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     Date : 19980105

     Dossier : T-2594-96

ENTRE

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     WING HANG WONG

     appelant.

     JUGEMENT

LE JUGE ROULEAU

[1]      L'appel est accueilli.

                             "P.ROULEAU"     

                                     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 5 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     Date : 19980105

     Dossier : T-2594-96

ENTRE

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     WING HANG WONG

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROULEAU

[1]      Appel est interjeté de la décision par laquelle un juge de la citoyenneté a refusé à l'appelant la citoyenneté canadienne le

17 octobre 1996. Il a été conclu que M. Wong ne remplissait pas la condition de résidence posée par l'alinéa 5(1)c) de la Loi, qui exige qu'un candidat à la citoyenneté canadienne ait, dans les quatre ans qui ont précédé sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout. Le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant avait physiquement été présent au Canada pendant seulement 124 jours, ce qui lui manquait 971 jours des 1 095 jours requis pour satisfaire à la condition de résidence.

[2]      Plus particulièrement, le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant n'avait jamais vécu au Canada depuis son établissement, mais qu'il avait vécu aux États-Unis où il fréquentait l'université, que l'appelant venait au Canada uniquement pour des vacances. En dernier lieu, en application du paragraphe 15(1) de la Loi, le juge de la citoyenneté n'a trouvé aucun motif prévu aux paragraphes 5(3) et 5(4) pour recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel.

[3]      L'appelant a comparu devant moi à Toronto, le 18 novembre 1997, et les faits suivants ont été relatés à la Cour. Il est né à Hong Kong le 29 octobre 1973. Il est entré au Canada le 9 août 1992, à l'âge de 19 ans et, à l'époque, il accompagnait ses parents. En janvier de la même année, il s'était inscrit pour fréquenter l'University of Wisconsin-Madisson en commerce et électrotechnique. Après son établissement, il a continué ses études aux États-Unis. Ses demandes de renseignements ont révélé que s'il fréquentait une université canadienne, il aurait été tenu de faire deux années additionnelles pour obtenir son diplôme. Il a suivi des sessions d'été pour accélérer son programme, et il a obtenu son diplôme en ingénierie. En raison de la rareté des emplois dans le domaine de l'ingénierie, il a fait d'autres études, et il a obtenu une maîtrise en finance en décembre 1995.

[4]      Ayant obtenu sa maîtrise en 1995, il a alors passé les quatre mois suivants au Canada, tentant de chercher du travail. Il a présenté un nombre considérable de rejets provenant d'institutions financières, ainsi que d'autres sociétés canadiennes importantes. N'ayant pas réussi à trouver du travail au Canada, il a accepté un poste de stagiaire chez Intel Corporation of California, où il conserve actuellement un appartement. Lorsqu'il a comparu devant la Cour, il travaillait toujours pour Intel, et il avait obtenu des autorités américaines un permis de travail temporaire l'autorisant à poursuivre son emploi aux États-Unis.

[5]      Lors du départ de la famille de Hong Kong, elle avait vendu sa résidence et, en octobre 1992, elle a acheté une maison qui est maintenant sa résidence. Alors qu'il fréquentait l'université, il a vécu dans des résidences sur le campus. Il rentrait à la maison lorsque l'occasion se présentait, et c'est seulement après avoir obtenu son diplôme qu'il a accepté un emploi aux États-Unis, quelque quatre mois après avoir cherché à fond du travail au Canada.

[6]      Lorsqu'il faisait des études, l'appelant comptait sur ses parents pour le soutien financier et demeurait une personne à charge. Il était détenteur d'un permis de conduire valable de la province d'Ontario, d'une carte de santé, et il a produit ses déclarations de revenus au Canada; il a continué de le faire bien qu'il travaille aux États-Unis. Lorsque l'occasion se présentait, il retournait effectivement vivre chez ses parents; tous ses effets personnels l'ont accompagné lorsqu'il a quitté Hong Kong, et ils se trouvent dans la chambre qu'il occupe chez ses parents à Markham (Ontario).

[7]      L'appelant est venu au Canada avec ses parents et, de l'aveu de tous, il a passé la grande partie de son temps aux États-Unis pour faire des études. De 1992 jusqu'au moment où il a obtenu son diplôme en 1995, pouvons-nous considérer ces absences comme temporaires et avait-il centralisé son mode de vie au Canada? Il faudrait se rappeler que l'appelant s'était déjà inscrit à l'université aux États-Unis avant de venir au Canada, que lorsque sa famille a quitté Hong Kong, il a emporté tous ses effets personnels, et a meublé sa propre chambre dans la maison parentale à Markham, (Ontario), qu'il est retourné à chaque période de vacances et chaque fois que l'occasion se présentait, qu'après avoir obtenu son diplôme, il a passé quatre mois à chercher du travail dans ce pays, mais en vain, qu'il a accepté un poste aux États-Unis en tant que stagiaire, qu'il a dû obtenir un permis de travail spécial du gouvernement américain pour poursuivre sa formation et que, durant toutes ses années de fréquentation de l'université, il est demeuré une personne à charge de ses parents.

[8]      J'ai, de façon approfondie, examiné la décision In re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.C. 208, et il ressort du raisonnement suivi par le juge en chef adjoint Thurlow (tel était alors son titre) que les étudiants qui quittent le pays pour faire des études dans un pays étranger devraient avoir le droit de faire compter ce temps comme période de résidence. Cette situation factuelle est presque identique à celle de l'affaire Khoury, T-2502-94, dont était saisi le juge Denault, qui y a conclu que quelqu'un étudiant aux États-unis après avoir accompagné ses parents au Canada et dépendant totalement de ses parents lorsqu'il faisait des études à l'étranger devrait être admissible.

[9]      L'appelant à l'instance m'a persuadé de son intention de retourner au Canada. Il a physiquement et avec émotion quitté Hong Kong, n'a aucun pied-à-terre permanent excepté au Canada et, malgré ses longues absences, son lien d'attache demeure le Canada. Par ces motifs, l'appel est accueilli. Je recommande donc au ministre d'attribuer la citoyenneté à l'appelant.

                                 "P. ROULEAU"

                                         JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 5 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-2594-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté

                             et

                             Wing Hang Wong

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 18 novembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU                      5 janvier 1998

ONT COMPARU :

    Wing Hang Wong                      pour son propre compte
    Peter K. Large                      amicus curiae
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Peter K. Large                      amicus curiae
    Avocat
    Toronto (Ontario)
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