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Date : 20000505


Dossier : IMM-1447-00



ENTRE :


JANOS GUNTHER, JANOSNE GUNTHER,

ROBERT GUNTHER, MARIA GUNTHER,

FERENC GUNTHER, ANITA GUNTHER


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX


[1]      Les présents motifs d"ordonnance s"appliquent au présent dossier et au dossier IMM-1448-00, les circonstances des deux dossiers étant similaires. Ils expliquent pourquoi j"ai statué, le 23 mars 2000, en application de l"article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale , qu"il soit sursis de façon provisoire à l"exécution d"une mesure d"interdiction de séjour conditionnelle, datée du 23 février 1998, qui est devenue applicable lorsque la revendication du statut de réfugié des demandeurs a été rejetée par la Section du statut de réfugié, et qui pouvait être appliquée dès lors que la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire des demandeurs contre cette décision était rejetée.


[2]      Cette demande de sursis a été entendue en même temps que la demande que Timea Csonka a présentée dans le dossier IMM-1448-00. Timea Csonka est l"épouse du demandeur Robert Gunther. La date prévue du départ de la famille Gunther du Canada en direction de la Hongrie était plus tardive que celle qui avait été mentionnée à Timea Csonka.

[3]      La demande de sursis a été présentée par suite d"une décision défavorable relative à la catégorie des DNRSRC, que les demandeurs ont reçue le 23 février 2000 ou plus tard, sans toutefois recevoir de motifs étayant la décision.

[4]      Le défendeur s"est opposé à la demande de sursis. L"affidavit de Jennifer Lucchetta, qui exposait les motifs sous-tendant cette décision défavorable, faisait partie des documents que le défendeur a déposés le 23 mars 2000. En d"autres termes, les demandeurs ont pris connaissance du fondement de la décision défavorable le jour même où je devais entendre la demande de sursis. Il convient de souligner que la date que portait l"analyse signée par J. Graham, agent de révision des revendications refusées, est le 22 février 2000.

[5]      Les demandeurs ont déposé devant notre Cour, le 21 mars 2000, je crois, une demande visant à obtenir l"autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire contre la décision défavorable relative à la catégorie des DNRSRC.

[6]      Il ressort de l"arrêt que la Cour suprême du Canada a récemment rendu dans l"affaire Baker c. M.C.I. , (1999), 174 D.L.R. (4th) 193, que les motifs de décision constituent un élément crucial de l"équité procédurale qui, dans certaines circonstances, peut donner lieu à une violation (dans cette affaire, les notes de l"agent d"immigration ont été considérées comme les motifs de la décision).

[7]      À mon avis, il est réaliste de considérer que le fait que les demandeurs ont reçu les motifs étayant la décision défavorable du défendeur, qui fait l"objet de la demande de sursis et de la demande d"autorisation, le jour même de l"audition de la demande de sursis a empêché ceux-ci d"établir qu"une question grave justifiait que leur demande de sursis soit accueillie par la Cour. En outre, rien n"excuse l"omission, de la part du défendeur, de remettre les motifs de décision aux demandeurs (les notes de l"agent de révision des revendications refusées) le 23 février 2000.

[8]      En conséquence, j"ai fixé la date d"audition de la demande de sursis au 12 avril 2000, j"ai enjoint aux parties de déposer de nouveaux affidavits et mémoires, et j"ai ordonné qu"il soit sursis à l"exécution de la mesure en question jusqu"à ce moment-là.


" François Lemieux "

                                         J U G E


OTTAWA (ONTARIO)

LE 5 MAI 2000





Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-1447-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :          JANOS GUNTHER ET AUTRES C. MCI


AUDITION TENUE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ENTRE OTTAWA ET TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 23 MARS 2000

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU :              5 MAI 2000


ONT COMPARU :                 

DANIEL M. FINE

                                     POUR LE DEMANDEUR

CLAIRE LERICHE

                                     POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     


DANIEL M. FINE

                                     POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                                     POUR LE DÉFENDEUR

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