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     IMM-1969-96

OTTAWA (ONTARIO) le 12 mai 1997.

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE MARC NADON

ENTRE :

     SAROJINI BANDOO,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                     MARC NADON

                                         Juge

Traduction certifiée conforme                     

                                         Laurier Parenteau

     IMM-1969-96

ENTRE :

     SAROJINI BANDOO,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire sollicitant l'annulation de la décision, en date du 7 mars 1996, de Heather Dubé, premier secrétaire du Haut-Commissariat du Canada à Port of Spain (Trinité-et-Tobago) (l'agent des visas), décision par laquelle cette dernière a rejeté la demande de droit d'établissement au Canada présentée par la requérante.

     La requérante, citoyenne de la République de Trinité-et-Tobago, née le 19 juin 1961, a déposé une demande de résidence permanente au Canada. Sa demande était formulée à titre de "parent aidé"1 aux termes de l'alinéa 10(1)b) du Règlement de l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement).

     L'agent des visas a examiné la demande de la requérante le 6 mars 1996 et, le jour suivant, a écrit à la requérante et à son mari2 pour leur faire savoir que leurs demandes avaient été rejetées. Le passage de la lettre intéressant la requérante était ainsi formulé :

         [TRADUCTION]                 
             Aux termes du paragraphe 10(1) du Règlement de l'immigration de 1978, votre conjointe, Saojini [sic] Bandoo a fait l'objet, en tant que parent aidé, d'une évaluation fondée sur les facteurs indiqués ci-dessous. Elle a reçu le nombre de points indiqués pour chacun des facteurs :                 
             Instruction                              05
             Formation professionnelle précise                      15
             Expérience                              04
             Demande dans la profession                      03
             Emploi réservé                              00
             Facteur démographique                          08
             Âge                                  10
             Connaissance de l'anglais et du français                  09
             Prime                                  05
             NOMBRE TOTAL DE POINTS                      59
             Sarojini Bandoo a été évaluée selon les critères applicables à l'occupation suivante : rédactrice.                 

     Il ressort de la lettre transmise par l'agent des visas que la requérante a été évaluée en tant que "rédactrice" en fonction de huit facteurs et qu'elle a obtenu 54 points. Son total de 59 points comprenait une prime de cinq points.

     Pour contester la décision de l'agent des visas, la requérante invoque plusieurs motifs. J'estime, cependant, que la seule question à trancher en l'espèce est celle de savoir si l'agent des visas a correctement évalué l'expérience professionnelle de la requérante. Précisons que la requérante estime que l'agent des visas aurait dû l'interviewer avant de se prononcer sur sa demande.

     Dans sa demande de résidence permanente, la requérante avait indiqué son intention d'exercer, au Canada, le métier de "rédactrice publicitaire". Elle avait ajouté avoir déjà, dans son propre pays, travaillé en tant que "rédactrice publicitaire". Elle avait, plus précisément, déclaré qu'entre le mois d'août 1986 et le mois de juin 1989, elle avait été employée pas C. Yip Choy Baillie Ltd. en tant que rédactrice publicitaire et acheteuse. Elle a également déclaré que, depuis le mois de février 1994, elle gérait sa propre entreprise, Dynamo Trading, et faisait de la rédaction publicitaire.

     Pour ce qui est de son emploi à la compagnie C. Yip Choy Baillie Ltd., la requérante a produit une lettre de son ancien employeur, en date du 8 août 1995. Voici le texte de cette lettre :

         [TRADUCTION]                 
             Je confirme par la présente que Mme Sarojini Bandoo a été employée par cette compagnie, du mois d'août 1986 au mois de mai 1989. Au sein de la compagnie, elle était principalement, mais non exclusivement, chargée des tâches suivantes :                 
             -      l'achat et l'importation de produits alimentaires en provenance du Canada pour redistribution à des détaillants                 
             -      la promotion des ventes de produits alimentaires et de la rédaction, pour vanter les produits courants ainsi que les produits nouveaux, de messages publicitaires destinés à la télévision et à la radio.                 
             Nous sommes entièrement satisfaits de la manière dont elle s'est acquittée de ses fonctions ici et nous n'hésitons pas du tout à la recommander. Elle touchait un salaire hebdomadaire de 350 $.                 

     Compte tenu de la manière dont elle avait compris cette lettre, l'agent des visas a conclu que, chez son ancien employeur, la requérante ne consacrait que la moitié de son temps à la rédaction publicitaire. Étant donné que cet emploi de la requérante avait duré deux ans et neuf mois, l'agent des visas a conclu qu'elle possédait, en matière de rédaction publicitaire, une expérience professionnelle d'un an et quatre mois.

     Le seul autre document que la requérante ait présenté à l'agent des visas était le certificat d'enregistrement de sa propre compagnie. La requérante n'ayant fourni aucune documentation ou autre preuve concernant les fonctions qu'elle y exerçait, l'agent des visas n'a pas tenu compte de son emploi à la Dynamo Trading au niveau de son évaluation de l'expérience professionnelle de la requérante en tant que rédactrice publicitaire. C'est pour cela que l'agent des visas a accordé à la requérante quatre points seulement pour ce qui est de l'"expérience".

     Dans son affidavit en date du 5 juillet 1996, l'agent des visas, aux paragraphes 9 à 14, expliquait la manière dont elle avait évalué la requérante :

         [TRADUCTION]                 
         9.      Selon la classification nationale des professions (CNP) (une copie de la page pertinente est produite à titre de pièce "C"), l'occupation de "rédacteur publicitaire" exige, en ce qui concerne la formation technique précise, un niveau 7, ce qui donne 15 points selon l'annexe A du Guide de l'immigration IS-4 (une copie de la page pertinente étant produite à titre de pièce "D"). Étant donc évaluée en tant que "rédactrice publicitaire", la requérante a reçu 15 points au titre de la formation technique spécialisée.                 
         10.      La requérante a produit une lettre de son ancien employeur (dont une copie est déposée à titre de pièce "E"), en date du 8 août 1995, certifiant que la requérante avait été employée par cette compagnie du mois d'août 1986 au mois de mai 1989, et décrivant les fonctions qui étaient les siennes.                 
         11.      Cette lettre de son ancien employeur précise certaines des principales tâches accomplies par la requérante dans le cadre de cet emploi.                 
         12.      La moitié seulement des tâches principales ainsi décrites correspondent au travail de "rédactrice publicitaire", tel que décrit dans la CNP.                 
         13.      La requérante a également produit un certificat d'enregistrement, en date du 14 juin 1994, pour une compagnie dénommée "Dynamo Trading Company" (dont je joins une copie à titre de pièce "F").                 
         14.      Mais, étant donné que la requérante n'a produit aucune documentation ou autre preuve touchant les responsabilités et les fonctions qu'elle aurait eues à la Dynamo Trading Company, je n'ai pas tenu compte de cette lettre dans mon évaluation de l'expérience professionnelle de la requérante.                 

     Comme je l'ai précisé plus haut, la requérante a obtenu un total de 54 points. Il lui en fallait 55 pour avoir droit à une entrevue. L'article 11.1 du Règlement dispose, en effet, que :

         11.1      Afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge pourront s'établir avec succès au Canada, l'agent des visas n'est pas obligé de tenir une entrevue, sauf si l'immigrant, d'après l'étude de sa demande de visa et des documents à l'appui :                 
             a)      soit est visé à l'alinéa 8(1)a) et se voit accorder au moins le nombre suivant de points d'appréciation pour les facteurs mentionnés à la colonne I des articles 1 à 8 de l'annexe I, y compris, dans les cas où le présent règlement l'exige, au moins un point d'appréciation pour chacun des facteurs mentionnés à la colonne I des articles 3 et 4 de cette annexe :                 

     [...]

                 (ii)      55 points d'appréciation, dans le cas d'un parent aidé visé à l'alinéa 10(1)b),                 

     L'avocat de la requérante soutient que c'est à tort que l'agent des visas n'a pas admis l'expérience professionnelle de la requérante au sein de la Dynamo Trading étant donné que, dans le formulaire de demande qu'elle avait rempli, la requérante avait bien indiqué avoir, au sein de sa compagnie, travaillé en tant que rédactrice publicitaire. L'avocat de la requérante fait valoir que si l'agent des visas avait tenu compte de l'expérience professionnelle de sa cliente au sein de la Dynamo Trading, la requérante aurait obtenu six points, c.-à-d. trois années d'expérience multipliée par 2, ce qui lui aurait donné un total de 56 points. Dans ces conditions-là, elle aurait eu droit à une entrevue. L'avocat fait également valoir que c'est à tort que l'agent des visas a décidé de ne compter qu'un an et quatre mois pour l'expérience professionnelle acquise par la requérante dans le cadre de son emploi à la C. Yip Choy Baillie Ltd.

     Me Guay réplique, au nom de l'intimé, que l'agent des visas n'était aucunement tenue de prendre en compte le fait que, dans sa demande, la requérante avait affirmé avoir travaillé à la Dynamo Trading en tant que rédactrice publicitaire. Me Guay soutient par ailleurs que c'est à la requérante qu'il appartenait de fournir les preuves nécessaires pour convaincre l'agent des visas qu'elle possédait effectivement l'expérience professionnelle requise. Enfin, Me Guay soutient qu'on ne saurait reprocher à l'agent des visas la manière dont elle a interprété la lettre rédigée par l'ancien employeur de la requérante.

     Selon l'annexe I du Règlement de l'immigration, auquel se réfère l'alinéa 11.1a) de ce Règlement, dans les cas où un requérant a une expérience professionnelle de plus d'un an mais de moins de quatre ans, on lui accorde deux points pour chaque année d'expérience jusqu'à concurrence de trois ans. Voilà pourquoi en l'espèce l'agent des visas a attribué à la requérante quatre points. L'agent des visas avait conclu que son emploi à C. Yip Choy Baillie Ltd. avait donné à la requérante une expérience professionnelle d'un an et quatre mois. En fonction de la manière dont elle a évalué l'expérience professionnelle de la requérante, l'agent des visas aurait pu ne lui accorder que deux points étant donné qu'elle n'avait pas deux ans d'expérience professionnelle. Mais, dans le cadre de son évaluation, l'agent des visas a estimé que la requérante avait deux ans d'expérience professionnelle et lui a ainsi accordé quatre points.

     À l'audience, j'ai signalé à l'avocat de la requérante que je ne voyais pas comment on pourrait reprocher à l'agent des visas la manière dont elle avait évalué l'expérience professionnelle que la requérante avait acquise à la C. Yip Choy Baillie Ltd. L'ancien employeur de la requérante avait précisé que les fonctions de la requérante étaient "principalement, mais non exclusivement" l'achat et l'importation de produits alimentaires en provenance du Canada pour redistribution à des détaillants et la promotion des ventes de produits alimentaires par la rédaction de messages publicitaires ventant les produits courants et nouveaux à la radio et à la télévision. L'agent des visas a, au niveau du métier que la requérante entendait exercer au Canada, retenu le second volet des fonctions exercées par la requérante, estimant par conséquent que cette dernière avait une expérience professionnelle pertinente d'un an et quatre mois. Au vu de ce document, j'estime n'avoir aucune raison de critiquer l'agent des visas.

     Abordons maintenant la question de l'expérience professionnelle de la requérante à la Dynamo Trading. Pour être précis, l'agent des visas aurait-elle dû tenir compte du temps que la requérante avait passé à la Dynamo Trading, où elle affirme avoir travaillé en tant que rédactrice publicitaire, pour calculer le nombre de points auxquels la requérante avait droit au titre de son "expérience" ? Pour les motifs exposés ci-dessous, j'estime que l'agent des visas n'était pas tenue de prendre en compte ce que la requérante avait affirmé dans sa demande.

     À l'appui de sa thèse, Me Guay m'a cité plusieurs décisions antérieures. En l'espèce, j'en retiendrai trois. D'abord, dans l'affaire Kashani c. M.C.I. (16 avril 1997), Toronto IMM-2580-96 (C.F. 1re inst.), le juge McKeown a estimé que c'est au requérant qu'il appartient de démontrer qu'il possède effectivement les moyens d'établir un commerce au Canada. Bien que les circonstances de cette autre affaire n'aient rien en commun avec le cas qui nous retient en l'espèce, le principe énoncé par le juge McKeown est invoqué dans plusieurs décisions touchant des demandes de visas. Le paragraphe 8(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, dispose que :

         Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.                 

     Dans l'affaire Duan c. M.C.I. (18 décembre 1995), Calgary IMM-1278-95 (C.F. 1re inst.), c'est de la manière suivante que, à la page 3 du jugement, le juge Gibson a énoncé ce principe :

         L'avocat du requérant a allégué que l'agent des visas aurait dû lui-même prendre l'initiative de chercher à obtenir d'autres éléments de preuve en regard desquels la formation et l'expérience du requérant auraient été mieux appréciées. Cette responsabilité n'incombait pas à l'agent des visas mais plutôt au requérant, comme l'indique le paragraphe 8(5) de la Loi sur l'immigration, précité.                 

     Encore plus pertinente est la décision rendue par le juge Rothstein dans l'affaire Mohammad c. M.C.I. (1995), 90 F.T.R. 310. Dans l'affaire Mohammad, le requérant cherchait à être admis au Canada en tant que "parent aidé". Le juge Rothstein a déclaré, aux pp. 1 et 2 :

         Le requérant a obtenu 54 points. Conformément au sous-alinéa 11.1a)(ii) du Règlement, l'agent des visas n'était pas obligé de tenir une entrevue avec le requérant en l'espèce après avoir établi qu'il n'avait pas obtenu au moins 55 points d'appréciation. Il s'ensuit que l'agent des visas n'a pas accordé d'entrevue au requérant et a rejeté sa demande.                 
         L'avocat du requérant fait valoir au cours du présent contrôle judiciaire que l'agent des visas a commis une erreur, en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte des documents dont il disposait, ou en ne respectant pas les règles de justice naturelle. Il prétend que l'agent des visas, pour ce qui est de l'aptitude du requérant à parler le français a, sans tenir compte des documents dont il disposait, refusé à tort de lui attribuer le moindre point. Bien que le requérant n'ait pas indiqué dans sa demande son niveau d'aptitude à parler le français (les autres possibilités étant couramment, bien, difficilement ou pas du tout) il a effectivement déclaré ce qui suit : "A passé le cours d'enseignement primaire du français de l'Alliance française à Karachi en 1973 et 1974." L'avocat du requérant affirme que cette mention indiquait que le requérant avait une certaine aptitude à parler le français, et que si l'agent des visas avait tenu compte de cet élément de preuve, il aurait attribué un ou plusieurs points au requérant, qui serait alors passé à l'étape suivante, celle de l'entrevue. Subsidiairement, l'avocat du requérant fait valoir que l'agent des visas aurait dû s'entretenir avec le requérant en vue d'obtenir les précisions sur la mention en question.                 

     Dans l'examen de ces arguments, le juge Rothstein, déclare à la p. 3 :

         L'agent des visas n'était pas tenu non plus d'appeler le requérant pour une entrevue aux fins de clarifier la mention relative à ses aptitudes en français. L'avocat du requérant n'a pu mentionner l'une quelconque des dispositions de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 ou de ses règlements d'application qui impose à l'agent des visas une obligation semblable. Bien que l'avocat en question ait invoqué les principes de justice naturelle, je ne vois pas comment l'agent des visas aurait violé l'un de ces principes. Il a de fait avancé que le requérant qui remplit sa demande de résidence permanente de façon ambiguë, doit être convoqué pour y apporter des éclaircissements. S'il en était ainsi, les requérants qui ont mal rempli leur demande auraient l'avantage d'une entrevue alors que ceux qui l'ont bien remplie en seraient privés. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'une situation semblable serait anormale. L'agent des visas a respecté les principes de justice naturelle.                 

     Revenons maintenant aux circonstances de la présente affaire. Ainsi que je l'ai fait observer plus tôt, l'avocat de la requérante faisait en fait valoir que l'agent des visas aurait dû accepter les déclarations de la requérante lorsque celle-ci, dans son formulaire de demande, affirmait avoir travaillé comme rédactrice publicitaire à la Dynamo Trading depuis février 1994. Si l'agent des visas avait tenu compte de cette expérience professionnelle, elle aurait nécessairement accordé à la requérante deux points de plus. Dans ces conditions-là, il ne fait aucun doute que la requérante aurait été convoquée pour une entrevue.

     Répliquant aux arguments développés par Me Guay, selon lesquels la requérante devait fournir des preuves concernant les activités qui avaient été les siennes au sein de la Dynamo Trading, l'avocat de la requérante estime que sa cliente se retrouvait dans une situation proprement impossible. Voici la manière dont l'argument est développé aux paragraphes 15, 16 et 17 du mémoire déposé au nom de la requérante :

         [TRADUCTION]                 
         15.      Que la requérante était une des propriétaires/associés de la Dynamo Trading (voir pièce F de l'affidavit de l'intimé).                 
         16.      Que l'intimé doit reconnaître qu'il serait absurde d'exiger de la requérante qu'elle écrive sa propre lettre de recommandation ou qu'elle la fasse écrire par un de ses associés.                 
         17.      Que l'on peut penser que si la requérante avait présenté une lettre de recommandation de la Dynamo Trading, l'agent d'immigration aurait probablement refusé d'en tenir compte étant donné qu'elle aurait estimé qu'il s'agissait d'une lettre intéressée.                 

     Je ne peux pas accepter ce raisonnement. Il est possible que l'agent des visas n'ait pas accordé beaucoup de poids à une lettre de recommandation écrite par la requérante elle-même. Mais, rien n'empêchait la requérante d'écrire à l'agent des visas pour lui expliquer en quoi consistait, exactement, ses fonctions à la Dynamo Trading; autrement dit, pour expliquer à l'agent des visas pourquoi elle affirmait, dans sa demande, avoir travaillé comme rédactrice publicitaire à la Dynamo Trading. En outre, rien n'empêchait la requérante d'obtenir des lettres de recommandation de certains des clients dont elle faisait état dans son affidavit en date du mois de juin 1996. Aux paragraphes 20 à 29 de son affidavit, la requérante déclarait :

         [TRADUCTION]                 
         20.      Que, depuis le 7 février 1994 jusqu'à aujourd'hui, je suis gérante et copropriétaire de la Dynamo Trading Limited.                 
         21.      Que je suis également seule chargée de la publicité pour les produits vendus par notre entreprise.                 
         22.      Qu'il s'agit là du travail normalement effectué par une rédactrice publicitaire.                 
         23.      Qu'en tant que rédactrice publicitaire, j'ai, entre autres, à rédiger des messages publicitaires destinés aux journaux Express et Guardian, de Trinidad.                 
         24.      Que les messages publicitaires que je rédige sont également diffusés par la station de radio 106 FM stéréo.                 
         25.      Que les messages publicitaires que je rédige sont également diffusés à la télévision.                 
         26.      Que les messages publicitaires que je rédige sont également distribués sous forme de brochures.                 
         27.      C'est également moi qui assure la rédaction des messages publicitaires pour les compagnies suivantes : Road Runner's Record and Bar, J F K Auto Supplies; J E L Enterprises; Sapona Bed and Bath et Hide et Peek Leather Shop.                 
         28.      Les compagnies que je viens de citer au paragraphe 27 appartiennent à des amis.                 
         29.      Que, pour ces compagnies, j'ai bénévolement rédigé des publicités.                 

     Ses clients et amis auraient, à n'en pas douter, volontiers accepté de confirmer qu'elle avait effectivement travaillé en tant que rédactrice publicitaire. Mais, la requérante n'a pas fourni à l'agent des visas la moindre preuve et, cela étant, je ne suis pas persuadé que l'agent des visas ait commis une erreur relevant du contrôle judiciaire. D'après le dossier qui lui avait été soumis, l'agent des visas pouvait à juste titre conclure que la requérante avait, en tant que rédactrice publicitaire, une expérience professionnelle d'un an et quatre mois. J'estime que cette conclusion ne peut pas être considérée comme déraisonnable.

     Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                     MARC NADON

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 12 mai 1997.

Traduction certifiée conforme                     

                                         Laurier Parenteau

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-1969-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SAROJINI BANDOO

                     c.

                     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 23 AVRIL 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE NADON

EN DATE DU :              12 MAI 1997

ONT COMPARU :

                     Emile Jean Barakat,

                                 pour la requérante

                     Pascale-Catherine Guay,

                                 pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                     Emile Jean Barakat

                     4785, rue Saint-Kevin, pièce 8

                     Montréal (Québec)

                     H3W 1N8

                                 pour la requérante

                     George Thomson

                     Sous-procureur général du Canada

                                 pour l'intimé


__________________

1 La soeur de la requérante, citoyenne du Canada, habite Montréal.

2 Le mari de la requérante avait également déposé une demande de droit d'établissement en vertu de l'alinéa 9(1)b)(i) du Règlement de l'immigration.

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