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Date : 20041213

Dossier : T-438-04

Référence : 2004 CF 1735

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2004

Présent :        Monsieur le juge Blais

ENTRE :

                                                         BARTHÉLÉMY ANGBA

                                                                                                                                      demandeur

                                                                            et

                                                           DENISE ROY MARIE

                                                                                                                                  défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande d'enregistrement d'un jugement étranger rendu le 24 février 2004 par le Tribunal de première instance d'Abidjan de la République de Côte d'Ivoire. Ce jugement condamne Mme Denise Roy Marie à six mois d'emprisonnement, une amende de 50,000 CFA (environ $120 Cd), et à 5,000,000 CFA (environ $12,000 Cd) dommages-intérêts à M. Angba (demandeur) qui s'était porté « partie civile » .


FAITS PERTINENTS

[2]                Le demandeur allègue que Mme Roy Marie a falsifié des documents provenant de la Côte d'Ivoire, afin de pouvoir les introduire comme preuve à un litige au Canada, entre elle et le demandeur. En fait, les seules références à un litige entre les parties devant les cours canadiennes apparaissent à la page 2 de la « Citation directe en correctionnelle avec dénonciation au Ministère public » déposée comme pièce P-4 par le demandeur; on retrouve également, à la pièce P-5, des références à une action en annulation de mariage devant la Cour Supérieure du Québec et un autre recours non spécifié devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) suivant le premier dossier de requête déposé le 1er mars 2004. Les pièces « litigieuses » auxquelles le demandeur réfère, n'ont pas été déposées en Cour fédérale et le ou les « litige(s) opposant le requérant à dame Denise Roy ... pendant devant les juridictions canadiennes » ne sont pas spécifiés. Il semble clair cependant qu'il n'y a aucune référence à un litige de nature commerciale; il n'y a aucune information à savoir si des jugements sont intervenus dans les litiges ayant existé au Canada.


[3]                Le demandeur s'est donc présenté en Côte d'Ivoire, comme partie civile à un procès pénal contre Mme Roy Marie : ce procès fait suite à une dénonciation déposée par le demandeur lui-même. Il semble que l'accusation pénale ait été signifiée à la défenderesse le 22 novembre 2002. Elle habite au Canada et ne s'est pas présentée au procès en Côte d'Ivoire.

[4]                Le jugement rendu en son absence le 24 février 2004 mentionne expressément :

Attendu qu'il est établi que la prévenu [sic] n'a pas eut [sic] connaissance de la citation; qu'il y a lieu de statuer par défaut.

(je souligne)

[5]                Le Tribunal de première instance d'Abidjan a inscrit jugement par défaut, condamnant Mme Roy Marie à six mois d'emprisonnement, une amende de 50,000 CFA, et des dommages-intérêts de 5,000,000 CFA payables à M. Angba.

[6]                M. Angba tente donc de faire reconnaître ce jugement au Canada, pour pouvoir réclamer les 5,000,000 CFA de Mme Roy Marie.

POINT EN LITIGE                                       

[7]                Es-ce que le jugement devrait être reconnu en vertu de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères (Loi sur les sentences étrangères)?


ANALYSE

[8]                Pour faire reconnaître le jugement au Canada, le demandeur se base sur la Loi sur les sentences étrangères. Ceci est un parmi les quatre différents moyens qui peuvent être utilisées pour reconnaître un jugement étranger. On retrouve ceci à la règle 326 des Règles de la Cour fédérale (1998) (Règles) :


JUGEMENTS ÉTRANGERS ET SENTENCES ARBITRALES

Définitions

326

326. Les définitions qui suivent s'appliquent aux règles 327 à 334.

[...]

« _jugement étranger_ » "foreign judgment"

« _jugement étranger_ » Jugement ou sentence arbitrale qui peut être enregistré auprès d'un tribunal du Canada conformément :

a) aux articles 687 à 695 de la Loi sur la marine marchande du Canada;

b) à la Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale;

c) à la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères;

d) aux articles 35 et 36 du Code d'arbitrage commercial figurant à l'annexe de la Loi sur l'arbitrage commercial. (foreign judgment)

FOREIGN JUDGMENTS AND ARBITRAL AWARDS

Definitions

326

326. The following definitions apply to rules 327 to 334.

. . .

"foreign judgment" « _jugement étranger_ »

"foreign judgment" means a judgment or arbitral award that may be registered in a court in Canada in accordance with

(a) sections 687 to 695 of the Canada Shipping Act;

(b) the Canada-United Kingdom Civil and Commercial Judgments Convention Act;

(c) the United Nations Foreign Arbitral Awards Convention Act; or

(d) articles 35 and 36 of the Commercial Arbitration Code, set out in the schedule to the Commercial Arbitration Act. (jugement étranger)


[9]                Le demandeur base sa demande d'enregistrement sur l'article 4 de la Loi sur les sentences étrangères, lequel indique que :

4(1) La Convention n'est applicable qu'aux différends découlant d'un rapport commercial de droit, contractuel ou non contractuel. [je souligne]

[10]            Dans notre cas, ce n'est manifestement pas une affaire commerciale, mais plutôt une affaire pénale, étant donné que Mme Roy Marie a été trouvée coupable sous l'article 284 du Code pénal de la Côte d'Ivoire :

Article 284

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit ou imite frauduleusement, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer, feuilles de déplacement, registres ou autre document délivré par les Administrations publiques ou exigé par les règlements en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, d'accorder une autorisation ou un remboursement de frais.

[11]            Il est bien évident que l'article 4 de la Loi sur les sentences étrangères vise les transactions commerciales, lesquelles de par leur nature même, ont souvent une portée extra-territoriale, et ont donc besoin d'être reconnues dans différents pays, sans que la cause soit plaidée de nouveau.

[12]            Dans le présent cas, il n'y a aucune preuve de litige commercial entre M. Angba et Mme Roy Marie. Le demandeur n'a pas soumis de documentation indiquant exactement quelle est la relation entre les deux parties et donc, en me basant sur ce qui m'a été présenté, j'assume qu'il s'agit simplement d'un procès pénal qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire, ce qui n'est clairement pas de nature commerciale.


LIEN RÉEL ET SUBSTANTIEL

[13]            De plus, en matière de jugement étranger, il faut appliquer le test du lien réel et substantiel. Dans l'arrêt Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, la Cour a conclu qu'en adoptant la méthode qui permet de poursuivre à l'endroit qui a un lien réel et substantiel avec l'action, on établit un équilibre raisonnable entre les droits des parties. Cela fournit une certaine protection contre le danger d'être poursuivi dans des endroits qui n'ont que peu ou pas de lien avec l'opération ou les parties.

[14]            Le test du lien réel et substantiel a été accepté et cité à plusieurs reprises dans la jurisprudence canadienne. Je cite simplement comme exemple Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897 où au paragraphe 32, le juge Sopinka dit :

Le poids à accorder à un avantage juridique dépend grandement du lien des parties avec le ressort en question. Si une partie s'adresse à un tribunal simplement pour obtenir un avantage juridique et non en raison d'un lien réel et important de l'affaire avec le ressort, ce choix est d'ordinaire réprouvé parce qu'il équivaut à la "recherche d'un tribunal favorable".

[15]            Bien que Morguard, supra, appliquait le test du lien réel et substantiel seulement pour les jugements inter-provinciaux, l'arrêt Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 416 a élargi ce principe pour qu'il s'applique aussi aux jugements provenant de juridictions à l'extérieur du Canada :


La courtoisie internationale et la prédominance de la circulation et des opérations transfrontalières internationales commandent une modernisation du droit international privé. L'application des principes énoncés dans l'arrêt Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, et analysés davantage dans l'arrêt Hunt c. T & N plc, [1993] 4 R.C.S. 289, peut et doit déborder le cadre de la reconnaissance des jugements d'une autre province, même si elle peut faire intervenir d'autres considérations sur le plan international. À moins que les législatures n'adoptent des lois prescrivant une approche différente, le critère du "lien réel et substantiel" doit s'appliquer en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers.

[16]            M. Angba allègue que Mme Roy Marie a créé de faux documents ivoiriens et les a utilisés lors d'une instance au Canada. Si ceci est réellement le cas, les dommages subis par M. Angba auraient eu lieu au Canada et non pas en Côte d'Ivoire. Bien qu'il se peut qu'en appliquant le test du lien réel et substantiel, le procès pénal ait été introduit à bon droit en Côte d'Ivoire, sa participation en tant que partie civile ne justifie pas qu'il puisse contourner les tribunaux canadiens en essayant de faire reconnaître le jugement étranger en Cour fédérale. Le manque de lien réel et substantiel pour sa poursuite en dommages civils, serait en lui-même une justification pour le rejet de la demande.

JUSTICE NATURELLE

[17]            En plus des raisons ci-haut mentionnées, je ne pourrais reconnaître ce jugement étranger car il me semble qu'il y a une atteinte au principe de justice naturelle. Il est reconnu qu'il est possible de rejeter une demande d'enregistrement d'un jugement étranger quand il y a un manque flagrant à ce principe :


Canadian courts may also refuse to enforce or recognise a foreign judgment if the proceedings before the foreign court amounted to a denial of natural justice. (W. Horton and C. Platto, Enforcement of Foreign Judgments Worldwide, London: Graham Trotman, 1993, à la page 108)

[18]            La Cour suprême du Canada a révisé le droit canadien en ce qui concerne les jugements étrangers dans l'arrêt Morguard, supra, aux paragraphes 14 et 16 :

Le droit sur cette question est demeuré remarquablement constant pendant de nombreuses années. Il a sa source en Angleterre, au XIXe siècle, et même s'il a fait l'objet d'un certain nombre de précisions, sa structure générale n'a pas profondément changé. Les deux arrêts les plus souvent invoqués, Singh v. Rajah of Faridkote, [1894] A.C. 670 (C.P.), et Emanuel v. Symon, [1908] 1 K.B. 302 (C.A.), inf. [1907] 1 K.B. 235, datent de la fin du siècle dernier. Je me bornerai à commenter le dernier arrêt parce qu'il est le plus fréquemment cité.

[...]

Le résumé du droit que le lord juge Buckley fait dans cet arrêt ressemble remarquablement à un code et il a été cité à maintes reprises depuis. Il dit à la p. 309:

[TRADUCTION] Dans les actions in personam, il existe cinq cas dans lesquels les tribunaux judiciaires d'un pays exécutent un jugement étranger: (1.) lorsque le défendeur est citoyen du pays étranger où le jugement a été obtenu, (2.) lorsqu'il résidait dans ce pays étranger lors de l'introduction de l'action, (3.) lorsque le défendeur, en qualité de demandeur, a choisi le tribunal devant lequel il est par la suite poursuivi, (4.) lorsqu'il a comparu volontairement, et (5.) lorsqu'il s'est engagé par contrat à se soumettre au tribunal auprès duquel le jugement a été obtenu.


[19]            Dans le droit canadien et québécois, la possibilité de se porter « partie civile » , qui est manifestement issue du droit français, n'existe pas. Une personne a évidemment la possibilité de déposer une plainte pour fabrication et usage de faux, en vertu du Code criminel, mais elle ne peut y annexer un recours civil. Ledit recours civil doit être intenté en vertu des dispositions du Code civil du Québec et les règles de preuve et d'application sont nettement différentes. Il est également possible que dans son jugement, le juge ordonne à la personne condamnée de faire quelque chose ou encore de rembourser des sommes appropriées dans des cas de fraude notamment. Cependant, on ne pourrait, en aucun cas, assimiler une pareille ordonnance à une transaction de nature commerciale.

[20]            Mme Roy Marie n'est pas citoyenne ni résidente de la Côte d'Ivoire, elle n'a pas intenté de procès en Côte d'Ivoire, elle ne s'est pas présentée à la cour en Côte d'Ivoire, et il n'existe aucun contrat avec une clause de désignation de juridiction entre les parties. Donc, un jugement provenant de la Côte d'Ivoire de nature à condamner Mme Roy Marie à des dommages-intérêts ne rencontre aucune des situations identifiées par la Cour suprême dans l'arrêt Morguard, supra.

[21]            Il faut aussi noter que la jurisprudence canadienne qui traite de jugements étrangers s'applique également aux jugements provenant d'une province canadienne, voulant être reconnu dans une autre province canadienne. Dans ces cas, un bris de justice naturelle serait plus difficile à prouver. Par contre, dans notre cas, le demandeur s'est présenté en Côte d'Ivoire comme partie civile. Bien qu'il se peut fort bien que Mme Roy Marie ait visité la Côte d'Ivoire, je trouve que ce simple lien est insuffisant pour la forcer à retourner dans un pays en pleine guerre civile, pour faire face à des accusations d'ordre pénal et à une réclamation d'une personne qui s'est portée « partie civile » à l'intérieur du recours de nature pénale.

CONCLUSION


[22]            La demande de M. Angba contient plusieurs lacunes. Premièrement, contrairement aux prétentions du demandeur, je trouve que la Loi sur les sentences étrangères ne s'applique pas en l'espèce, vu qu'il n'y a pas de rapport commercial de droit entre les parties. Deuxièmement, je ne trouve pas qu'il existe de lien réel et substantiel entre les dommages-intérêts de 5,000,000 CFA auxquels Mme Roy Marie a été condamnée et ses actions envers M. Angba en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Troisièmement, les principes de justice naturelle ne me permettent certainement pas de reconnaître ce jugement condamnant Mme Roy Marie sans qu'elle ait été entendue et ce, en Côte d'Ivoire, un pays en guerre civile qui n'a pas de lien réel avec elle. Qui plus est, cette demande d'enregistrement est présentée ex parte, sans qu'on ait présenté d'explications à savoir pourquoi Mme Roy Marie n'a pas été avisée de ce recours ici au Canada alors qu'elle a été avisée du recours en Côte d'Ivoire; ce qui me laisse, pour ne pas dire davantage, perplexe.

[23]            Il est, pour le moins, hors du commun, de déposer une plainte criminelle dans un pays étranger situé à des milliers de kilomètres, contre quelqu'un, sans préciser la nature de la relation et du litige l'opposant à cette personne, alors que les deux protagonistes demeurent au Canada. Il m'apparaît mal avisé, pour un tribunal canadien, de suivre cette logique exposée par le demandeur au mépris des règles établies par la loi et la jurisprudence.


[24]            Pour tous ces motifs, je suis d'avis de rejeter la demande d'enregistrement du jugement étranger.

                                   O R D O N N A N C E

LA COUR ORDONNE que :

La demande d'enregistrement du jugement étranger soit rejetée.

                  « Pierre Blais »                

                       J.C.F.


LÉGISLATION

Règles de la Cour fédérale, 1998



JUGEMENTS ÉTRANGERS ET SENTENCES ARBITRALES

Définitions

326. Les définitions qui suivent s'appliquent aux règles 327 à 334.

« convention d'arbitrage » "arbitration agreement"

« convention d'arbitrage » Convention écrite au sens de l'article II de la convention figurant à l'annexe de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou convention d'arbitrage au sens de l'article 7 du Code d'arbitrage commercial figurant à l'annexe de la Loi sur l'arbitrage commercial. (arbitration agreement)

« jugement étranger » "foreign judgment"

« jugement étranger » Jugement ou sentence arbitrale qui peut être enregistré auprès d'un tribunal du Canada conformément :

a) aux articles 687 à 695 de la Loi sur la marine marchande du Canada;

b) à la Loi sur la Convention Canada--Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale;

c) à la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères;

d) aux articles 35 et 36 du Code d'arbitrage commercial figurant à l'annexe de la Loi sur l'arbitrage commercial. (foreign judgment)

Forme de la demande

327. La demande pour l'enregistrement, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement étranger est rédigée selon la formule 327.

Demande ex parte

328. (1) La demande visée à la règle 327 peut être présentée ex parte.

Directives de la Cour

(2) Lorsque la demande visée à la règle 327 est présentée ex parte, la Cour peut donner l'ordre de signifier l'avis de demande au débiteur judiciaire et peut donner les directives qu'elle juge équitables quant au mode de signification.

Affidavit

329. (1) L'affidavit déposé à l'appui de la demande visée à la règle 327 est accompagné d'une copie certifiée conforme ou authentifiée du jugement étranger et d'une copie de la convention d'arbitrage. L'affidavit contient les renseignements suivants :

a) la mention qu'au moment du dépôt de la demande les obligations découlant du jugement étranger n'avaient pas toutes été remplies;

b) le fait que le débiteur judiciaire a comparu ou non dans l'instance initiale;

c) une adresse au Canada pour la signification au créancier judiciaire;

d) le nom et l'adresse habituelle ou la dernière adresse connue du débiteur judiciaire;

e) le fait que des intérêts ont couru ou non sur le montant à payer aux termes du jugement étranger selon la loi de l'État du tribunal d'origine ou du tribunal arbitral et, dans l'affirmative, le taux d'intérêt, le jour à compter duquel les intérêts sont devenus exigibles, le montant dû au moment du dépôt de la demande et, s'il y a lieu, le jour où ils cessent de courir;

f) le taux de change en monnaie canadienne qui était applicable, d'après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement étranger a été rendu;

g) la mention que le demandeur, après avoir effectué des recherches complètes et minutieuses, ne connaît aucun empêchement à l'enregistrement, la reconnaissance ou l'exécution du jugement étranger;

h) la mention que le jugement étranger est exécutoire et ne fait l'objet d'aucun appel ou autre forme de contrôle judiciaire et que le délai prescrit, s'il y a lieu, pour présenter un appel ou une demande de contrôle judiciaire est expiré.

Exigence supplémentaire

(2) Dans les cas où le débiteur judiciaire n'a pas comparu dans l'instance initiale, l'affidavit visé au paragraphe (1) est accompagné d'un affidavit attestant que l'acte introductif de cette instance lui a été signifié.

FOREIGN JUDGMENTS AND ARBITRAL AWARDS

Definitions

326. The following definitions apply to rules 327 to 334.

"arbitration agreement" « convention d'arbitrage »

"arbitration agreement" means an agreement in writing as defined in article II of the convention set out in the schedule to the United Nations Foreign Arbitral Awards Convention Act or an arbitration agreement as defined in Article 7 of the Commercial Arbitration Code, set out in the schedule to the Commercial Arbitration Act. (convention d'arbitrage)

"foreign judgment" « jugement étranger »

"foreign judgment" means a judgment or arbitral award that may be registered in a court in Canada in accordance with

(a) sections 687 to 695 of the Canada Shipping Act;

(b) the Canada-United Kingdom Civil and Commercial Judgments Convention Act;

(c) the United Nations Foreign Arbitral Awards Convention Act; or

(d) articles 35 and 36 of the Commercial Arbitration Code, set out in the schedule to the Commercial Arbitration Act. (jugement étranger)

Form of application

327. An application for registration, recognition or enforcement of a foreign judgment shall be in Form 327.

Ex parte application

328. (1) An application under rule 327 may be brought ex parte.

Directions regarding service

(2) On an ex parte application under subsection (1), the Court may direct that notice of the application be served on the foreign judgment debtor and may give such directions respecting the manner of service as it considers just.

Affidavit

329. (1) An affidavit filed in an application under rule 327 shall be accompanied by an exemplified or certified copy of the foreign judgment and a copy of any arbitration agreement pursuant to which the judgment was awarded and state

(a) that the foreign judgment was not fully satisfied as at the filing of the application;

(b) whether the foreign judgment debtor appeared in the original proceeding;

(c) an address in Canada for service on the foreign judgment creditor;

(d) the name and usual or last known address of the foreign judgment debtor;

(e) whether interest has accrued on the amount payable under the foreign judgment in accordance with the law of the state of the originating court or arbitral tribunal and, if interest has accrued, the rate of interest, the day from which it is payable, the amount due at the time of the filing of the application and, where applicable, the day on which interest ceases to accrue;

(f) the rate of exchange into Canadian currency prevailing on the day on which the foreign judgment was rendered, as ascertained from a chartered bank in Canada;

(g) that, having made careful and full inquiries, the applicant knows of no impediment to registration, recognition or enforcement of the foreign judgment; and

(h) that the foreign judgment is executory, that no appeal or other form of judicial review is pending and that any time prescribed for the making of an appeal or application for judicial review has expired.

Affidavit of service

(2) Where a foreign judgment debtor did not appear in the original proceeding, an affidavit referred to in subsection (1) shall be accompanied by an affidavit of service on the foreign judgment debtor of the document instituting the original proceedings.



                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-438-04

INTITULÉ :              

                                 BARTHÉLÉMY ANGBA

                                                                                          demandeur

                                                     et

                                   DENISE ROY MARIE

                                                                                      défenderesse

REQUÊTE ÉCRITE

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE:            M. Le juge Blais

DATE DES MOTIFS :                                   13 décembre 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

(Aucun avocat) Se représente lui-même             POUR LE DEMANDEUR

(Aucun avocat) Se représente elle-même            POUR LA DÉFENDERESSE


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