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Date : 19990528


Dossier : IMM-1970-98

Entre :

     EMMA ROSE POSAS MEJIA,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATIN,

     défendeur.

     MOTIF DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      La demanderesse cherche à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'emploi et de l'immigration qui a refusé de lui accorder le statut de réfugié.

[2]      Citoyenne du Honduras, la demanderesse invoque une crainte raisonnable de persécution en raison de ses opinions politiques imputées. Elle prétend être recherchée par les agents de la Direccion de Investigacion Criminal (DIC) pour avoir hébergé deux militants des droits humains qu'elle croyait être des amis de sa fille.

[3]      La demanderesse a été jugée non crédible par la section du statut en raison des contradictions et omissions entre son témoignage à l'audition et les faits qu'elle avait relatés dans son formulaire de renseignements personnels (FRP).

[4]      Dans un premier temps, la demanderesse indiqua dans son FRP avoir reçu une communication de sa soeur à Villanueva qui lui conseillait de fuir. Or, à l'audition devant le tribunal, elle a affirmé que sa soeur était décédée depuis son arrivée au Canada et que c'est plutôt avec sa fille qu'elle avait communiqué. Elle attribua l'erreur à l'interprète.

[5]      Dans un deuxième temps, la demanderesse a expliqué qu'elle avait tardé à revendiquer le statut de réfugié au Canada parce qu'elle voulait savoir si elle était capable de vivre en ce pays. À l'audition, elle a par contre affirmé avoir réclamé le statut de réfugié seulement après avoir été informée, par sa fille vivant au Honduras, que la DIC était retournée à sa maison après son départ pour le Canada, une information qu'elle possédait déjà lorsqu'elle a déposé sa demande, neuf mois après son arrivée au pays.

[6]      La demanderesse plaide aussi que la décision du tribunal n'est pas bien fondée en ce que celui-ci n'aurait pas tenu compte de la preuve documentaire sur la situation des militants des droits de la personne au Honduras. Elle allègue enfin que ses droits constitutionnels garantis par l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés.

[7]      J'estime qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de contrôle judiciaire. En effet, les informations contenues dans le FRP de la demanderesse sont en contradiction avec son témoignage à l'audition sur des points importants. En conséquence, il n'était pas déraisonnable pour le tribunal d'en tirer une inférence négative quant à sa crédibilité Étant donné cette conclusion, le tribunal n'était pas obligé de considérer la preuve documentaire. Il n'y a donc pas lieu d'intervenir.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 _________________________

                                         Juge

Ottawa, Ontario

le 28 mai 1999

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