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     Date: 19980202

     Dossier: T-493-97

     DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

     d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     MADAME CHU XA AU,

     Appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PINARD :

[1]      Un juge de la citoyenneté a, le 14 mars 1997, rejeté la demande de l'appelante en vue d'obtenir la citoyenneté canadienne pour le motif que cette dernière avait fait défaut de se conformer à l'alinéa 5(1)e)1 de la Loi sur la citoyenneté (la "Loi").

[2]      Il s'agit ici d'une procédure à caractère de novo. Interrogée devant moi par l'amicus curiae, l'appelante a démontré avoir acquis une connaissance suffisante du Canada ainsi que des responsabilités et privilèges de la citoyenneté. Sa connaissance du Canada, si elle continue à y résider, ne pourra que continuer à s'améliorer.

[3]      En conséquence, l'appel est maintenu.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 2 février 1998


__________________

1      L'alinéa 5(1)e) se lit comme suit:      5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois:          [. . .]          e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

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