIA PECH                      POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. MICHAL ABRAHAMS                      POUR LE DEMANDEUR

MME EMILIA PECH                      POUR LE DÉFENDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

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