Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision





Date : 19990901


Dossier : IMM-6525-98



Entre :

     MARIUS GHEORGHE DEAC


     Demandeur

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur




     MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE DENAULT

[1]      En l'espèce, ni le demandeur ni son procureur n'ont comparu devant la Cour pour faire valoir leurs moyens au soutien de la demande de contrôle judiciaire, même si l'autorisation d'intenter une telle demande avait été accordée. Quelques jours avant l'audition, le procureur du demandeur avait cependant avisé la Cour qu'il avait perdu contact avec son client, probablement retourné dans son pays d'origine, la Roumanie, à la suite d'un "ordre de départ" émis en décembre 1998. Affirmant ne plus avoir de mandat de son client, le procureur demandait "respectueusement à la Cour de procéder sur la demande, à partir des preuves se trouvant au dossier de la Cour et ce en l'absence du procureur soussigné et du demandeur".

[2]      Dans son mémoire écrit, le procureur du demandeur invoque deux arguments: 1. les contradictions relevées dans le témoignage du demandeur sont mineures et n'auraient pas dû amener le tribunal à conclure à l'absence de crédibilité du demandeur; 2. le comportement du président du tribunal et sa manière intimidante et inquisitoire de questionner le demandeur, "une grande partie de l'audition [s'étant] déroulée sans que le tout soit enregistré, le tout à cause de la "fougue" ou de l'inattention du président qui manipulait le système d'enregistrement qu'il a omis d'enclencher."

[3]      Le premier argument ne mérite pas qu'on s'y arrête: il incombait au tribunal d'apprécier la preuve et rien n'indique une erreur de sa part à cet égard.

[4]      Quant au second moyen invoqué par le procureur, la Cour n'est pas en mesure de juger de son mérite. D'abord, le dossier du tribunal ne contient pas la moindre transcription des témoignages rendus à l'enquête. Le tribunal était pourtant muni de l'équipement mécanique nécessaire à l'enregistrement puisque le jugement rendu oralement à l'audience est reproduit au dossier du tribunal (p. 254-258). La Cour demeure perplexe devant cette lacune, pour le moins incompréhensible. Cet argument ne peut cependant être retenu vu la jurisprudence à cet égard1. En effet, dans SCFP c. Montreal (1997) 1 R.C.S. 793, la Cour suprême a jugé que: (p. 842)

En l'absence d'un droit à un enregistrement expressément reconnu par la loi, les cours de justice doivent déterminer si le dossier dont elles disposent leur permet de statuer convenablement sur la demande d'appel ou de révision. Si c'est le cas, l'absence d'une transcription ne violera pas les règles de justice naturelle.

[5]      En l'espèce, dans la mesure où la Loi sur l'immigration n'oblige pas la Section du statut à enregistrer les témoignages, et surtout que le demandeur n'a pas fait état, dans son affidavit, de quelque reproche que ce soit au tribunal à cet égard, cet argument ne peut être retenu.

     O R D O N N A N C E

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.










Montréal, Québec,      Pierre Denault

le 1er septembre 1999      Juge


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




NO DE LA COUR :      IMM-6525-98

INTITULÉ :      MARIUS GHEORGHE DEAC

     Demandeur

     ET
     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

     DE L'IMMIGRATION

     Défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :      le 31 août 1999

MOTIFS D'ORDONNANCE DU JUGE DENAULT

EN DATE DU      1er septembre 1999



COMPARUTIONS :

non représenté      pour le Demandeur

Me Josée Paquin      pour le Défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Ontario      pour le Défendeur



     Section de première instance de

     la Cour fédérale du Canada



Date : 19990901


Dossier : IMM-6525-98



Entre :

     MARIUS GHEORGHE DEAC


     Demandeur


     ET


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

     DE L'IMMIGRATION


     Défendeur





    


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     ET ORDONNANCE

    

    

__________________

     1      Kandiah c. M.E.I. 1992, 141 N.R. 232; Cicek c. M.C.I., IMM-4477-96, décision du 24 octobre 1997      (juge Pinard), et Mohamed c. M.C.I., IMM-2445-96, décision du 27 août 1997 (juge Muldoon).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.