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     Date : 19971126

     Dossier : T-9-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET un appel de

     la décision d'un juge de la citoyenneté

     ET

     WING KEUNG LEE,

     appelant.

     JUGEMENT

     L'appel, daté du 14 novembre 1996, de la décision d'un juge de la citoyenneté à l'égard de l'appelant est rejeté.

                             FREDERICK E. GIBSON

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

________________________________

F. Blais, LL.L.


     Date : 19971126

     Dossier : T-9-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET un appel de

     la décision d'un juge de la citoyenneté

     ET

     WING KEUNG LEE,

     appelant.

     MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE GIBSON

[1]      L'appelant interjette appel d'un jugement par lequel la Cour de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté canadienne.

[2]      Le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant, dont le statut d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement au Canada lui a été accordé le 6 juin 1991, n'avait pas fait la preuve qu'il avait une connaissance suffisante de l'anglais ou du français, comme l'exige l'alinéa 5(1)d) de la Loi sur la citoyenneté, et, en outre, qu'il avait une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, ainsi que l'exige l'alinéa 5(1)e) de la même loi.

[3]      La lettre de décision que le juge de la citoyenneté a envoyée à l'appelant est rédigée en partie comme suit :

         [TRADUCTION]                 
         Conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur la citoyenneté, j'ai examiné s'il y avait lieu de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) de la Loi. Le paragraphe 5(3) de la Loi confère au Ministre le pouvoir discrétionnaire de, notamment, exempter pour des raisons humanitaires, dans tous les cas, des conditions relatives aux langues et aux connaissances que vous n'avez pas remplies. Quant au paragraphe 5(4) de la Loi, il habilite le gouverneur en conseil à attriber la citoyenneté à toute personne soumise à une situation particulière et inhabituelle de détresse, ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.                 
         J'ai demandé à l'audience s'il y avait des circonstances quelconques qui justifieraient que je formule une recommandation, comme :                 
             a)      une incapacité mentale;                         
             b)      une incapacité physique ou une maladie suffisamment grave pour nuire au processus d'apprentissage;                         
             c)      un âge avancé;                         
         en ce qui concerne le paragraphe 5(3).                 
         Comme vous n'avez pu me fournir une preuve quelconque à cet égard, il n'y a pas lieu selon moi de formuler une recommandation en vertu des paragraphes 5(3) ou (4).                 

[4]      À l'audition du présent appel, le 5 novembre 1997, l'appelant n'a pu, a une fois de plus, faire la preuve qu'il avait une connaissance suffisante de l'anglais ou du français et une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. Toutefois, son représentant a fourni une note manuscrite fort brève de la part d'un médecin, indiquant que l'appelant éprouvait effectivement des difficultés médicales qui pourraient avoir une incidence sur la question de savoir s'il était justifié ou non de formuler une recommandation en vertu du paragraphe 5(3). J'ai remis le prononcé de ma décision concernant l'appel afin de permettre à l'appelant, par l'entremise de son représentant, d'obtenir et de fournir à la cour une explication plus convenable des difficultés médicales en question. Une opinion médicale plus appropriée a maintenant été reçue.

[5]      Dans l'affaire Khat1, le juge Strayer indique ceci :

         Cette Cour connaît une certaine divergence de point de vue sur la compétence qu'elle a pour faire de telles recommandations [c'est-à-dire, des recommandations en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi]. Avec égards, je suis d'accord avec les juges qui ont conclu que la Cour n'a pas cette compétence. L'appel devant cette Cour qui est autorisé en vertu du paragraphe 14(5) est un appel " de la décision du juge de la citoyenneté... ", et la décision mentionnée dans ce paragraphe est la décision du juge d'approuver ou de rejeter la demande. Le pouvoir qu'un juge de la citoyenneté tient du paragraphe 15(1) relativement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire pour des raisons d'ordre humanitaire consiste à faire une recommandation au ministre à cet égard. Il ne s'agit pas d'une " décision " sous le régime du paragraphe 14(2). [notes de bas de page omises]                 

Je suis d'accord avec le raisonnement du juge Strayer, et c'est ce que j'ai indiqué dans l'arrêt Ko2. Je conclus que je n'ai pas compétence pour recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire que prévoit le paragraphe 5(3) de la Loi.

[6]      En fin de compte, l'appel sera rejeté. Il revient à l'appelant de déterminer s'il souhaite présenter ou non une nouvelle demande de citoyenneté. Dans l'affirmative, il voudra peut-être s'assurer que l'avis médical fourni à la présente Cour est soumis aux personnes qui sont chargées d'examiner les nouvelles demandes et qui ont le pouvoir de faire une recommandation appropriée.

                         FREDERICK E. GIBSON

                             Juge

Ottawa (Ontario)

Le 26 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

__________________________________

F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURES INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :          T-9-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Loi sur la citoyenneté et Wing Keung Lee

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      5 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR :          Monsieur le juge Gibson

EN DATE DU :              26 novembre 1997

ONT COMPARU :

Me Tom Turner              pour l'appelant
Me Peter K. Large              Amicus curiae

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Peter K. Large             

Toronto (Ontario)              Amicus curiae

__________________

1.          (1992), 49 F.T.R. 252 (C.F. 1re inst.).

2.          17 décembre 1996, [1996] F.C.J. nE 1653 (QL).

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