Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date: 20000622

     Dossier: T-1520-98

ENTRE :


TERRENCE LAVALLEE

     demandeur


et


URBIN LOUISON, JACK STEVENSON,

JENNIFER CYR, GARY L. PELLETIER

et TERRENCE R. PELLETIER

     défendeurs


MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

L'OFFICIER TAXATEUR FRANÇOIS PILON

[1]      La demande de contrôle judiciaire a été rejetée avec dépens au moyen d'une ordonnance rendue par la Cour le 3 septembre 1999. L'avocat des défendeurs, Me Daniel Maddigan, a déposé un mémoire de frais le 3 mai 2000 en demandant que la taxation ait lieu par conférence téléphonique. Un fonctionnaire du greffe a communiqué avec l'avocat du demandeur, Me Orest Rosowsky, avant de délivrer un avis de nomination. L'avocat a fait savoir que son client ne lui avait pas donné d'instructions au sujet de la taxation des dépens et qu'il ne participerait pas à la taxation.

[2]      La taxation, à laquelle Me Maddigan a participé, a eu lieu par conférence téléphonique le 21 juin 2000. L'avocat a mentionné les facteurs qu'il fallait prendre en compte en adjugeant les dépens comme le prévoit la règle 400(3) et l'officier taxateur a convenu d'en tenir compte.

[3]      Il a été question de trois articles précis au point de vue de leur applicabilité. Me Maddigan réclamait quatre unités pour la préparation et le dépôt d'une requête interlocutoire non contestée (article 4). Cet article se rapporte à la requête que les défendeurs avaient présentée en vue de faire radier certaines parties de l'affidavit que le demandeur avait déposé à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire. Par une ordonnance datée du 22 octobre 1998, la Cour a accueilli la requête des défendeurs, mais elle n'a rien dit au sujet des dépens de la requête. Me Maddigan a supposé que cet article serait recouvrable à l'issue de l'audience finale. Toutefois, les Règles et la jurisprudence sont claires sur ce point : l'adjudication des dépens d'une requête interlocutoire relève entièrement du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Sauf indication contraire, les dépens ne suivent pas l'issue de l'affaire. Cet article est refusé.

[4]      L'avocat réclame sept unités en vertu de l'article 15 pour la préparation de plaidoyers écrits. Me Maddigan a expliqué que cela se rapportait au mémoire des faits et du droit qu'il avait déposé en tant que partie intégrante du dossier de la demande. Toutefois, les dépens relatifs à cet article ont déjà été adjugés en vertu de l'article 2 (préparation et dépôt du dossier et des documents des défendeurs). Cette réclamation n'est pas admise.

[5]      Me Maddigan réclame cinq unités pour le temps consacré aux déplacements (article 24) aux fins de la comparution à Winnipeg. L'avocat a expliqué que les liaisons étaient mauvaises; il lui a fallu neuf heures pour se rendre en avion de Regina à Winnipeg, et il y a eu de longues périodes d'attente. J'ai mentionné que cet article relève également du pouvoir discrétionnaire de la Cour comme le prévoit expressément l'article 24 et que je n'étais pas autorisé à admettre cet honoraire.

[6]      Me Maddigan a ajouté que les parties avaient demandé à être entendues à Regina, mais que la Cour avait plutôt décidé de tenir l'audience à Winnipeg. De plus, l'avocat a souligné que les honoraires de l'avocat pour les déplacements devraient être admis compte tenu de la nature même de la Cour fédérale, qui fixe les lieux d'audience ici et là au Canada, ce qui oblige parfois les parties à se rendre dans des centres plus importants. Les arguments de l'avocat sont peut-être valables, mais il reste qu'ici encore, la question relève entièrement du pouvoir discrétionnaire de la Cour.

[7]      Les articles 2, 13, 14 et 26 sont admis tels qu'ils ont été présentés. Une preuve satisfaisante a été soumise à l'égard des débours et ceux-ci sont adjugés.

[8]      Les dépens des défendeurs sont taxés et adjugés, le montant des honoraires étant fixé à 2 340 $ et le montant des débours étant fixé à 548,18 $. Un certificat de taxation s'élevant en tout à 2 898,18 $ est délivré en conséquence.

                        

                             François Pilon

                             Officier taxateur

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



     Dossier: T-1520-98


TERRENCE LAVALLEE

     demandeur


et


URBIN LOUISON, JACK STEVENSON,

JENNIFER CYR, GARY L. PELLETIER

et TERRENCE R. PELLETIER

     défendeurs


LIEU ET DATE DE LA TAXATION :      par téléconférence à Halifax (Nouvelle-Écosse),

         le 21 juin 2000

MOTIFS DE LA TAXATION de l'officier taxateur F. Pilon en date du 22 juin 2000



ONT COMPARU :

Daniel J. Maddigan          pour les défendeurs



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rosowsky, Campbell & Seidle

Kamsack (Saskatchewan)          pour le demandeur

Griffin, Toews, Maddigan, Brabant          pour les défendeurs

Regina (Saskatchewan)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.