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                                                         IMM-792-96

 

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 MAI 1997

 

 

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE JOYAL

 

 

 

ENTRE

 

                        SARWAN SINGH,

 

                                                         requérant,

 

                                 et

 

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                            intimé.

 

 

 

                             ORDONNANCE

 

 

 

           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

                                               L-Marcel Joyal 

                                                     JUGE

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                          

                                    Tan Trinh-viet


 

 

 

 

 

                                                         IMM-792-96

 

 

 

 

 

ENTRE

 

                        SARWAN SINGH,

 

                                                   requérant,

 

                             et

 

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                      intimé.

 

 

 

                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

 

LE JUGE JOYAL

 

 

           Dans la présente demande de contrôle judiciaire mettant en cause un Sikh vivant au Pendjab, la Cour est saisie de la décision dans laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le témoignage du revendicateur du statut de réfugié n'était pas digne de foi.

 

           Malgré les allégations du requérant selon lesquelles il a été arrêté trois fois en 1994 par la police de sa région, battu et torturé, a donné des pots-de-vin pour être libéré et craignait tant la police que les Sikh militants, la première le soupçonnant d'aider et d'encourager les militants, et les derniers le soupçonnant d'être dénonciateur, la Commission a néanmoins conclu que le requérant n'avait pas établi l'existence d'un risque raisonnable de persécution dans l'éventualité de son retour à son pays.

 

           La Commission a ajouté que, en tout état de cause, le requérant avait une possibilité de refuge intérieur, et qu'il n'avait pas raison de craindre d'être persécuté s'il retournait à une partie de l'Inde à l'exception du Pendjab.


 

                Le requérant a déclaré que s'il déménageait à une nouvelle région, il serait tenu de se déclarer à la police, et ses arrestations antérieures au Pendjab seraient en fin de compte révélées.  Toutefois, selon la preuve documentaire dont disposait la Commission, il existait une liberté de mouvement complète en Inde, aucun enregistrement ne s'imposait et, en général, la police ne poursuivait pas les particuliers sikh à l'extérieur du Pendjab.  Ainsi donc, dans toutes ces circonstances, la Commission a conclu qu'il n'était pas déraisonnable pour le requérant de vivre n'importe où en Inde à l'extérieur du Pendjab.

 

           La crédibilité d'un revendicateur du statut de réfugié et l'invraisemblance d'une partie de son témoignage sont des questions difficiles qu'une Cour a à trancher dans les procédures de contrôle judiciaire.  D'une part, la doctrine préconise clairement que ces questions relèvent de l'appréciation de la Commission dans une mesure telle qu'une Cour devrait répugner à intervenir.  D'autre part, il incombe à la Commission d'établir le fondement d'une conclusion de non-crédibilité en l'absence duquel sa décision peut être annulée.

 

           Au cours de l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire, j'ai reconnu que certaines des conclusions défavorables  de la Commission pourraient n'être guère fondées.  Dans le même ordre d'idées, toutefois, de telles erreurs ou de tels défauts pourraient être de peu de conséquence s'ils n'étaient pas de nature à vicier l'ensemble de la décision de la Commission, ou si cette décision aurait été la même en l'absence d'erreurs.

 

           Quelles que soient les observations ésotériques qui pourraient être faites à ce sujet, toute détermination de la portée du contrôle judiciaire est devancée en l'espèce par la conclusion concurrente de la Commission quant à l'existence d'une possibilité de refuge intérieur.  À cet égard, je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle commise par la Commission.

 

           Certes, l'avocat du requérant a fait ce qu'il a pu dans la formulation des arguments succincts et nets pour étayer la cause du requérant, tout comme l'avocat de l'intimé en est également venu au fait dans son approche.  Néanmoins, je devrais conclure que toutes erreurs dans l'appréciation par la Commission des éléments de preuve ne suffisent pas à justifier mon intervention et que, en tout état de cause, la conclusion de la Commission quant à l'existence d'une possibilité de refuge intérieur est bien fondée.

 

           Je dois en conséquence rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

                                               L-Marcel Joyal  

                                                     JUGE

 

 

OTTAWA (Ontario)

Le 22 mai 1997

 

 

Traduction certifiée conforme                          

                                    Tan Trinh-viet


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

No DU GREFFE :IMM-792-96

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :Sarwan Singh c. M.C.I.

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :Le 14 mai 1997

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge Joyal

 

 

EN DATE DU22 mai 1997

 

 

 

ONT COMPARU :

 

Roop N. Sharma                       pour le requérant

 

Kevin Lunney                         pour l'intimé

 

                                   

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Roop N. Sharma                       pour le requérant

Toronto (Ontario)

 

 

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                     pour l'intimé

 

 

 

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