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                                               Date : 19980303

                                            Dossier : T-747-97

ENTRE :

ALLAN J. MILES,

demandeur,

- et -

LA PREMIÈRE NATION DE WHITEFISH RIVER et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD,

défendeurs.

Je requiers que la transcription certifiée ci-jointe, de mes motifs d'ordonnance exposés oralement à l'audience du 20 janvier 1998 à Sudbury (Ontario), soit déposée en application de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

« James A. Jerome »    

                           

Juge en chef adjoint   

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                       DOSSIER : T-747-97

COUR FÉDÉRALE DU CANADA (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

E N T R E :

                     ALLAN J. MILES,

                                               demandeur,

                         - et -

    LA PREMIÈRE NATION DE WHITEFISH RIVER, et autres,

                                              défendeurs.

                                                        

Transcription des motifs exposés après audition des requêtes, au Ramada Inn, 85 chemin Sainte Anne, Sudbury (Ontario), le 20 janvier 1998.

                                                         

E N P R É S E N C E D E :

MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

O N T C O M P A R U :

Me LEO ARSENEAU          Pour le demandeur

Me MICHELLE M. MANNPour la défenderesse

Me STEPHEN O'NEILLPour la Première                    nation de Whitefish River

                        * * * * *

                   MOTIFS DE JUGEMENT

                        * * * * *


MOTIFS DE JUGEMENT :

              LA COUR : Me Mann, la Cour va rejeter la requête en jugement sommaire. Voici les motifs de ce rejet.

              D'abord, je suis tout à fait conscient que, selon un jugement que j'ai eu l'occasion de rendre, nous devrions -- il existe des précédents dans un sens comme dans l'autre.

              D'abord, si l'on n'utilise jamais la règle régissant les jugements sommaires, et que nous faisons en sorte que les parties aient beaucoup de difficulté à obtenir de la Cour un jugement sommaire, mieux vaudrait abroger la règle.

              Lorsque cette règle est invoquée, elle doit l'être comme vous le faites aujourd'hui. Il faut que les parties aient la possibilité de dire : si nous estimons pouvoir éviter un procès en invoquant une certaine interprétation d'une règle de droit susceptible d'interdire au demandeur d'obtenir gain de cause, et bien vous devriez effectivement solliciter un jugement sommaire comme vous le faites en l'espèce. Malheureusement, cela ne suffit pas.

              Il ne convient pas, en effet, de refuser à l'une des parties l'audition de sa cause, de lui refuser le droit d'être entendue, surtout lorsque l'une des parties est le gouvernement du Canada, ou le ministère, ou Sa Majesté, dont on attend, bien sûr, un comportement d'une équité toujours exemplaire.


              Vous constaterez également que dans toutes les décisions de justice rendues dans ce genre d'affaires, c'est -- en cas de déchéance d'un droit pour non-paiement du loyer, les choses n'en restent jamais là. Sans doute verriez-vous accueillir votre requête si les choses pouvaient effectivement en rester là, mais ce n'est pas le cas. Et la raison pour laquelle les choses n'en restent pas là c'est, justement, parce qu'on hésite beaucoup à circonscrire ou à priver quelqu'un de ses droits ou de son recours en justice en raison d'un moment d'inadvertance.

              Et c'est pourquoi, dans la plupart des décisions concernant un bail, le défaut de règlement des paiements prévus dans un bail, d'un loyer, le jugement est inévitablement suivi de considérations fondées sur l'equity.

              Autrement dit, si la Cour dit : oui, nous constatons le non-paiement du loyer en l'espèce, et cela entraîne -- le défaut de paiement entraîne l'annulation ou la révocation du bail; on est alors, bien sûr, appelé à ajouter : eh bien, y a-t-il lieu en l'espèce d'écarter cette déchéance? La Cour doit-elle accorder un secours reconnu en common law par les règles de l'equity?


              C'est ce genre de considérations, ces aspects du litige qui en l'espèce me posent la plus grande difficulté. Si l'on tient pour exacts les faits tels que plaidés, le demandeur est en état de non-paiement, puisqu'il a manqué de régler les versements prévus dans le bail. Mais, à mes yeux, ce fait est d'origine relativement récente. Nous ne sommes pas en présence d'un défaut répété ou, peut-être, d'un défaut si singulier, qu'il ne puisse pas être imputé à aucun autre membre de l'association ici en cause.

              Il s'agit donc d'une affaire ou force m'est de conclure qu'il est entièrement possible que ce monsieur n'ait pas pleinement apprécié les conséquences pouvant découler du non-paiement de son loyer. Cela est d'autant plus vrai que, compte tenu de l'assurance, c'est lui qui, probablement, pâtira le plus de l'incendie ou de la résiliation de son bail.

              Il ne s'agit pas, bien sûr, d'une situation inusitée. Beaucoup de réserves ayant autorisé la construction de chalets, cette situation existe par centaines, et ce genre de litiges survient car, dans bien des cas, les réserves ont actualisé, c'est-à-dire augmenté, le loyer.

              Le problème n'est pas simple pour les administrateurs de la réserve. Il n'est, bien sûr, pas simple non plus pour le ministre. Dans un certain nombre de situations de ce genre, le ministère, parfois la bande - parfois une première nation - demande la renégociation du bail.

              Dans ces cas, bon nombre de ces questions ont été soulevées et on a pu se demander si toutes les formalités avaient été initialement respectées, ou si l'on pouvait relever, de la part du ministre, des erreurs qui priveraient le ministre du droit de décréter une telle mesure?

              Souvent, comme c'est le cas en l'espèce, les utilisateurs de ces chalets vont se regrouper et dire : eh bien, adressons-nous à un tribunal. Si j'ai bien compris, tous, y compris M. Miles, si je ne m'abuse, soutiennent encore que, non, je ne vais pas ---

              Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le problème qui se pose à la Cour. Ce problème-là est que, jusqu'à -- par exemple, devant la Cour, pour exposer les choses d'une manière aussi simple que possible, on ne peut pas tout simplement trancher en disant que, oui, à une certaine époque l'année dernière, ils ont manqué l'échéance d'un loyer alors que la famille avait auparavant réglé son loyer, plus ou moins à la date prévue, disons.

              Si le ministre a raison, et si votre plaidoirie est fondée, ce défaut de paiement entraînerait pour le demandeur la perte d'un terrain considérable, mais le demandeur va également perdre, pour l'avenir, le droit de louer un terrain vague et, en plus, subir une perte financière considérable, si je ne m'abuse, en ce qui concerne les parties du bâtiment qui subsistent ou des parties détruites par l'incendie. Je ne sais pas exactement.

              Mais, si j'ai bien compris les faits tels qu'exposés par Me Arseneau dans sa plaidoirie, une partie considérable de la construction a résisté au feu.

              Si, donc, à supposer que votre argument soit fondé, on s'aperçoit que dans tous ces cas, à une certaine époque l'année dernière, et plusieurs fois au cours des cinq ou six dernières années, il a réglé son loyer tardivement, les principes de l'equity vont jouer.

              Et, au sein de notre Cour, la seule personne susceptible d'apprécier tous ces délicats problèmes d'equity, qui sont bien des problème d'équité, c'est le juge du procès. Or, a-t-il -- cela s'est-il passé une seule fois, était-ce dû à l'inadvertance? A-t-il effectivement été porté à croire, en raison de ce que lui a dit un membre de la famille, que tant que sa mère lui a écrit, sa mère à elle... Cette conversation a-t-elle eu lieu? Et, si oui, est-elle porteuse d'effets juridiques?


              Mais plus que cela, en équité, selon les règles de l'equity, y a-t-il lieu en l'espèce d'exclure de sa part toute demande de dommages-intérêts, tout recours, tout recouvrement d'un bien lui appartenant, à supposer que ce bien soit encore là?

              Maintenant, et par conséquent, étant donné qu'il s'agit là de questions relevant du pouvoir discrétionnaire de la Cour, c'est le pouvoir discrétionnaire du juge du procès qui est appelé à jouer. Or que s'est-il effectivement passé? Les conversations en questions ont-elles eu lieu?

              Et si M. Miles, en raison de son défaut de paiement, s'est en fait coupé de l'Association, s'il a décidé de faire bande à part, s'il subit une perte que les autres ne sont pas appelés à subir, il n'y aurait rien à redire dans la mesure où le droit est clair et net sur ce point. Mais, s'il existe le moindre doute, alors -- et ce doute-là, à mon avis, ne peut être résolu que par la Cour, c'est-à-dire la Cour fédérale du Canada -- pour ne s'en tenir qu'à elle -- à l'issue d'un procès, le juge du procès tranchant les questions qui se posent.

              Voilà pourquoi votre requête va être écartée, même si vous avez bien fait, selon moi, de la présenter devant la Cour.


              Il existe d'autres dispositions, mais la Cour n'est saisie d'aucune requête en suspension de la présente action en attendant l'issue de l'autre action. Est-ce une solution de rechange?

              Me MANN : Votre Seigneurie, j'estime que oui.

              LA COUR : Eh bien, j'estime que cela devrait être fait, la présente procédure étant suspendue.

              Me ARSENEAU : Je ne pense pas, votre Seigneurie, que cela suscite de notre part la moindre objection.

              LA COUR : Vraiment?

              Me ARSENEAU : Non. Vous voulez bien dire de suspendre la présente procédure en attendant l'issue de l'autre action?

              LA COUR : Oui. Du moins, en attendant le procès.

              Me Arseneau : Nous n'avons, votre Seigneurie, aucune objection à cela.

              LA COUR : Bon. Eh bien, une ordonnance sera rendue en ce sens.

              Me ARSENEAU : Jusqu'au procès, et même s'il y a appel, rien ne sert de poursuivre.

              LA COUR : C'est exact.


              Me ARSENEAU : En attendant l'issue de la cause.

              LA COUR : Oui

              Me ARSENEAU : Cela nous satisfait.

              LA COUR : Je vous remercie.

              Me MANN : Entendu.

              Me ARSENEAU : À condition, bien sûr -- Je dis bien à condition bien sûr que soit maintenue l'ordonnance qui a été rendue, cette ordonnance interlocutoire qui interdit à la défenderesse la prise de toute mesure en vue de résilier le bail, conformément à ce qui a été décidé avant le procès.

              LA COUR : Cela se défend, en attendant le procès. En attendant le procès devant la Division générale?

              Me ARSENEAU : Oui. Il s'agit du paragraphe 1 du Dossier de la requête.

              LA COUR : Je vous remercie. Ce que je voudrais que vous fassiez alors -- et la Cour en décide ainsi : il s'agit de rejeter la demande de jugement sommaire, de suspendre l'action intentée devant la Cour en attendant le procès en Division générale et, en plus, d'interdire la prise d'aucune mesure en vue de ---

              Me Arseneau, quels étaient les termes que vous proposiez?


              Me ARSENEAU : « ... résilier le bail, expulser le demandeur, ou reprendre de toute autre manière la possession du terrain loué à bail. »

              LA COUR : Jusqu'au procès.

              Me ARSENEAU : C'est cela.

              LA COUR : Je vous demande maintenant, si vous le voulez bien, de rester ici et de collaborer à la rédaction de l'ordonnance, d'en approuver la formulation, afin que je puisse y apposer ma signature avant de quitter la salle, c'est-à-dire avant de quitter Sudbury.

              Me ARSENEAU : Puis-je, votre Seigneurie -- Je ne suis pas certain s'il convient, dans votre décision, de dire si M. O'Neill est ou non partie à l'instance. Nous avons présenté nos arguments, et je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je n'ai rien à ajouter, mais vous aviez réservé votre décision sur ce point, en attendant ---

              LA COUR : Le ministre a-t-il une préférence sur ce point?

              Me MANN : Je voudrais, votre Seigneurie, développer quelques arguments concernant l'adjonction, en tant que partie à l'instance, de la Première nation de Whitefish River.

              Me ARSENEAU : Je croyais que nous avions déjà été entendu sur ce point.

              Me MANN : Non.

              LA COUR : Non, il est vrai que je n'ai pas encore tranché la question.

              Me MANN : J'ai commencé à exposer mes arguments.

              LA COUR : Vous avez raison.

              Me MANN : Je remercie la Cour. Nous serons brefs.

              Comme en est consciente la Cour, le procureur général du Canada et la Première nation de Whitefish River affirment tous les deux que celle-ci devrait être adjointe en tant que partie à l'instance.

              On trouvera à la cote 2, l'affidavit de Ester Jacko, administrateur foncier de la bande de la Première nation de Whitefish River. Cet affidavit a été déposé à l'appui de la présente requête.

              LA COUR : Mais, étant donné que cette action va être suspendue en attendant l'action engagée devant l'autre tribunal, ne serait-il pas logique de mettre cette question de côté en attendant, sans pour cela ---

              Peut-être voudrez-vous réfléchir à cela --- suspendons l'audience pendant un quart d'heure. Mais, puisqu'on a décidé d'un sursis à l'instance, toute question concernant le statut de la bande, ---

              Me ARSENEAU : Nous pourrons toujours soulever la question ultérieurement.

              LA COUR : --- pourquoi ne pas simplement prévoir dans l'ordonnance que ce jugement ne préjugera nullement de leurs droits d'être partie à l'instance, et qu'à l'issue du procès ils pourront reprendre là où ils se sont arrêtés?

              Me ARSENEAU : Parfait.

              LA COUR : Mais pensez-y, si nous n'êtes pas couvert -- cette action ne procédera pas tant que ---

              Me ARSENEAU : Entendu. Je remercie la Cour.

--- BRÈVE SUSPENSION D'AUDIENCE

--- REPRISE DE L'AUDIENCE

              Me ARSENEAU : Avec l'autorisation de la Cour, j'aimerais proposer un projet d'ordonnance.

              LA COUR : Allez-y.

              Me ARSENEAU : Vous constaterez que nous sommes parvenus, je crois, à formuler l'injonction ainsi que les autres mesures sollicitées. Vous noterez également, et je crois que cela se trouve aux paragraphes 4 et 5, que nous reportons à plus tard la question de savoir s'il y a lieu d'adjoindre la Première nation en tant que partie à l'instance.


              Ainsi, la seule question restant à régler est celle des dépens, dépens que je vais bien sûr demander à la Cour de nous adjuger. Nous avons comparu plusieurs fois, y compris à cette audience, et je ne vois pas pourquoi on ne s'en tiendrait pas à la règle habituelle. Le défendeur n'a pas vu accueillir sa requête alors que la nôtre a été accueillie en partie.

              LA COUR : Maître, que dites-vous à la Cour au sujet des dépens de la présente requête, du rejet de la requête en jugement sommaire?

              Me MANN : Eh bien, je dirais à votre Seigneurie que, comme vous l'avez vous-même relevé, nous avons eu raison de présenter cette requête et on ne saurait affirmer qu'en l'espèce la requête en jugement sommaire était sans fondement.

              Je considère en outre que nous avons en partie obtenu gain de cause puisque vous avez accordé une suspension d'instance, c'est-à-dire que vous avez fait droit à la mesure que nous sollicitions subsidiairement et que la question de l'adjonction de la Première nation en tant que partie à l'instance n'est pas tranchée mais remise à plus tard. Je dirais donc que nous avons en partie obtenu gain de cause, et que, même sur les questions où ce n'est pas le cas, nous étions tout de même fondé à présenter la requête.

              LA COUR : Je vous remercie. Les dépens suivront l'issue de la cause. La Cour ordonne donc que la requête soit rejetée avec dépens, avec taxation des frais entre parties. La Cour adjugerait normalement les dépens quelle que soit l'issue de la cause. Nous ordonnons donc, en l'occurrence ---

              Me ARSENEAU : Si j'ai bien compris le jugement de votre Seigneurie, le demandeur aura droit aux dépens taxés entre parties?

              LA COUR : C'est cela.

              Me ARSENEAU : Est-ce votre jugement?

              LA COUR : Oui.

              Me ARSENEAU : Dans ce cas-là, le demandeur aura droit aux dépens.

              LA COUR : Les dépens taxés entre parties, c'est bien cela. Quelle que soit l'issue de la cause, c'est la décision de la Cour.

              Me ARSENEAU : Oui.

              LA COUR : Je vous remercie. Maintenant, comme je leur avais demandé de le faire, les parties ont collaboré avec application à la décision de la Cour. Les questions en litige n'ont fait l'objet d'aucun accord ou d'aucune transaction. Elles sont tranchées par décision de la Cour.


              Votre note manuscrite, sauf en ce qui concerne les dépens, rend bien compte de cela. Cette note constitue donc dorénavant une pièce à l'audience, déposée au cours de celle-ci.

--- PIÈCE No 1 :        Projet d'ordonnance.

              LA COUR : Et je viserais aujourd'hui une ordonnance rejetant la requête en jugement sommaire, conformément aux motifs exposés de vive voix, et de brefs motifs écrits seront déposés lorsque que j'aurai l'occasion de relire la transcription des motifs exposés par la Cour.

              Motifs que, dans une certaine mesure, je réviserai sans doute, mais j'entends les déposer à peu près en l'état, conformément à l'Article 51 de la Loi sur la Cour fédérale. Je vous remercie.

              Me ARSENEAU : Je remercie la Cour.

                   JE, SOUS-SIGNÉE, CERTIFIE que ce qui précède constitue une transcription exacte et fidèle effectuée au mieux de mes capacités.

                          

                                                                 

                     Pascale Kuehnhold

                     STÉNOGRAPHE JUDICIAIRE

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :T-747-97

INTITULÉ :Allan J. Miles c.

La Première nation de

Whitefish River, et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :Sudbury (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :Le 20 janvier 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE M. LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

DATE :Le 3 mars 1998

ONT COMPARU :

Me Léo ArseneauPOUR LE DEMANDEUR

Me Michelle MannPOUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

ROLSTON, HUMPHREYPOUR LE DEMANDEUR

ARSENEAU, POULSON

Avocats

125, rue Durham

Sudbury (Ontario)

P3E 3M9

George ThomsonPOUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général

du Canada

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