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     Date : 19971112

     Dossier : T-1365-95

OTTAWA (ONTARIO), LE 12 NOVEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

Entre :

     RUSSELL DEIGAN,

     requérant,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (INDUSTRIE CANADA),

     intimé

     ORDONNANCE

     La Cour renvoie l'affaire à la même arbitre pour qu'elle prenne en considération soit les passages pertinents des conclusions écrites soit tous les arguments proposés de vive voix.

     Signé : Danièle Tremblay-Lamer

     ________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     Date : 19971112

     Dossier : T-1365-95

         AFFAIRE intéressant un recours en contrôle judiciaire sous le régime des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée                 
         ET une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, rendue le 19 mai 1995 par Rosemary Vondette Simpson, membre de la Commission, au sujet d'une grief renvoyé à l'arbitrage conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35                 

     (Dossiers no 166-2-25992, 166-2-25993, 161-2-743 de la CRTFP)

Entre :

     RUSSELL DEIGAN,

     requérant,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (INDUSTRIE CANADA),

     intimé

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge TREMBLAY-LAMER

[1]      Le requérant agit en contrôle judiciaire pour faire annuler une décision rendue en application de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publiques1 (la Loi) et par laquelle une arbitre a jugé que l'intimé avait un motif légitime pour suspendre le requérant indéfiniment mais que le renvoi de ce dernier était une sanction trop sévère au regard des circonstances de la cause.

LES FAITS DE LA CAUSE

[2]      Avocat de formation, le requérant était un agent de commerce (CO-2) au service du Bureau de la politique de concurrence. Au printemps 1994, il apprit qu'une certaine " Mme A " pouvait être nommée à l'un de deux postes de gestion de haut échelon, dont l'un à la Direction générale des fusionnements. Le requérant s'est mis à envoyer à des hauts fonctionnaires des lettres anonymes portant de nombreuses allégations qui mettaient en doute la compétence et l'intégrité de Mme A. Spécifiquement, il a fait les allégations suivantes :

     "      Mme A est connue comme quelqu'un qui harcèle ses subordonnés, et la Commission de la fonction publique a été saisie de plaintes à ce sujet;
     "      Mme A a falsifié des documents par le passé, et le ministre de la Justice a été saisi de plaintes à ce sujet;
     "      Le Barreau du Québec a été saisi de plaintes au sujet de l'intégrité de Mme A;
     "      Mme A a essayé d'arrêter la publication d'un manuel écrit par un fonctionnaire après qu'un différend se fut fait jour au sujet des similitudes entre le manuscrit de ce manuel et le projet d'un article qu'elle écrivait pour publication. Mme A aurait lu ce manuscrit;
     "      Mme A était chargée du dossier Ginn Publishing/Paramount. Ses cafouillages ont mis le gouvernement dans l'embarras.

[3]      L'employeur intimé soupçonnait le requérant d'être l'auteur de ces lettres. Mme A avait été son supérieur hiérarchique à l'époque où tous les deux étaient au service d'Investissements Canada. Leurs rapports de travail avaient été très difficiles. Le requérant avait formulé divers griefs et plaintes contre Mme A au sujet d'un livre qu'il avait écrit; il s'agit là de l'un des incidents invoqués dans les lettres susmentionnées.

[4]      L'employeur a informé le requérant de ses soupçons lors d'une entrevue le 21 juin 1994 et l'a engagé à dire la vérité, mais celui-ci nia être l'auteur de ces lettres. Le requérant a été informé que son bureau allait être fouillé, puis a été escorté hors de l'immeuble.

[5]      Dans son bureau et dans ses fichiers informatiques, l'employeur a découvert la copie de documents qui s'accordait avec le contenu des lettres en question. Par suite, le requérant a été suspendu indéfiniment de son poste, en attendant les résultats de l'enquête.

[6]      L'intimé a confronté le requérant aux résultats de la fouille lors d'une deuxième entrevue qui eut lieu le 6 juillet 1994. Il a encore nié être l'auteur de ces lettres.

[7]      Subséquemment, une troisième entrevue a eu lieu, à la demande du requérant lui-même qui a alors reconnu qu'il avait écrit les lettres en question, à part celle qui avait été envoyée à M. Giroux, le président de la Commission de la fonction publique. Il s'en est excusé.

[8]      Le 29 juillet 1994, le requérant a été officiellement démis de ses fonctions. L'avis de renvoi donne les trois motifs suivants :

     1.      Le requérant a écrit et envoyé des lettres anonymes dont les assertions et allégations visaient à discréditer Mme A et à mettre en doute ses qualifications pour la promotion;
     2.      Il a nié être l'auteur de ces lettres le 21 juin et le 6 juillet, et continue à nier toute responsabilité au sujet de la lettre envoyée au président de la Commission de la fonction publique;
     3.      Le requérant n'a pas honoré l'accord conclu pour résoudre ses différends avec Mme A et d'autres personnes.

[9]      Le requérant a déposé des griefs contre sa suspension et son renvoi. Ces griefs ont été renvoyés à l'arbitrage conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique2.

LA DÉCISION DE L'ARBITRE

[10]      Devant l'arbitre, le requérant a témoigné qu'il avait écrit les lettres en question dans l'intérêt public. Il a écrit, dit-il, aux gens dont il pensait qu'ils participaient au processus de sélection pour attirer leur attention sur la candidature de Mme A afin qu'ils entreprennent une enquête à ce sujet. C'est pourquoi certaines de ses lettres donnaient les noms de personnes impartiales auprès desquelles les destinataires pourraient s'informer. Le requérant voit sans ces lettres une " rétroaction vers le haut ", citant ainsi un programme du ministère qui encourage le personnel à évaluer anonymement leurs supérieurs hiérarchiques.

[11]      L'arbitre a rejeté son grief contre la suspension mais a fait droit à son grief contre le renvoi. Spécifiquement, elle conclut que le requérant a commis un acte d'" inconduite grave "3 :

     [TRADUCTION]

     " M. Deigan, en écrivant et envoyant ces lettres anonymes renfermant des assertions fausses et trompeuses sur un autre fonctionnaire, a fait preuve d'inconduite très grave. En mentant et continuant à mentir pendant un certain temps à son employeur au sujet de sa responsabilité, il a ajouté à la gravité de son inconduite. Bien qu'il n'eût mentionné aucun nom, il a laissé entendre à son employeur que d'autres collègues pourraient être les auteurs de ces lettres, ce qui aurait pu les impliquer dans l'enquête. M. Deigan n'a manifesté aucun remords à l'audience. Bien qu'il eût reconnu au contre-interrogatoire certains éléments trompeurs de ses lettres, il a continué à se justifier en invoquant son droit de les envoyer dans l'intérêt public.         

[12]      Pour parvenir à sa décision, l'arbitre a pris en compte le fait que les assertions contenues dans les lettres en question étaient fausses à la lumière des preuves produites.

[13]      Compte tenu cependant du long état de services sans taches du requérant, elle a conclu que le renvoi pour motifs disciplinaires constituait une sanction trop sévère au regard des circonstances de la cause; c'est pourquoi elle lui accorde six mois de rémunération en réparation, tout en lui refusant la réintégration4 :

     [TRADUCTION]

     À titre de circonstances atténuantes, je dois prendre en compte le long état de services sans taches de M. Deigan avant cette affaire de lettres. Malgré la gravité de son inconduite, je pense que le renvoi constitue une sanction trop sévère au regard des circonstances de la cause.         
     J'estime cependant que je ne saurais ordonner la réintégration de M. Deigan dans son ancien poste, puisque par ses actions, il a irrémédiablement rompu le lien de confiance entre employeur et employé.         
     En conséquence, j'accorde à M. Deigan, en lieu et place de la réintégration, six mois de traitements au taux qu'il recevait au moment de son renvoi. En lui accordant cette somme, j'ai pris en compte les facteurs suivants : la gravité de l'inconduite du plaignant, son long état de services sans taches, son âge et le fait qu'il lui serait difficile de retrouver du travail.         

L'ARGUMENTATION DU REQUÉRANT

[14]      Le requérant reproche à l'arbitre d'avoir manqué aux règles d'équité procédurale et cite deux manquements aux principes de justice naturelle.

[15]      En premier lieu, il soutient que la décision de l'arbitre est fondée en partie sur le motif qu'il avait fait des fausses accusations qu'il ne pouvait étayer. L'arbitre a conclu qu'en écrivant et envoyant des lettres anonymes portant des " assertions fausses et trompeuses ", le requérant était coupable d'inconduite grave. Selon ce dernier, il s'agit là d'un manquement aux règles de justice naturelle.

[16]      Le requérant soutient que la personne frappée par une sanction disciplinaire a le droit de savoir quels chefs d'accusation ont été formulés à son égard et d'avoir la possibilité d'y répondre. Le défaut de l'informer des chefs de renvoi est donc un déni de justice naturelle. En l'espèce, l'avis de renvoi ne citait pas pour motif la fausseté des allégations faites par le requérant contre Mme A. Par suite, le requérant n'a jamais été confronté à la question des moyens de défense et, de ce fait, s'est vu priver de la possibilité de présenter une défense idoine.

[17]      En second lieu, il soutient que l'arbitre a manqué aux règles d'équité procédurale en rejetant la totalité de ses conclusions écrites, au lieu des passages relatifs aux faits dont il n'était pas question dans les preuves et témoignages produits.

[18]      Dans les motifs de sa décision, l'arbitre a fait observer qu'elle ne prenait pas en compte les conclusions écrites du requérant par ce motif que celles-ci renfermaient des assertions n'ayant aucun rapport avec les preuves et témoignages produits.

[19]      Le requérant tient que le refus de l'arbitre de prendre en compte ses conclusions écrites portait atteinte à son droit d'être entendu. Par suite de l'exclusion du mémoire, les seules conclusions reçues par l'arbitre de la part du requérant étaient les très brèves conclusions présentées de vive voix par son représentant. Selon le requérant, son représentant eût-il su que l'arbitre exclurait l'ensemble de ses conclusions écrites, il aurait présenté ses arguments de manière tout à fait différente. Au lieu de se limiter aux principes généraux à appliquer en cas de renvoi, il aurait présenté des arguments et appliqué les règles de droit pertinentes aux preuves et témoignages produits à l'audience.

L'ARGUMENTATION DE L'INTIMÉ

[20]      L'intimé soutient que l'arbitre a entendu l'affaire conformément aux règles d'équité procédurale.

[21]      En ce qui concerne le contenu des lettres, il fait valoir que l'employeur n'a pas changé les motifs de sanction disciplinaire contre le requérant. Le contenu des lettres, dit-il, a été expressément évoqué dans l'avis de renvoi, qui indique que ces lettres visaient à compromettre et à faire dérailler la carrière de Mme A5 :

     [TRADUCTION]

     Les lettres en question attirent l'attention sur des incidents où était impliquée Mme A, l'avocate générale par intérim, Services juridiques, Industrie Canada (de l'ancienne composante Consommation et Affaires commerciales). Elles visent clairement à mettre en doute ses qualifications pour la promotion, y compris la promotion à un poste du Bureau de la politique de concurrence auquel sa nomination était envisagée, et à compromettre ses chances de promotion en général.         

[22]      L'intimé en conclut que les mobiles qui poussaient le requérant à écrire ces lettres faisaient bien partie des points litigieux soumis à l'arbitre. Il rappelle qu'au cours de son interrogatoire par son propre avocat, le requérant a fait des dépositions sur le contenu de ces lettres et sur ce qui l'avait poussé à les écrire et à les envoyer. L'intimé était donc recevable à soulever la question de la crédibilité du requérant au sujet de la teneur des lettres en question. L'arbitre était aussi fondée à conclure, sur le plan des faits, que le requérant était mal intentionné et manquait de crédibilité si les lettres renfermaient de fausses allégations.

[23]      Enfin, l'intimé soutient que le requérant n'a jamais été privé du droit de se faire entendre. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance des objections du premier que le second s'est rendu compte qu'il ne pouvait compter sur ses conclusions écrites qui renfermaient nombre d'allégations de fait ne faisant l'objet d'aucune preuve ou témoignage. L'intimé soutient que l'arbitre était fondée à tirer les conclusions qu'elle a tirées, et qu'il n'y a pas eu manquement à la justice naturelle.

ANALYSE

     La norme de contrôle judiciaire

[24]      Avant d'examiner l'affaire au fond, il convient de voir quelle est la norme applicable au contrôle judiciaire des décisions d'arbitre. Bien que la jurisprudence semble poser uniformément que les instances judiciaires doivent faire preuve d'une grande réserve à l'égard des décisions d'arbitre dans les conflits de travail, elle diverge sur la question de savoir quelle formule traduit le mieux la norme applicable.

[25]      Dans Canada (Procureur général) c. AFPC6, la Cour suprême du Canada a jugé que la norme applicable est celle de la décision " manifestement déraisonnable ". Cependant, notre Cour a jugé nécessaire de revoir la question dans Canada (Procureur général) c. Wiseman7 à la suite de l'abrogation de la clause privative de la Loi en juin 1993. Le juge Cullen a reconnu qu'il fallait faire preuve de la plus grande réserve vis-à-vis de la décision de l'arbitre. Après tout, la Cour suprême du Canada a bien jugé dans Prezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers)8 que l'existence d'une clause privative n'était plus déterminante et, par surcroît, l'arbitre est une autorité juridictionnelle hautement spécialisée et la Loi ne prévoit pas d'appel contre ses décisions. En conséquence, le juge Cullen a conclu que la norme de contrôle judiciaire est celle de la décision " fondée sur la preuve ".

[26]      Tout récemment cependant, la Cour d'appel, revoyant la question dans Barry c. Conseil du Trésor (Transports Canada)9, a conclu qu'à l'égard des décisions d'arbitre, la norme de contrôle judiciaire est celle de la décision " manifestement déraisonnable ". Selon le juge Robertson, J.C.A., cette conclusion est dans le droit fil des prescriptions de la Cour suprême du Canada dans Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579, c. Bradco Construction Ltd.10 : même en l'absence d'une clause privative, la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions d'arbitre est celle de la décision " manifestement déraisonnable ".

     Le contenu des lettres

[27]      En ce qui concerne le premier argument du requérant, je ne suis pas convaincue qu'il y ait eu iniquité. L'avis de renvoi mentionnait que les lettres en question " visaient à mettre en doute les qualifications [de Mme A] pour la promotion " et à " compromettre ses chances de promotion en général ". Je conclus que les mobiles qui poussaient le requérant à écrire et à envoyer les lettres en question étaient clairement en cause dans son renvoi et lors de l'audience d'arbitrage.

[28]      De surcroît, le requérant a témoigné lui-même qu'il avait écrit les lettres en question dans l'intérêt public, cherchant ainsi à justifier les allégations qui y étaient contenues. Pour attaquer sa crédibilité et plus spécifiquement la légitimité de ses mobiles, l'intimé l'a contre-interrogé sur la véracité et l'exactitude de la teneur de ces lettres. Il était recevable à le faire, car c'était le seul moyen pour lui de vérifier si les allégations y contenues avaient été faites dans l'intérêt public. Si le requérant savait que ces allégations étaient fausses, il ne pouvait pas prétendre qu'il avait une raison valide d'écrire ces lettres. L'intimé n'a pas soulevé un fait nouveau.

[29]      De même, l'arbitre pouvait se fonder sur cette preuve pour juger de la crédibilité du requérant pour ce qui est de ses mobiles et à conclure qu'en écrivant des lettres renfermant des assertions fausses et trompeuses, celui-ci n'était pas bien intentionné. Elle pouvait aussi raisonnablement conclure que l'employeur avait fait la preuve, par prépondérance des probabilités, que l'intention du requérant était de compromettre les chances de promotion de Mme A.

[30]      En somme, le requérant a soulevé lui-même la question des mobiles qui le poussaient à écrire et à envoyer les lettres en question et, de ce fait, il devait en supporter les conséquences lorsque son témoignage fut contesté et jugé faux.

     Les conclusions écrites

[31]      En ce qui concerne l'argument que le requérant s'est vu priver d'une audience équitable parce que l'arbitre refusait de prendre en considération ses conclusions écrites, je pense qu'il y a eu effectivement iniquité de la part de cette dernière. Elle a rejeté ses conclusions écrites dans leur intégralité. Il n'y avait aucune raison de le faire. Elle aurait tout simplement dû écarter les passages portant sur des preuves qui n'ont pas été produites à l'audience, tout en examinant le reste; si elle trouvait qu'il était trop difficile de séparer les parties pertinentes, elle aurait dû donner à l'avocat du requérant la possibilité de développer pleinement son argumentation de vive voix.

[32]      Je ne tiens pas à conjecturer si la décision de l'arbitre aurait été la même, eût-elle entendu la pleine argumentation de vive voix. Ainsi que l'a fait observer le juge en chef Lamer dans Université du Québec c. Larocque11 :

     En second lieu, et de façon plus fondamentale, les règles de justice naturelle consacrent certaines garanties au chapitre de la procédure, et c'est la négation de ces garanties procédurales qui justifie l'intervention des tribunaux supérieurs. L'application de ces règles ne doit par conséquent pas dépendre de spéculations sur ce qu'aurait été la décision au fond n'eût été la négation des droits des intéressés.         

[33]      Par ces motifs, l'affaire est renvoyée à la même arbitre afin qu'elle prenne en considération soit les parties pertinentes des conclusions écrites soit tous les arguments proposés de vive voix.

     Signé : Danièle Tremblay-Lamer

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 12 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-1365-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Russell Deigan

                     c.

                     Le procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      27 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR Mme LE JUGE TREMBLAY-LAMER

LE :                      12 novembre 1997

ONT COMPARU :

M. Dougald Brown                  pour le requérant

Mme Ainslie Benedict

Mme Maureen Crocker              pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Nelligan Power                  pour le requérant

Ottawa (Ontario)

George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. P-35.

2      Ibid.

3      Dossier de la demande du requérant, volume 5, page 921.

4      Dossier de la demande du requérant, volume 5, pages 921 et 922.

5      Dossier de la demande du requérant, volume 5, page 898.

6      [1993] 1 R.C.S. 941.

7      (1995), 95 F.T.R. 200.

8      [1994] 2 R.C.S. 557.

9      (22 octobre 1997), A-580-96 (C.A.F.).

10      [1993] 2 R.C.S. 316.

11      [1993] 1 R.C.S. 471, page 493.

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