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     Date: 20001110

     Dossier: IMM-5488-99


Entre :

     HICHEM GAMASSI

     Partie demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 20 octobre 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]      Le demandeur est citoyen d'Algérie. Il allègue avoir été persécuté dans son pays en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social particulier.

[3]      Il appert de l'analyse contenue aux motifs de la décision de la Section du statut de réfugié que celle-ci a conclu à un manque de crainte subjective de persécution chez le demandeur. Il s'agit là fondamentalement d'une conclusion de fait reliée à l'existence de la crainte de persécution dans l'esprit du réfugié (voir Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 à la page 723). L'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Chan c. Canada (M.E.I.), [1995] 3 R.C.S. 593, confirme également, à la page 659, que la crainte de persécution, tant au niveau subjectif qu'au niveau objectif, doit être établie selon la prépondérance des probabilités.

[4]      Or, il est bien établi qu'en matière d'appréciation des faits et/ou de crédibilité, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à la Section du statut de réfugié lorsque la personne qui revendique le statut de réfugié fait défaut d'établir que ce tribunal spécialisé a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7).

[5]      En l'espèce, la décision attaquée m'apparaît généralement bien supportée par la preuve émanant des renseignements fournis par le demandeur lui-même et des documents produits. Qu'il suffise de référer au délai de plus de deux ans et demi, noté par le tribunal, à revendiquer le statut de réfugié au Canada, et aux deux séjours du demandeur hors de son pays (en Tunisie, en Italie et en Thaïlande), séjours dont il n'a pas profité pour revendiquer le statut de réfugié et après lesquels il est tout simplement retourné dans son pays. Il était également pertinent pour le tribunal de noter qu'un de ces séjours a duré environ deux mois et que le demandeur n'en n'a pas profité pour aller rejoindre une partie de sa famille qui vit au Canada.

[6]      Le retard à revendiquer le statut de réfugié qui n'est pas expliqué, comme dans le présent cas, constitue un facteur important dans la détermination de l'absence de crainte subjective de persécution (voir, par exemple, Ilie c. Canada (M.C.I.) (1994), 88 F.T.R. 220 à la page 223). À mon sens, ce facteur à lui seul, compte tenu des circonstances, pouvait permettre à la Section du statut de réfugié de raisonnablement inférer que le demandeur n'avait pas de crainte subjective de persécution en Algérie, ce qui était suffisant pour entraîner le rejet de sa revendication.

[7]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.





                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 10 novembre 2000



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