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     Date: 20001212

     Dossier: T-2390-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 12e JOUR DE DÉCEMBRE 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE



Entre:

     GILBERT TECH INC.

     Demanderesse

     ET

     LES ÉQUIPEMENTS K2 INC. et

     MARIO CHARBONNEAU

     Défendeurs



     Requête de la demanderesse pour faire trancher les objections soulevées dans le cadre de l'interrogatoire au préalable des défendeurs.

     [Règles 97b) et 151 des Règles de la Cour fédérale (1998)]

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]          Les défendeurs ne m'ont pas convaincu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner - et il est partant ordonné - aux défendeurs de:

     1)      Fournir à la demanderesse le ou avant le 12 janvier 2001 les informations et documents pertinents en réponse aux demandes d'engagements numéros E-7, E-8, E-9 et E-11, sous objection, découlant de l'interrogatoire au préalable de Mario Charbonneau du 14 août 2000, soit respectivement de:
         i)      fournir une copie de toutes les factures relatives aux systèmes de chenilles K2 vendus par les défendeurs;
         ii)      fournir une copie des documents permettant d'établir la marge bénéficiaire brute des défendeurs pour chacun des systèmes de chenilles K2 vendus par ceux-ci;
         iii)      fournir une copie des rapports d'impôt de la défenderesse Équipements K2 Inc. depuis son incorporation;
         iv)      divulguer le nom des personnes qui auraient prétendument rapporté aux défendeurs les propos mentionnés au paragraphe 12 de la défense.
     2)      Se représenter à la date déjà prévue pour la poursuite de leur interrogatoire au préalable afin de répondre à toute question légitime de la demanderesse découlant des réponses qui seront données aux demandes d'engagement précédemment mentionnées.

[2]          Conformément à la règle 151 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles), les documents des défendeurs qui seront fournis en réponse aux demandes d'engagement E-7, E-8 et E-9 et aux questions découlant de ces réponses devront être traités de façon confidentielle suivant la règle 152.



[3]          En vertu de la règle 401(2), les dépens afférents à la présente requête sont accordés à la demanderesse et doivent être payés sans délai, suivant taxation s'il y a lieu.


Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-2390-98

GILBERT TECH INC.

     Demanderesse

ET

LES ÉQUIPEMENTS K2 INC. et

MARIO CHARBONNEAU

     Défendeurs




LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 11 décembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 12 décembre 2000


ONT COMPARU:


Me Marc-André Huot

pour la demanderesse

Me Christian Ladouceur

pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Smart & Biggar

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Les Avocats Ladouceur

Saint-Eustache (Québec)

pour les défendeurs

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