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     Date: 20000317

     Dossier: IMM-973-99


Entre :

     SOFIANE ALLOUCHE

     Demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 29 janvier 1999 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration.

[2]      En raison de nombreuses invraisemblances et contradictions décrites dans sa décision, le tribunal n"a pas cru l"histoire du demandeur et a donc conclu que celui-ci ne s"était pas déchargé du fardeau de prouver qu"il avait une crainte bien fondée de persécution en Algérie.

[3]      Or, on sait qu"en matière de crédibilité et d"appréciation des faits, il n"appartient pas à cette Cour de se substituer à la Section du statut, un tribunal spécialisé, lorsque comme ici le demandeur fait défaut de prouver que ce tribunal a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (voir l"alinéa 18.1(4)d ) de la Loi sur la Cour fédérale). En effet, après révision de la preuve, la décision en cause m"apparaît fondée tant sur la preuve documentaire que sur le témoignage du demandeur.

[4]      Dans ce contexte, le refus du tribunal de faire expertiser certains documents du demandeur ne m"apparaît pas déraisonnable, d"autant plus qu"il n"a aucune obligation légale de ce faire et que c"est sur le demandeur que repose le fardeau de prouver le fondement de sa revendication. Ce dernier ayant été par ailleurs jugé non crédible en raison de contradictions et d"invraisemblances auxquelles il a été dûment confronté, cette perception d"absence de crédibilité équivaut en fait à la conclusion qu"il n"existe aucun élément crédible sur lequel fonder sa demande (voir Sheikh c. Canada (M.E.I.) , [1990] 3 C.F. 238 à la page 244 (C.F., Appel)).

[5]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.





                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 17 mars 2000


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