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     T-1316-96

     OTTAWA, LE VENDREDI 13 JUIN 1997

     EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

     ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE -

     CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION,

     demanderesse,

     - et -

     USA HOCKEY, INC. et

     LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     VU la requête présentée en vertu de la règle 419 des Règles de la Cour fédérale en vue d'obtenir une ordonnance de radiation de la déclaration de la demanderesse ou, subsidiairement, une ordonnance enjoignant à la demanderesse de fournir des précisions au sujet de certaines allégations contenues dans sa déclaration, après avoir lu les documents versés au dossier, après avoir entendu les avocats de toutes les parties à Toronto (Ontario), le 11 février 1997, ainsi que pour les motifs prononcés aujourd'hui,

     LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE que la requête de la défenderesse soit accueillie avec dépens et que la déclaration de la demanderesse soit radiée.

                                 " James A. Jerome "
                    
                                     J.C.A.
Traduction certifiée conforme     
                                 Suzanne Bolduc, LL.B.

     T-1316-96

ENTRE :

     ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE -

     CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION,

     demanderesse,

     - et -

     USA HOCKEY, INC. et

     LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE JEROME

     Il s'agit en l'espèce d'une requête présentée en vertu de la règle 419 des Règles de la Cour fédérale en vue d'obtenir une ordonnance de radiation de la déclaration de la demanderesse ou, subsidiairement, une ordonnance enjoignant à la demanderesse de fournir des précisions au sujet de certaines allégations contenues dans sa déclaration.

     Le 15 mars 1995, en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire des marques de commerce a donné un avis public de l'adoption et de l'emploi par USA Hockey de la marque officielle USA HOCKEY.

     La demanderesse a introduit la présente action le 4 juin 1996 par le dépôt d'une déclaration contenant les allégations suivantes :

     [TRADUCTION]
     7. En vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, le statut de marque officielle n'aurait pas dû être accordé au dessin figurant à l'annexe A et le registraire n'aurait pas dû le publier parce que HOCKEY n'est pas et n'a jamais été une autorité publique au sens de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce.             
     8. Le registraire a commis une erreur en publiant la marque HOCKEY comme marque officielle en vertu de l'alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi et en acceptant HOCKEY comme autorité publique au sens de la Loi, et la demanderesse craint avec raison d'être touchée par la décision par laquelle le registraire a accordé ce statut à HOCKEY et les décisions similaires qu'il se propose de rendre, lesquelles décisions sont contraires à la Loi sur les marques de commerce. La demanderesse est une " personne intéressée " au sens de la Loi sur les marques de commerce .             

     Se fondant sur ces allégations, la demanderesse a sollicité, notamment, un jugement déclaratoire portant que la décision du registraire de publier l'avis de l'adoption et de l'emploi par la défenderesse de sa marque officielle USA HOCKEY était nulle ab initio de même qu'une ordonnance annulant la décision du registraire.

     La défenderesse, USA Hockey, Inc., présente maintenant une requête en vertu de la règle 419 en vue d'obtenir une ordonnance de radiation de la déclaration de la demanderesse pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action, qu'elle est futile ou vexatoire et qu'elle constitue un emploi abusif des procédures de la Cour.

     Après avoir examiné les arguments écrits et oraux des parties, je suis convaincu qu'il convient d'accueillir la requête de la défenderesse et de radier la déclaration de la demanderesse.

     Premièrement, ni la Loi sur les marques de commerce ni la Loi sur la Cour fédérale non plus que les Règles de la Cour fédérale ne confèrent à la Cour le pouvoir d'accorder l'une des mesures de redressement sollicitées par la demanderesse. L'article 9 de la Loi sur les marques de commerce ne renferme aucune disposition prévoyant une mesure de redressement qui serait de la nature d'une révocation d'une marque officielle; il n'autorise pas non plus l'annulation de la décision du registraire de donner un avis public de l'adoption et de l'emploi d'une marque officielle. Le seul recours que la demanderesse aurait pu avoir à l'égard de la décision du registraire, en présumant qu'elle avait qualité pour agir, était d'interjeter appel. Toutefois, le délai prévu pour interjeter appel est depuis longtemps expiré.

     La demanderesse fait valoir qu'elle a le droit de chercher à obtenir une mesure de redressement relativement à la marque officielle de USA Hockey en vertu de l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce ou par analogie avec celui-ci. J'ai de sérieux doutes quant au bien-fondé de cet argument mais, quoi qu'il en soit, même s'il devait être retenu, l'article 57 exige que la demanderesse engage l'instance par le dépôt d'un avis de requête et non le dépôt d'une déclaration. Les procédures en radiation de l'enregistrement d'une marque de commerce qui sont présentées en vertu de l'article 57 ne peuvent être introduites par voie de déclaration que dans le cadre d'une action demandant une autre mesure de redressement.

     De plus, si cette action est régie par les dispositions du paragraphe 57(1), cette procédure est interdite par le paragraphe 57(2) qui porte ce qui suit :

     57.(2) Personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.             

     Enfin, la déclaration de la demanderesse n'est tout simplement pas conforme à la règle 408(1) des Règles de la Cour fédérale, qui prévoit qu'une partie doit plaider les faits essentiels sur lesquels elle se fonde. La simple affirmation d'une conclusion sur laquelle la Cour est appelée à se prononcer ne constitue pas une allégation d'un fait essentiel. Lorsqu'il est évident que l'auteur d'une allégation ne dispose d'aucun élément de preuve pour l'appuyer, la plaidoirie qui renferme cette allégation doit être rejetée.

     En l'espèce, l'Association olympique canadienne n'a pas indiqué des faits essentiels qui prouvent que USA Hockey n'est pas une autorité publique, que la demanderesse serait touchée par la décision du registraire d'accorder à USA Hockey le statut d'autorité publique, ou que la demanderesse a un intérêt dans la marque USA HOCKEY.

     En résumé, il n'existe aucune disposition législative autorisant la procédure suivie par la demanderesse pour introduire la présente action par voie de déclaration. La demanderesse aurait dû interjeter appel. De plus, la déclaration n'est pas conforme aux dispositions des Règles qui régissent les plaidoiries devant la Cour.

     Par ces motifs, la requête de la défenderesse est accueillie avec dépens et la déclaration de la demanderesse est radiée.

O T T A W A

13 juin 1997                          " James A. Jerome "
                    
                                 J.C.A.
Traduction certifiée conforme     
                             Suzanne Bolduc, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :              T-1316-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :          ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE
                     c. USA HOCKEY INC. ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          11 février 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge en chef adjoint le 13 juin 1997

ONT COMPARU:

Kenneth McKay                  POUR LA DEMANDERESSE
David Morrow                  POUR LA DÉFENDERESSE USA Hockey
Wendy Linden                  POUR LE DÉFENDEUR

                     Le registraire des marques de commerce

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sim, Hughes, Ashton & McKay          POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)

Smart & Biggar                  POUR LA DÉFENDERESSE USA Hockey

Avocats

Ottawa (Ontario)

George Thomson                  POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada      Le registraire des marques de commerce

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