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Date : 20210201


Dossier : IMM‑7467‑19

Référence : 2021 CF 109

[traduction française]

Ottawa (Ontario), le 1er février 2021

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

AKINKUNMI OLUSIMBO OGUNJINMI

THERESA AJOKE OGUNJINMI

OKWUKWE SCHOLASTICA OGUNJINMI

JOSE‑MARIA AKINLOLUWA OGUNJINMI ET CLARE ANJOLAOLUWA OGUNJINMI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Akinkunmi Olusimbo Ogunjinmi [le demandeur principal], son épouse Okwukwe Scholastica Ogunjinmi, leur fils mineur Jose‑Maria Akinloluwa Ogunjinmi (né en 2003) et leurs filles mineures Theresa Ajoke Ogunjinmi (née en 2005) et Clare Anjolaoluwa Ogunjinmi (née en 2010) sont citoyens du Nigeria. Ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR]. La SAR a conclu qu’ils ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Les demandeurs affirment qu’ils craignent d’être persécutés par des membres de la famille du demandeur principal, lesquels insistent pour que les filles subissent une mutilation génitale féminine [une MGF], conformément à leurs croyances et à leurs pratiques traditionnelles. La SAR a conclu que les demandeurs ont des possibilités de refuge intérieures [PRI] dans les villes d’Abuja, de Port Harcourt et de Benin City, et qu’ils n’ont donc pas besoin de la protection du Canada.

[3] Les demandeurs ont soulevé une seule question devant la SAR, qui visait à établir si la réinstallation dans l’une des PRI proposées serait excessivement difficile ou objectivement déraisonnable. La SAR a conclu qu’aucune des difficultés éventuelles alléguées par les demandeurs n’atteint le seuil très élevé nécessaire pour réfuter la présomption selon laquelle les PRI proposées sont viables.

[4] Devant notre cour, les demandeurs ont fait valoir des arguments qu’ils n’avaient pas présentés auparavant devant la SAR. De plus, il manque des éléments de preuve pour appuyer certains de ces arguments. Même s’ils sont représentés par une avocate, les demandeurs ne semblent pas bien comprendre le rôle et la fonction de notre cour dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.

[5] Les demandeurs n’ont soulevé aucune erreur susceptible de contrôle dans l’analyse par la SAR des arguments et des éléments de preuve qu’elle a eus à examiner. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II. Les faits

[6] Les demandeurs adultes affirment que leur première fille a subi une MGF sans leur consentement lorsqu’elle avait deux ans. Un certificat de décès daté du 19 décembre 2018 indique que la fille est décédée le 26 novembre 2002. Un document distinct daté du 20 octobre 2018, intitulé [traduction] « certificat de cause du décès », établit que la cause principale du décès était le tétanos et que la cause secondaire était la circoncision.

[7] Après le décès de leur première fille, les demandeurs ont quitté Ikire pour s’installer à Ile‑Ife, à environ 50 kilomètres d’Ikire. Selon le demandeur principal, après la naissance de Theresa en 2005, il a reçu un message de son père lui indiquant qu’elle devait subir une MGF. Elle n’a pas subi de MGF, et la famille a continué à vivre à Ile‑Ife sans incident jusqu’en 2015, qui est l’année pendant laquelle un membre de la famille en visite a insisté pour que Theresa et Clare subissent une MGF.

[8] Deux ans plus tard, en 2017, les demandeurs ont obtenu des visas de visiteur pour les États‑Unis d’Amérique. Akinkunmi et Theresa sont arrivés aux États‑Unis le 12 août 2017. Les autres demandeurs sont arrivés après eux, soit le 10 décembre 2017.

[9] Akinkunmi et Theresa sont entrés au Canada le 13 novembre 2017. Les autres demandeurs sont entrés au Canada le 15 décembre 2017. Ils ont tous présenté une demande d’asile au début de l’année 2018.

[10] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la CISR a entendu les demandes le 28 janvier 2019. La SPR a établi qu’il n’y avait aucune raison de douter de l’histoire des demandeurs et a reconnu les difficultés qu’ils ont vécues après la perte de leur premier enfant. Toutefois, la SPR a conclu que ces difficultés n’étaient pas suffisantes en soi pour réfuter la présomption de l’existence de PRI à Kano, à Abuja, à Port Harcourt et à Benin City.

[11] Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR. Dans le mémoire des arguments qu’ils ont soumis à la SAR, les demandeurs ont identifié [traduction] « La question à trancher » de la manière suivante (aux paragraphes 14 et 15) :

[traduction]

LA QUESTION À TRANCHER

14. La SPR a‑t‑elle eu tort de conclure que les appelants avaient une PRI viable au Nigeria?

15. De nouveaux éléments de preuve ont‑ils été produits après la date de la décision de la SPR, qui montrent que les appelants ne disposent pas d’une PRI viable au Nigeria?

[12] Les demandeurs ont limité la question de la viabilité des PRI au deuxième volet du critère, à savoir, s’il était déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, qu’ils y cherchent refuge (au paragraphe 25) :

[traduction]

En ce qui concerne le critère à deux volets relatifs aux PRI, les appelants font valoir que les PRI proposées ne satisfont pas au deuxième volet du critère. Les PRI proposées sont déraisonnables parce que les conditions qui y ont cours, selon les récents avis aux voyageurs, sont telles qu’elles mettraient en danger la vie et la sécurité des appelants.

[13] La SAR a accepté comme nouvelle preuve les avis aux voyageurs émis par le Canada, le Royaume‑Uni et la Nouvelle‑Zélande concernant le Nigeria. La SAR a néanmoins conclu que les demandeurs ont des PRI viables à Abuja, à Port Harcourt et à Benin City. La SAR a infirmé la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs avaient également une PRI viable à Kano, car cette dernière PRI ne concordait pas avec les directives données par le président de la CISR quant au guide jurisprudentiel en vertu de l’alinéa 159(1)h) de la LIPR concernant les PRI dans les grandes villes du sud et du centre du Nigeria.

III. Les questions à trancher

[14] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. Des arguments qui n’ont pas été soulevés devant la SAR peuvent‑ils l’être pour la première fois lors d’une demande de contrôle judiciaire?

  2. La décision de la SAR était‑elle raisonnable?

IV. Analyse

A. Des arguments qui n’ont pas été soulevés devant la SAR peuvent‑ils l’être pour la première fois lors d’une demande de contrôle judiciaire?

[15] Un appel devant la SAR vise la décision de la SPR. À moins que de nouveaux éléments de preuve ne soient admis, l’appel doit être tranché à partir du dossier constitué au moment de la décision de la SPR. L’appel doit porter uniquement sur des erreurs de droit, des erreurs de fait ou des erreurs mixtes de droit et de fait qui, selon l’appelant, ont été commises par la SPR (Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 321 [Dhillon], au paragraphe 18).

[16] La SAR n’a pas l’obligation d’émettre des conjectures sur ce qui aurait pu être une meilleure démarche pour l’appel d’un demandeur d’asile débouté et de conclure, en définitive, que la demande aurait dû être acceptée compte tenu des risques qui n’ont pas été soulevés par le demandeur d’asile en premier lieu. La SAR n’a pas pour rôle de combler les lacunes d’un appel dont elle est saisie ou de la demande d’asile présentée en premier lieu. Elle n’a pas non plus pour rôle d’introduire de nouvelles idées susceptibles d’aider les appelants à obtenir gain de cause en appel et, en définitive, à voir leur demande acceptée (Dhillon, aux paragraphes 19 et 20). Des appelants qui, devant la SAR, ne précisent pas où et en quoi la SPR a commis une erreur le font à leurs risques et périls (Broni c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 365 aux paragraphes 15 à 18, citant la décision Ghauri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 548, au paragraphe 34).

[17] Les arguments suivants n’ont pas été présentés par les demandeurs devant la SAR, et ne peuvent donc pas être soulevés pour la première fois dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire :

a) la SAR a utilisé de manière déraisonnable un modèle mathématique blanc et eurocentrique pour conclure que les demandeurs seraient en sécurité dans les PRI proposées;

b) la SAR n’a pas tenu compte de la probabilité mathématique que les demandeurs soient reconnus dans les PRI proposées;

c) la SAR n’a pas tenu compte des différences culturelles qui existent au Nigeria ni du système de croyances des personnes indigènes se trouvant dans une situation analogue;

d) la SAR avait le devoir de chercher à savoir si les personnes qui avaient fait subir une MGF à la fille aînée des demandeurs en 2002 avaient été traduites en justice;

e) la SAR avait le devoir d’examiner si les circonstances traumatisantes entourant le décès de la fille des demandeurs en 2002 constituaient des « raisons impérieuses » pour qu’il soit permis d’accueillir leur demande d’asile en vertu du paragraphe 108(4) de la LIPR.

[18] Les premier et deuxième arguments, dans lesquels l’avocate des demandeurs fait référence au « privilège blanc » et à la possibilité que la présence des demandeurs dans la PRI devienne une nouvelle « virale », ne reposent sur aucun élément de preuve. Bien qu’il y ait eu des éléments de preuve présentés devant la SAR concernant les différences culturelles entre les groupes d’indigènes, les demandeurs ont fondé leur appel principalement sur les avis aux voyageurs émis par les gouvernements du Canada, du Royaume‑Uni et de la Nouvelle‑Zélande à l’intention de leurs propres ressortissants. Bien entendu, aucun de ces avis n’a traité des difficultés que pourraient rencontrer certains indigènes pour se réinstaller dans une région dominée par des indigènes culturellement distincts.

[19] La SAR n’avait pas le devoir de chercher à savoir si les personnes qui avaient fait subir une MGF à la fille aînée des demandeurs en 2002 avaient été traduites en justice. La SAR n’était pas non plus obligée d’analyser les « raisons impérieuses » au titre du paragraphe 108(4) de la LIPR. En outre, comme le défendeur le souligne, le dernier argument contredit l’affirmation des demandeurs selon laquelle ils continuent d’être exposés à un risque de persécution au Nigeria.

[20] Le paragraphe 108(4) de la LIPR ne s’applique que lorsqu’un demandeur d’asile a déjà été un réfugié au sens de la Convention, mais qu’il n’a plus besoin de protection en raison d’un changement des circonstances dans son pays d’origine. Cette disposition permet à la CISR d’examiner s’il existe des « raisons impérieuses » d’accueillir la demande de protection d’un demandeur, même s’il n’y a plus de danger dans le pays d’origine (voir Zuniga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 488 et les affaires qui y sont citées).

[21] On peut difficilement reprocher à la SAR de ne pas avoir examiné une observation qui ne lui a pas été faite (Dakpokpo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 580, au paragraphe 14). Le fait que les demandeurs n’aient pas déposé d’éléments de preuve ni présenté leurs arguments devant la SAR les empêche de les faire valoir pour la première fois dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

B. La décision de la SAR était‑elle raisonnable?

[22] La décision de la SAR est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au paragraphe 10). La Cour n’interviendra que si « [elle est] convaincue que [la décision] souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au paragraphe 100). Ces exigences sont respectées si les motifs permettent à la Cour de comprendre pourquoi la décision a été rendue et d’établir si la décision appartient aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Vavilov, aux paragraphes 85 et 86, citant Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[23] Le critère applicable à une PRI viable est bien établi (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF), aux paragraphes 5, 6, 9 et 10) : premièrement, la CISR doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une PRI; deuxièmement, la situation dans la partie du pays où il existe une PRI doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur de s’y réfugier, compte tenu de toutes les circonstances. Les deux volets du critère doivent être satisfaits.

[24] Devant la SAR, les demandeurs n’ont pas contesté la conclusion de la SPR selon laquelle le premier volet du critère était satisfait. La seule question soulevée par les demandeurs concernait le deuxième volet du critère, à savoir, s’il était objectivement déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, de s’attendre à ce que les demandeurs se réinstallent dans l’une des PRI proposées.

[25] Sur la base des avis aux voyageurs qui ont été acceptés comme nouveaux éléments de preuve, les demandeurs ont fait valoir que la réinstallation dans l’une des PRI proposées mettrait en danger leur vie et leur sécurité. Les demandeurs ont cité la proximité de Benin City par rapport à leur collectivité d’origine, le coût élevé de la vie dans les grandes villes nigérianes et leur manque de ressources financières pour se réinstaller.

[26] Une fois que la possibilité d’une PRI a été soulevée et qu’une PRI possible a été établie, il incombe au demandeur de démontrer que la PRI est inappropriée (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF), au paragraphe 5). Il est difficile de réfuter la présomption selon laquelle une proposition de PRI est viable. Comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 (CAF), au paragraphe 15 :

Il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions. L’absence de parents à l’endroit sûr, prise en soi ou conjointement avec d’autres facteurs, ne peut correspondre à une telle condition que si cette absence a pour conséquence que la vie ou la sécurité du revendicateur est mise en cause. Cela est bien différent des épreuves indues que sont la perte d’un emploi ou d’une situation, la diminution de la qualité de vie, le renoncement à des aspirations, la perte d’une personne chère et la frustration des attentes et des espoirs d’une personne.

[27] Les arguments présentés par les demandeurs devant la SAR relativement au caractère inadéquat des PRI proposées concernaient leurs perspectives d’emploi et leur incapacité à trouver un logement. La SAR a raisonnablement conclu que ces arguments étaient insuffisants pour démontrer que les PRI proposées n’étaient pas viables. Les motifs d’ordre humanitaire, tels que la perte d’un emploi, la diminution de la qualité de vie ou le renoncement à des aspirations, ne suffisent pas (Assaf c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 660, au paragraphe 21).

[28] La SAR a conclu que les risques signalés dans les avis aux voyageurs sur lesquels les demandeurs se sont fondés étaient généralisés et que tous les Nigérians qui vivent dans les PRI proposées seraient confrontés aux mêmes risques. Les deux demandeurs adultes ont fait des études universitaires et connaissent l’anglais et le yoruba. Compte tenu de leurs qualifications et de leurs antécédents professionnels, la SAR a conclu qu’ils seraient en mesure d’obtenir à la fois un emploi et un logement dans les PRI proposées.

[29] Il était raisonnable pour la SAR de conclure que les demandeurs avaient des PRI viables au Nigeria et qu’ils n’ont donc pas besoin de la protection du Canada. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Isabelle Mathieu


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7467‑19

 

INTITULÉ :

AKINKUNMI OLUSIMBO OGUNJINMI, THERESA AJOKE OGUNJINMI, OKWUKWE SCHOLASTICA OGUNJINMI, JOSE‑MARIA AKINLOLUWA OGUNJINMI ET CLARE ANJOLAOLUWA OGUNJINMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR vidÉoconfÉrence DEPUIS ottawa, windsor ET toronto (ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 JANVIER 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

le 1er février 2021

 

COMPARUTIONS :

Mary Jane Campigotto

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Christopher Ezrin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Campigotto Law Firm

Cabinet d’avocats

Windsor (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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