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Date : 20001004


Dossier : IMM-3579-00



ENTRE :


TANG ZHEN ZHEN


demandeur


- et -




LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                            


défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE


[1]      Le 7 juillet 2000, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision datée du 24 mai 2000 dans laquelle l'agente des visas désignée, J. Ng, a refusé la demande dans laquelle il sollicite un permis de séjour pour étudiant et un visa d'entrée afin de poursuivre des études temporaires au Canada. Le demandeur a reçu la lettre de refus de Mme Ng le 14 juin 2000.

[2]      Dans l'affidavit qu'il a soumis à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur affirme qu'il a pris des notes de l'entrevue (apparemment devant Mme Ng) et qu'il a noté les questions et les réponses immédiatement après l'entrevue. Dans son affidavit, le demandeur énonce les douze questions que lui a posées le préposé à l'entrevue et les réponses qu'il a données.

[3]      Plutôt que de contre-interroger le demandeur à l'égard de son affidavit ou de déposer un affidavit en réponse, le défendeur sollicite une ordonnance de radiation de l'avis de demande du demandeur et de rejet de la demande de contrôle judiciaire au motif qu'ils sont dénués d'intérêt pratique. Il n'est pas contesté que la décision de Mme Ng a été par la suite réexaminée par une autre agente des visas, Mme Wong, à la demande de l'avocat du demandeur. À la suite d'une entrevue avec le demandeur le 29 juin 2000, Mme Wong a rendu une décision dans laquelle elle a rejeté sa demande de séjour temporaire au Canada en tant qu'étudiant. Le défendeur soutient que le demandeur a déjà obtenu la mesure de redressement sollicitée dans sa demande, soit un réexamen de la décision de Mme Ng. Compte tenu du réexamen, le défendeur affirme qu'il n'y a aucun motif justifiant l'intervention de la Cour.

[4]      Le demandeur répond en affirmant que la décision contestée est la décision de Mme Wong et non celle de Mme Ng. Il reconnaît que des erreurs ont été commises dans la rédaction de la demande et de l'affidavit déposé à l'appui de celle-ci, mais affirme que ces erreurs sont tout simplement de nature technique. Le demandeur sollicite donc l'autorisation de modifier la demande et de déposer un affidavit supplémentaire afin de corriger le nom du décideur et la date de la décision.

[5]      Pour ce qui est de la requête du défendeur, je ne suis pas convaincu qu'il s'agit d'un cas exceptionnel où l'avis introductif d'instance devrait être radié. Les contrôles judiciaires appellent un traitement sommaire. La marche à suivre est de soulever ces questions à l'audience, et non de présenter une requête interlocutoire. Telle était la conclusion du juge Nadon dans la décision Assoc. des distillateurs canadiens c. Canada (Ministre de la Santé)1 où il déclare :

À mon sens, l'intimé aurait dû se contenter de déposer le dossier de la demande et ensuite débattre devant le juge présidant l'instruction des raisons pour lesquelles l'avis de requête introductive d'instance devait être rejeté.

[6]      Quant à la requête incidente du demandeur, j'ai de la difficulté à accepter que les erreurs reconnues soient de nature technique et puissent être corrigées au moyen de la modification de l'avis de demande et du dépôt d'un affidavit supplémentaire. À mon avis, les modifications projetées modifieraient fondamentalement l'objet de la demande. Dans son affidavit, le demandeur se réfère clairement et sans équivoque à la lettre de refus de J. Ng datée du 24 mai 2000, qu'il a reçue le 14 juin 2000. Il poursuit en affirmant qu'il [TRADUCTION] « a pris des notes de l'entrevue peu après celle-ci » . L'auteur de l'affidavit a été au mieux insouciant en signant un affidavit trompeur.

[7]      Tel qu'il est actuellement libellé, l'affidavit du demandeur ne peut être corrigé simplement en remplaçant le nom du préposé à l'entrevue et la date de la décision. Je note que le défendeur a présenté des requêtes en radiation dans sept autres instances dont est saisie la Cour : (IMM-3577-00, IMM-3572-00, IMM-3576-00, IMM-3575-00, IMM-3571-00, IMM-3574-00 et IMM-3578-00). Il y a une ressemblance frappante entre les faits de ces demandes et ceux de la présente espèce. En réalité, les affidavits des demandeurs dans les huit instances sont identiques, mot pour mot, en ce qui a trait à la description de l'entrevue qu'aurait mené l'agent des visas. J'ai de sérieux doutes sur la crédibilité de ces demandeurs qui paraissent avoir signé sans réfléchir un document préparé par un tiers. Le demandeur a introduit une demande qui, reconnaît-il, est sans fondement. S'il envisage y donner suite, il devra s'appuyer sur la preuve soumise. La demande d'autorisation de modifier la demande est rejetée.

[8]      Subsidiairement, le défendeur a demandé une prorogation du délai fixé pour signifier et déposer l'affidavit de réponse. Dans les circonstances, il serait dans l'intérêt de la justice d'accorder la prorogation de délai demandée.

[9]      Pour les motifs exposés précédemment, les requêtes respectives des parties dans les dossiers IMM-3577-00, IMM-3572-00, IMM-3576-00, IMM-3575-00, IMM-3571-00, IMM-3574-00 et IMM-3578-00 seront jugées de manière semblable.


ORDONNANCE

[10]      La requête du défendeur visant à obtenir la radiation de l'avis de demande et le rejet de la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans préjudice du droit de soulever des objections semblables à l'audition de la demande.

[11]      La requête du demandeur visant à obtenir l'autorisation de déposer un affidavit supplémentaire et de modifier l'avis de demande est rejetée.

[12]      Le délai qu'a le défendeur pour signifier et déposer son(ses) affidavit(s) est prorogé jusqu'au 6 novembre 2000.

[13]      Le délai applicable aux mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance est prorogé en conséquence.


                                 « Roger R. Lafrenière »

     Protonotaire

Toronto (Ontario)

Le 4 octobre 2000

Traduction certifiée conforme



Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                         Avocats inscrits au dossier

                                                

NO DU GREFFE :                      IMM-3579-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  TANG ZHEN ZHEN

            

                             - et -
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                  LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE
DATE DES MOTIFS :                  LE MERCREDI 4 OCTOBRE 2000

OBSERVATIONS ÉCRITES :              M. Cecil L. Rotenberg, c.r.

                                 pour le demandeur

                             M. David Tyndale

                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :           Cecil L. Rotenberg, c.r.     

                             Avocat

                             255, Duncan Mill Road

                             Bureau 808

                             Don Mills (Ontario)

                             M3B 3H9

                                 pour le demandeur

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 pour le défendeur     


            

                            

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA



                                 Date : 20001004

                        

          Dossier : IMM-3579-00

                             Entre :

                             TANG ZHEN ZHEN

            

                             - et -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


                            

        

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                             ET ORDONNANCE

                            

    

    

__________________

1      [1998] A.C.F. no 753, aux pages 3 et 4.

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