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Date : 19990707

Dossier : IMM-1608-98

OTTAWA (Ontario), le mercredi 7 juillet 1999.

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE B. REED

ENTRE :

                         HAO JUNG WU,

                                                    demandeur,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                          ORDONNANCE

     VU l'audition de la demande de contrôle judiciaire à Toronto (Ontario), le vendredi 25 juin 1999;


     ET pour les motifs de l'ordonnance rendue aujourd'hui.

     PAR LES PRÉSENTES, IL EST ORDONNÉ QUE :

     la demande soit rejetée.

      « B. Reed »          

Juge             

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 19990707

Dossier : IMM-1608-98

ENTRE :

                         HAO JUNG WU,

                                                    demandeur,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED :

1     La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la décision par laquelle une agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur à titre d'investisseur. Le demandeur, un résident de Taïwan, a présenté sa demande au Centre de traitement de l'immigration à Buffalo (New York) en novembre 1995. Une entrevue a eu lieu le 15 octobre 1996, au Consulat général du Canada à Detroit. Avant l'entrevue, le demandeur a reçu une lettre lui demandant d'apporter des documents originaux et des traductions certifiées conformes présentant une preuve de ses biens, une preuve de son entreprise, des documents financiers et des relevés fiscaux personnels et d'entreprise[1].


2     Le demandeur possède et exploite sa propre bijouterie à Taïwan depuis 1989. Il a prétendu, dans sa demande et à l'entrevue, avoir accumulé un avoir net de 1,2 million de dollars canadiens. L'agente des visas a cherché à s'assurer que cet avoir net était le résultat des propres efforts du demandeur. La définition du terme investisseur figure au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 :

« investisseur » Immigrant qui satisfait aux critères suivants :

a) il a exploité, contrôlé ou dirigé avec succès une entreprise;

b) il a fait un placement minimal depuis la date de sa demande de visa d'immigrant à titre d'investisseur;

c) il a accumulé par ses propres efforts :

(i) un avoir net d'au moins 500 000 $, dans le cas d'un immigrant qui fait un placement visé aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), b)(i), c)(i) ou (ii), d)(i) ou (ii) ou e)(i) ou (ii) de la définition de « placement minimal » ,

(ii) un avoir net d'au moins 700 000 $, dans le cas d'un immigrant qui fait un placement visé aux sous-alinéas a)(iii), b)(ii), c)(iii), d)(iii) ou e)(iii) de la définition de « placement minimal » . [Les italiques ne figurent pas dans l'original.]

3     Les déclarations de revenus du demandeur de 1994 et de 1995 font état d'un chiffre d'affaires de 2,5 millions de dollars taïwanais et de 1,1 million de dollars taïwanais ainsi que d'un bénéfice brut de 16 % et de 12 % respectivement. En réponse aux préoccupations de l'agente des visas relativement au fait que ce montant de bénéfices était trop petit pour équivaloir à l'avoir net accumulé que le demandeur a déclaré, ce dernier a expliqué qu'à Taïwan, les entreprises n'ont pas besoin de faire état de leur chiffre d'affaires et de leur bénéfice réels. Dans son affidavit, il affirme que le ministère du Revenu exige seulement que les entreprises déclarent 2 millions de dollars NT plus le volume d'affaires même si elles font en réalité 30 à 40 millions. L'agente des visas affirme que le demandeur a laissé entendre lors de l'entrevue que son chiffre d'affaires réel pour 1995 était de 40 millions de dollars taïwanais et que ses bénéfices pour les deux dernières années avaient représentés 10 % de son chiffre d'affaires total. Le demandeur soutient qu'il n'a donné à l'agente des visas qu'un montant estimatif et qu'il a dit que son chiffre d'affaires était d'environ 30 à 40 millions.

4     La question de savoir si l'agente des visas a dit au demandeur à la fin de l'entrevue qu'il devrait présenter d'autres documents est contestée. Le demandeur et l'interprète affirment tous les deux dans leur affidavit que l'agente des visas a indiqué qu'elle examinerait les documents financiers présentés et demanderait d'autres documents si cela s'avérait nécessaire. L'agente des visas croit avoir dit au demandeur qu'il devrait présenter d'autres documents. D'une façon ou d'une autre, l'agente des visas a en fin de compte reçu d'autres documents en juin 1997.

5     Toutefois, les documents fournis ne répondaient pas aux préoccupations de l'agente des visas. M. Wu a fait parvenir un état des résultats préparé à partir de ses livres comptables personnels. L'avocat de M. Wu a expliqué que ce dernier n'avait pas de [TRADUCTION] « reçus pour témoigner de son chiffre d'affaires réel » et a signalé que [TRADUCTION] « beaucoup de ses clients lui achètent des bijoux sans demander de reçu parce qu'ils ont confiance en lui et espère faire une " meilleure affaire " » . Le bénéfice net indiqué pour 1995 dans les livres comptables personnels de M. Wu était de 2 497 726 $NT ou de 124 886 $CAN par opposition au 10 % des 40 millions $NT de bénéfice auquel l'agente des visas a dit qu'il a prétendu à l'entrevue. Le produit total des ventes de 1995 inscrit est de 27 308 998 $, par opposition au 1 123 363 $ indiqué dans la déclaration de revenus de M. Wu. Les arguments contenaient également une lettre de l'un des clients réguliers de M. Wu et des lettres de deux grossistes attestant que M. Wu leur achetait annuellement environ de 1 à 5 millions de $NT en pierres précieuses. L'avocat a mis fin à son argumentation par l'exposé suivant :

[TRADUCTION] Nous espérons que vous conviendrez que M. Wu a fourni un compte rendu détaillé de la provenance de son fonds. Peut-être que si vous nous avisiez de ce qui ne vous convient pas, nous pourrions alors traiter de ces points dans l'argumentation finale de M. Rotenberg. [Lettre écrite en date du 3 juin 1997.]

6     Le 14 octobre 1997, l'agente des visas a répondu à une demande de nouveaux formulaires médicaux pour le demandeur (et sa famille) et a informé M. Rotenberg que [TRADUCTION] « des documents pertinents émanant de l'entreprise sont évalués et une autorisation de sécurité est à l'étude » . Le 30 janvier 1998, M. Rotenberg a avisé l'agente des visas que la famille avait passé les nouveaux examens médicaux à Taipei le 15 novembre 1997, et lui a demandé de vérifier si l'autorisation de sécurité était à présent terminée.

7     Le 20 février 1998, l'agente des visas a envoyé la lettre de refus :

[TRADUCTION]       Le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration définit un investisseuer comme un immigrant qui a exploité, contrôlé ou dirigé avec succès une entreprise; a fait un placement minimal depuis la date de sa demande d'immigration et a accumulé un avoir net particulier par ses propres efforts.

      À l'entrevue, vous avez présenté des déclarations de revenus d'entreprise montrant que votre entreprise avait réalisé un bénéfice modeste en 1994 et en 1995. Vous avez prétendu posséder un avoir net personnel de plus d'un million de dollars canadiens. Vous avez dit que votre avoir net s'était accumulé principalement à partir des bénéfices de votre entreprise. On vous a demandé comment vous auriez pu obtenir un avoir net de plus d'un million de dollars canadiens alors que vos documents émanant de l'entreprise indiquaient autre chose. Vous avez dit que les relevés d'impôt ne témoignaient pas du chiffre d'affaires total et des bénéfices accumulés réels. Vous avez dit que même si vos déclarations de revenus indiquaient des revenus de ventes totals de 1 123 363 $ de dollars taïwanais en 1995, l'entreprise avait en réalité un chiffre d'affaires de plus de quarante millions de dollars taïwanais en 1995 et que le bénéfice était de dix pour cent.

      Vous avez été informé qu'il serait nécessaire de fournir une preuve que votre avoir net avait été accumulé par vos propres efforts. On vous a demandé de fournir tout document justificatif qui montrerait que vous remplissez la définition d'investisseur.

      Des renseignements ont par la suite été reçus de votre avocat, ils disaient que vous n'aviez pas de reçus prouvant le chiffre d'affaires réel de votre entreprise. Les états des résultats reçus contenaient des chiffres provenant de livres comptables personnels. Les chiffres sur ces états des résultats ne correspondaient pas avec les renseignements que vous avez donnés à l'entrevue.

      Je suis dans l'impossibilité de conclure à partir des renseignements obtenus à l'entrevue et figurant dans le dossier que vous remplissez la définition d'investisseur.

      J'ai également évalué votre demande en fonction des critères de demandeurs indépendants et dans la catégorie travailleur autonome et j'ai le regret de vous dire que vous n'avez pas réussi à vous qualifier non plus en vertu de ces critères.

      Par conséquent, vous entrez dans la catégorie de personnes inadmissibles décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration parce que vous n'avez ni rempli ni satisfait aux dispositions de la Loi et du règlement et que votre demande a été rejetée.

      Je regrette que ma réponse n'ait pas pu être favorable.

8     Dans sa lettre de décision, l'agente des visas a indiqué qu'elle avait évalué le demandeur en fonction des critères des immigrants indépendants, mais qu'il n'avait pas réussi non plus à se qualifier dans cette catégorie. Il n'existe pas de document écrit de ces évaluations autres que ce qui a été énoncé dans la lettre de décision. Dans son deuxième affidavit, en date du 18 mai 1998, l'agente des visas a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

3. La demande du demandeur a été évaluée en vertu des lignes directrices des investisseurs et il a été décidé qu'il ne remplissait pas la définition d'investisseur.

4. J'avais l'habitude dans des affaires d'entrepreneurs d'examiner le dossier et les renseignements obtenus à l'entrevue pour décider si la personne se qualifiait dans une autre catégorie d'immigrant. Je crois que je ne suis pas légalement tenue de le faire. Après avoir décidé que le demandeur ne remplissait pas la définition d'investisseur, j'ai évalué s'il satisfaisait aux exigences de la catégorie de travailleur autonome ou indépendant.

5. Je n'ai pas pu conclure que le demandeur remplissait la définition de travailleur indépendant. En examinant la demande en vertu des critère de travailleur indépendant, j'ai l'habitude d'évaluer les emplois pour lesquels il est évident que la personne a de l'expérience et possède les qualités requises. Compte tenu des renseignements figurant au dossier et obtenus à l'entrevue, j'ai évalué le demandeur dans des emplois d'acheteur, de gérant de bijouterie, de vendeur de bijoux, de réparateur de bijoux, d'acheteur ou de commis vendeur de produits pharmaceutiques. [...]

6. Aucune des professions, ni dans le CCDP ni dans le CNP, en vertu desquelles le demandeur a été évalué ne lui auraient procuré le nombre de points d'appréciation nécessaires pour être admis. Le SITCI n'indiquerait pas d'autres catégories ou professions évaluées, à moins que la personne ne soit choisie favorablement dans cette catégorie ou cette profession. Si le demandeur était choisi favorablement dans la catégorie d'immigrant travailleur indépendant en vertu d'une profession particulière, alors l'évaluation du nombre de points du SITCI l'indiquerait.

7. J'ai signalé dans ma lettre de refus que j'avais évalué le demandeur dans d'autres professions et catégories, mais je n'avais pas entré les renseignements particuliers dans les notes du SITCI parce que cela n'avait pas d'incidence sur la décision finale relativement à la demande. J'ai l'habitude d'envisager d'autres catégories ou professions, mais à moins que cela ne donne lieu à une décision différente ou que le demandeur ait précisément demandé d'être évalué dans une autre catégorie ou profession, je n'énumère pas dans le SITCI les autres catégories ou professions évaluées.

8. Le demandeur ne parlait pas anglais et ne possédait aucune éducation post-secondaire officielle. J'ai pu déterminer les points que le demandeur se verrait accorder en examinant la demande dans la profession et les facteurs PPS/GEE pour les professions en vertu desquelles il a été évalué. Par exemple, dans l'évaluation du demandeur comme commis vendeur de produits pharmaceutiques en vertu du CNP et l'examen selon lequel la demande dans la profession était de 1 et que le GEE était de 15, j'ai pu calculer mentalement en utilisant une simple addition que le demandeur ne recevrait pas des points d'appréciation suffisants (10 pour l'âge, 1 pour le facteur demande dans la profession, 15 pour GEE, 6 pour l'expérience, 8 pour le facteur démographique, 10 pour les études, 0 pour la langue, 5 pour la famille = 55 points).

9. Le nombre de points maximum pour la personnalité est de 10 et j'étais d'avis que le demandeur aurait des difficultés à s'établir avec succès au Canada. Je n'étais pas disposée à accorder au demandeur plus de 4 points pour la personnalité. En conséquence, le maximum que le demandeur aurait pu se voir accordé aurait été de 59 points. Il n'y avait aucune demande dans la profession dans certains emplois en vertu desquels le demandeur a été évalué. Dans tous les emplois évalués, les points d'appréciation accordés auraient été de 59 ou moins en vertu de la CCDP et de la CNP.

10. Il s'agit habituellement d'un exercice facile pour un agent d'expérience de pouvoir évaluer le facteur demande dans la profession, GEE/PPS, les études et la langue et de pouvoir déterminer si une personne obtiendra le nombre de points d'appréciation requis, particulièrement si ces chiffres sont bas. Parfois je peux faire des calculs sur papier pour déterminer le nombre total de points d'appréciation. Je me rappelle que dans cette affaire particulière j'ai pu calculer mentalement que le demandeur n'obtiendrait pas le nombre de points d'appréciation suffisants (70) pour être admis comme immigrant au Canada.

9     L'avocat du demandeur soutient que la décision de l'agente des visas devrait être annulée pour deux raisons : (i) le demandeur n'a pas été informé de la préoccupation qu'entretenaît l'agente des visas relativement au fait que ses documents ne démontraient pas qu'il avait accumulé l'avoir net auquel il prétendait par ses propres efforts, et (ii) elle n'a pas procédé à l'évaluation formelle d'autres professions pour lesquelles le demandeur pouvait se qualifier comme le prévoit la décision Birioulin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 222.

10    Ces arguments ne me convainquent pas. Le demandeur a présenté une demande dans la catégorie investisseur. Il est de sa responsabilité de fournir les documents appropriés à l'agente des visas pour satisfaire aux exigences d'admission de cette catégorie. Même si on ne l'a pas informé au moment de l'entrevue que les documents qu'il avait fournis étaient considérés insuffisants par l'agente des visas, il en avait été informé par la lettre en date du 8 avril 1997. La partie pertinente de la lettre indique :

[TRADUCTION]       Dans votre lettre du 10 mars, on dit que j'ai conservé les documents originaux pour les examiner plus attentivement, que je vous aviserais si d'autres documents s'avéraient nécessaires et que je vérifierais le fonds d'investissement. Ce qui s'est vraiment passé à l'entrevue c'est qu'il existait des divergences entre ce que le chiffre d'affaires réel de votre client était et ce que ses documents montraient. Votre client a été informé que j'avais besoin d'être convaincue que son avoir net avait été accumulé par ses propres efforts et que ses revenus correspondaient à son avoir net. J'ai clairement dit à l'entrevue que M. Wu devait donner suite aux divergences abordées à l'entrevue en fournissant des documents justificatifs attestant de son chiffre d'affaires réel et de ses revenus.

11    L'avocat du demandeur soutient que l'agente des visas aurait dû communiquer de nouveau avec lui et avec son client, à la suite de la lettre de réponse qu'il lui avait fait parvenir (précité, par. 5), et qu'elle aurait dû leur donner la possibilité de réagir aux préoccupations qu'elle entretenaît quant à l'insuffisance des documents qui avaient été envoyés avant de rejeter la demande. Il prétend que le défaut de le faire constitue un manquement aux règles d'équité.

12    Je ne suis pas convaincue qu'il y ait eu manquement aux règles d'équité. Il existe une jurisprudence selon laquelle les agents des visas devraient donner aux personnes l'occasion de répondre aux préoccupations de l'agent des visas qui pourraient conduire à une décision défavorable, mais cela ne doit pas durer indéfiniment. Dans la présente affaire, l'agente des visas a bien précisé dans sa lettre du 8 avril 1997 ses préoccupations en ce qui concernait les documents émanant de l'entreprise du demandeur. Les documents qui ont été envoyés en réponse (des résumés provenant des livres comptables personnels, la lettre d'un client, des lettres de deux fournisseurs grossistes, l'admission que le demandeur ne possédait pas de vrais reçus) étaient si éloignés de ce qui était demandé, que je ne peux pas conclure que l'agente des visas était tenue, encore une fois, de demander au demandeur d'étayer sa prétention par une preuve documentaire digne de foi du revenu gagné. Il n'avait pas de reçu de vente réel, il n'a pas donné son vrai revenu dans ses déclarations de revenus, et son explication pour ne pas l'avoir fait n'était étayée par aucun document officiel établissant la véracité de cette explication.

13    En ce qui concerne l'argument selon lequel il n'y a pas eu d'évaluation formelle du demandeur en vertu d'autres catégories professionnelles, l'agente des visas n'avait aucune obligation d'évaluer le demandeur dans d'autres professions dans la catégorie immigrant indépendant, car il n'a pas présenté de demande dans cette catégorie, il a présenté une demande comme investisseur. Dans Birioulin, l'agent des visas n'avait pas évalué un demandeur dans l'une des professions en vertu de laquelle celui-ci avait expressément demandé à être évalué. En outre, l'agent des visas avait commis une erreur en ne l'évaluant pas dans cette profession compte tenu de la conclusion préliminaire que le demandeur n'avait pas suffisamment d'expérience. Dans le cas de M. Wu, l'agente des visas a donné au demandeur plein crédit pour son expérience en vertu de chaque profession qu'elle a évaluée. Je ne crois pas qu'il soit surprenant qu'une agente des visas expérimentée puisse être capable de procéder à cette évaluation comme elle a prétendu l'avoir fait, en additionnant mentalement les points d'appréciation.

14    Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                   « B. Reed »              

                                           Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 7 juillet 1999.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :IMM-1608-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :HAO JUNG WU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :LE 25 JUIN 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE REED

EN DATE DU :7 JUILLET 1999

ONT COMPARU :

M. CECIL L. ROTENBERGPOUR LE DEMANDEUR

MME LORI HENDRIKS POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Cecil L. RotenbergPOUR LE DEMANDEUR

255, rue Duncan Mill, bureau 808

Don Mills (Ontario)

M3B 3H9

M. Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



     1      [1]Note de l'entrevue, dossier de la demande, pages 8 et 9. Ce document ne figure pas dans le dossier du tribunal. L'agente des visas a expliqué en contre-interrogatoire que la lettre de convocation à une entrevue n'est pas toujours conservée au dossier.

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