Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980623


Dossier : IMM-3785-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 23 JUIN 1998.

EN PRÉSENCE DE :      MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE :

     MARIO ALONSO MARTINEZ GOMEZ,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     VU la demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié, datée du 5 août 1997, par laquelle il a été statué que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention;



     LA COUR ORDONNE QUE :

     1.      La décision de la Section du statut de réfugié soit annulée et que la revendication du demandeur, fondée sur le présent dossier complété par le revendicateur et l'agent chargé de la revendication, soit instruite par un comité différemment constitué.

     2.      Aucune question ne soit certifiée.

     " John D. Richard "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 19980623


Dossier : IMM-3785-97

ENTRE :

     MARIO ALONSO MARTINEZ GOMEZ,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD :

[1]      La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision de la Section du statut de réfugié, datée du 5 août 1997, par laquelle il a été statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Le tribunal a conclu que la preuve du demandeur était cohérente et crédible.

[3]      Le tribunal a conclu que le demandeur avait raison de craindre d'être persécuté à Puerto Vallarta, au Mexique. La conclusion du tribunal n'était pas fondée sur le fait que le demandeur est un homosexuel déclaré en soi, mais plutôt sur le fait qu'il a été pris par la police et brutalisé. Le tribunal a relevé que la conduite de la police était illégale et qu'il existe une preuve documentaire abondante selon laquelle la police peut agir en toute impunité.

[4]      Le tribunal a conclu de la façon suivante : [TRADUCTION] " La preuve amène à conclure qu'il existe plus qu'une simple possibilité que la police persécuterait le revendicateur à Puerto Vallarta ".

[5]      Cependant, le tribunal a poursuivi pour conclure que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Oaxaca ou dans une grande ville comme Mexico, Tijuana ou Acapulco.

[6]      Bien que le tribunal ait reconnu que le demandeur était un homosexuel déclaré, il n'a pas fondé sa conclusion de crainte justifiée de persécution sur ce motif mais [TRADUCTION] " plutôt sur le fait qu'il a été pris par la police et brutalisé ".

[7]      Pour conclure à la persécution, il faut se fonder sur l'une des raisons énumérées dans la définition d'un réfugié au sens de la Convention.

[8]      De plus, en évaluant la disponibilité d'une PRI, le tribunal doit tenir compte des circonstances particulières du revendicateur, de même que de la situation du pays.

[9]      Le tribunal n'a pas relié la revendication du demandeur à l'une des raisons énumérées dans la définition d'un réfugié au sens de la Convention. Il semblerait que ce soit son appartenance à un groupe social. Toutefois, il s'agit d'une conclusion que le tribunal devrait rendre.

[10]      Il s'agit également d'une conclusion pertinente relativement à l'appréciation d'une PRI.

[11]      Je conclus que le tribunal a commis une erreur de droit en rendant sa conclusion.

[12]      La décision de la Section du statut de réfugié est annulée et il est ordonné que la revendication du demandeur, fondée sur le présent dossier complété par le revendicateur et l'agent chargé de la revendication, soit instruite par un comité différemment constitué.

[13]      Aucune question ne sera certifiée.

     " John D. Richard "

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 23 juin 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-3785-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          MARIO ALONSO MARTINEZ GOMEZ

                         c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 16 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE RICHARD

EN DATE DU :                  23 juin 1998

ONT COMPARU :

M. Kirk J. Cooper                      POUR LE DEMANDEUR

Mme Geraldine MacDonald                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Kirk J. Cooper                      POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.