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Date : 20010322

Dossier : IMM-2287-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 MARS 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

                                                              GANG PAN

                                                                                                                              demandeur

                                                                       et

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                                          ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur du refus de l'agente des visas de lui accorder une autorisation d'études, en date du 4 avril 2000;

VU mon examen des prétentions écrites des parties et l'audience tenue le 14 mars 2001 à Vancouver (Colombie-Britannique);

LA COUR ORDONNE :

1.                   La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                   La décision de l'agente des visas du 4 avril 2000 est annulée et la question est renvoyée pour nouvel examen par un agent des visas différent.

« Allan Lutfy »

Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

Date : 20010322

Dossier : IMM-2287-00

Référence neutre : 2001 CFPI 220

ENTRE :

                                            GANG PAN

                                                                                          demandeur

                                                     et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]                L'agente des visas a rejeté la demande d'une autorisation d'études présentée par le demandeur, parce qu'il n'avait pas présenté les originaux de certains certificats de dépôt dont il avait déposé copie. Le demandeur avait fourni des copies de ces certificats pour démontrer qu'il possédait les ressources financières requises pour se rendre au Canada et pour payer ses frais de scolarité et subvenir à ses besoins durant son séjour, comme l'exige l'alinéa 15(1)b) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172.


3.                   Le demandeur soutient que ce refus est déraisonnable. Selon lui, les originaux des certificats n'étaient pas nécessaires compte tenu des autres renseignements qui ont été présentés à l'agente des visas pour satisfaire aux exigences financières prévues à l'alinéa 15(1)b).

4.                   En novembre 1999, les fonctionnaires de l'immigration à l'Ambassade du Canada à Beijing ont reçu la demande de visa et en ont fait un premier examen.

5.                   Le 18 mars 2000, un agent de l'immigration a écrit au demandeur pour qu'il présente les [traduction] « originaux des bordereaux de dépôt qui correspondent à toutes les copies de bordereaux de dépôt que vous avez présentées » . Il est admis que les termes « bordereaux de dépôt » se rapportent à une série de certificats bancaires, pour une somme totale d'à peu près 580 000 RMB.

6.                   Le demandeur a été reçu en entrevue par l'agente des visas le 4 avril 2000. Il n'avait pas en sa possession les « originaux des bordereaux de dépôt » qu'on lui avait demandés. Il a plutôt fait savoir qu'il avait converti ces fonds en dollars américains le 18 février 2000 et il a présenté un nouveau certificat de dépôt pour la somme de 72 000 $US, qui porte la date susmentionnée.


7.                   Dès la fin de l'entrevue, l'agente des visas a rejeté la demande d'autorisation d'études au motif que le demandeur ne lui avait pas présenté les originaux des bordereaux de dépôt. Elle n'a donné aucun autre motif pour le rejet.

8.                   Le défendeur admet que l'agente des visas a bien reçu le certificat de dépôt pour la somme de 72 000 $US, somme qui satisfait aux exigences financières prévues à l'alinéa 15(1)b) du Règlement.

9.                   Le demandeur admet que son affidavit ne révèle pas les motifs pour lesquels il n'a pas déposé les « originaux des bordereaux de dépôt » demandés. Il s'appuie toutefois sur les renseignements contenus dans les trois affidavits à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire pour démontrer que l'agente des visas a pris une décision déraisonnable. Les trois personnes ayant souscrit ces affidavits n'ont pas été contre-interrogées.


10.               Le défendeur appuie la décision de l'agente des visas d'insister pour prendre connaissance des originaux des certificats, se fondant sur les renseignements dans les notes du STIDI. L'agente des visas était préoccupée du fait que les fonds présentés en certificats bancaires étaient plus importants que ce à quoi on pouvait s'attendre, étant donné le revenu annuel total des parents du demandeur. De plus, l'agente des visas croyait que l'un ou plusieurs des certificats pouvaient avoir été falsifiés. L'avocate du défendeur a aussi soutenu que le demandeur n'avait pas démontré à l'entrevue que les fonds d'origine avaient en fait été transférés et convertis en un nouveau certificat de 72 000 $US.

11.               Toutefois, le demandeur s'appuie sur les notes du STIDI et il n'a pas produit un affidavit souscrit par l'agente des visas.

12.               Dans Tajgardoon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 8 Imm. L.R. (3d) 310 (1re inst.), le juge Pelletier a analysé de façon approfondie la valeur probante des notes du STIDI d'un agent des visas dans une demande de contrôle judiciaire. Il a conclu que l'admissibilité des notes du STIDI tournait sur la question de savoir si c'était le demandeur ou le défendeur qui les invoquait (aux paragraphes 19 et 20) :

19. ... le contenu des notes du STIDI est admissible à l'encontre du défendeur en tant qu'aveux faits par l'agent des visas dont le défendeur cherche à maintenir la décision.

20. Toutefois, le défendeur n'est pas en mesure de s'appuyer sur les notes du STIDI comme faisant foi de leur contenu parce qu'il s'agit d'un cas typique de ouï-dire. Elles ne sont pas admissibles en tant que pièces commerciales en l'absence d'une preuve qui établit qu'elles satisfont aux conditions d'admissibilité des pièces commerciales. Pour que les notes du STIDI soient considérées comme une preuve des faits auxquels elles font référence, elles doivent être adoptées en tant que témoignage de l'agent des visas dans un affidavit. [Je souligne.]


J'accepte le raisonnement du juge Pelletier. En l'instance, le défendeur aurait dû déposer un affidavit de l'agente des visas s'il avait l'intention de s'appuyer sur les notes du STIDI pour démontrer que sa décision était raisonnable. Les préoccupations qui sont inscrites aux notes du STIDI, que le demandeur conteste, auraient alors pu faire l'objet d'un contre-interrogatoire.

13.               En l'absence d'un affidavit de l'agente des visas, la Cour ne peut tenir compte des motifs qu'elle énonce dans ses notes du STIDI pour vérifier les originaux des certificats.

14.               En l'absence d'un affidavit de l'agente des visas, la preuve admissible présentée à la Cour est l'admission des deux parties que le demandeur a fourni un certificat bancaire pour la somme de 72 000 $US, ce qui répondait aux exigences financières de l'alinéa 15(1)b) du Règlement. Quant à la décision de refuser l'autorisation d'études pour le seul motif que les originaux des bordereaux de dépôt n'ont pas été produits par le demandeur, il y a lieu de dire qu'elle a été prise sans tenir compte des autres éléments présentés à l'agente des visas.

15.               En arrivant à cette conclusion, je ne tranche pas la question de savoir si les préoccupations de l'agente des visas étaient valables ou non. Toutefois, comme elle n'a pas appuyé ses notes du STIDI par un affidavit, sa décision doit être annulée et la question renvoyée pour nouvel examen par un agent d'immigration différent. Si les préoccupations subsistent, celui-ci pourra s'enquérir de la source des fonds.


16.               Aucune des deux parties n'a proposé de question grave à certifier.

« Allan Lutfy »

Juge en chef adjoint

Ottawa (Ontario)

Le 22 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               IMM-2287-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Gang Pan

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 14 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      MONSIEUR LE JUGE

EN CHEF ADJOINT

DATE DES MOTIFS :                       le 22 mars 2001

ONT COMPARU :

M. Rudolf J. Kischer                             POUR LE DEMANDEUR

Mme Pauline Anthoine                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Rudolf J. Kischer                             POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

M. Morris Rosenberg                            POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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