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     Date : 19990602

     Dossier : T-1237-98

ENTRE :


SA MAJESTÉ LA REINE,

                              demanderesse,

     - et -





KEYVAN NOURHAGHIGHI,


défendeur.



MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]      Le 18 juin 1998, la demanderesse a introduit la présente demande en vue d'obtenir une conclusion que le défendeur est l"auteur d"une procédure vexatoire et, par voie de conséquence, une mesure de redressement en application du paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour fédérale qui se lit comme suit :

Where the Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, the Court may order that no further proceedings be instituted by the person in the Court or that a proceeding previously instituted by the person in the Court not be continued, except by leave of the Court.

40. (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d'une requête qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d'une instance, lui interdire d'engager d'autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.


[2]      Les premiers éléments de preuve présentés à l"appui de la demande sont neuf (9) actions introduites entre le 20 mai 1995 et le 6 août 1997. Utilisant les voies procédurales ordinaires contenues dans les Règles de la Cour fédérale , des juges de la Section de première instance ont radié chacune des déclarations dans ces actions. Il y a deux (2) affaires pendantes devant la Cour d'appel.

[3]      Comme l'a affirmé l'avocat de la demanderesse, le but premier poursuivi par la présente demande est de dégager la demanderesse de la responsabilité légale d'avoir à demander l'annulation de toutes les autres actions qui pourraient être déposées et de la libérer du fardeau qu"une telle responsabilité impose en pratique En fait, une autre action a été déposée le 28 mai 1999 (T-942-99); selon l'avocat de la demanderesse, il s'agit là d'une preuve que l"ordonnance en application du paragraphe 40(1) est nécessaire.

[4]      À mon avis, je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire d'accueillir une demande fondée sur le paragraphe 40(1) en tenant compte du contexte et donc de l'objectif que poursuivait le défendeur en intentant ses actions judiciaire ainsi que de la forme et du fond de ces actions. Pendant les trois heures de l'audience tenue quant à la présente demande, j'ai eu une bonne occasion d'évaluer ces facteurs et, par conséquent, je peux faire les observations suivantes :

     1.      Le défendeur est une personne intelligente et articulée qui croit honnêtement qu'il a été lésé à maints égards, et notamment par les mandataires du gouvernement et par les tribunaux;
     2.      Le défendeur croit honnêtement qu'il existe une conspiration entre le gouvernement et les tribunaux pour l'empêcher de demander et d'obtenir justice;
     3.      Le défendeur est très frustré parce que ses griefs n'ont pas encore fait l'objet d'une instruction approfondie et qu'une décision sur le fond n'a pas encore été rendue à leur égard;
     4.      Le défendeur répond aux demandes procédurales raisonnables lorsqu'il est traité d'une manière respectueuse1.

[1]      Indépendamment de la question de savoir si on peut dire que le défendeur a introduit des instances vexatoires devant la Cour ou s'il y a agit de façon vexatoire dans le cadre des actions déposées jusqu'au mois d'août 1997, je ne crois pas qu'il soit approprié d'exercer mon pouvoir discrétionnaire de lui donner la responsabilité légale d'obtenir l'autorisation de la Cour quant à toute action ultérieure, y compris l'action T-942-99, et le fardeau qu"une telle responsabilité impose en pratique, pour les raisons suivantes :

     1.      Aucune action n'a été introduite entre le mois d'août 1997 et le mois d'avril 1999. On n"a donc pas besoin immédiatement d"une ordonnance en application du paragraphe 40(1) afin de se protéger d"un recours abusif au tribunal.
     2.      Comme le défendeur croit qu'il y a eu une conspiration contre lui, une ordonnance en application du paragraphe 40(1) quant à la demande de la demanderesse ne fera que confirmer cette croyance. À mon avis, cela serait susceptible de déconsidérer l"administration de la justice.
     3.      Les deux parties ont suivi le processus habituel pour traiter de la forme et du fond des actions passées introduites par le défendeur et on a jugé que ce processus fonctionnait bien. Il n'y a aucun motif de croire qu'il n'en sera plus ainsi à l'avenir.
     4.      La demanderesse est bien capable de déterminer de façon efficiente et efficace si la déclaration dans le dossier T-942-99 et si toute autre déclaration qui pourrait être déposée révèle une cause d'action et de présenter promptement une requête visant à rayer toute demande jugée déficiente. J'estime qu'il est préférable de procéder ainsi que d'essayer d'établir un processus administratif d'" autorisation " qui requiert une définition et un suivi. Tous ces facteurs étant pris en considération, cela signifie, à ce stade-ci, que le processus suivi par le passé est le plus fiable et le moins compliqué.

[2]      En conséquence, la présente demande est rejetée. Je ne rends aucune ordonnance quant aux dépens.


                                 " Douglas R. Campbell "
                                 J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 2 juin 1999


Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier


NO DU GREFFE :                          T-1237-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  SA MAJESTÉ LA REINE,

     demanderesse,

                                 - et -

                                 KEYVAN NOURHAGHIGHI,

     défendeur.

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE MARDI 1ER JUIN 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :      LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                      LE MERCREDI 2 JUIN 1999

ONT COMPARU :                          M. Sean O"Donnell
                                     pour la demanderesse
                                 M. Keyvan Nourhaghighi
                                     pour lui-même

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :             

                                 Morris Rosenberg
                                 Sous-procureur général
                                 du Canada
                                     pour la demanderesse

            

                                 Keyvan Nourhaghighi
                                 608-456, rue College
                                 Toronto (Ontario)
                                 M6G 4A3

                            

                                     pour lui-même
         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19990602

                        

         Dossier : T-1237-98


                             Entre :    

         SA MAJESTÉ LA REINE,

     demanderesse,

                 - et -


         KEYVAN NOURHAGHIGHI,

     défendeur.




                    

    

         MOTIFS DE L'ORDONNANCE
         ET ORDONNANCE

    

__________________

1      En ce qui concerne la signification au défendeur des actes de procédure dans le dossier T-942-99, on est parvenu à un accord selon lequel la signification pourrait être faite soit à personne soit par courrier ordinaire; dans ce dernier cas, un avis d"au moins 30 jours à compter du dépôt à la poste est nécessaire. Cet accord fera l'objet d'une ordonnance dans cette action.

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