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Date : 20041020

Dossier : IMM-9652-03

Référence : 2004 CF 1450

Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

                                                              SOKONA DIALLO

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Sokona Diallo est citoyenne du Mali. Elle est d'abord entrée au Canada en détenant un visa de visiteur et elle a par la suite présenté une demande d'asile. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté cette demande. La Commission a conclu que l'affirmation de Mme Diallo selon laquelle sa famille tentait de la forcer à contracter un mariage arrangé n'était pas digne de foi.


[2]                Mme Diallo sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la Commission en déclarant que la Commission l'a privée de son droit à une représentation efficace lorsqu'elle a omis de fournir à son avocate, avant l'audience, la traduction de certains documents. Selon Mme Diallo, cette omission a porté atteinte à l'obligation d'équité de common law et, de plus, a enfreint ses droits prévus par la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.).

[3]                Mme Diallo prétend en outre que les conclusions quant à la crédibilité tirées par la Commission étaient manifestement déraisonnables, que la Commission a été sélective dans son examen des renseignements à l'égard des conditions du pays et qu'elle a commis une erreur en refusant de tenir compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe établies par le président de la Commission. Finalement, Mme Diallo affirme que la décision de la Commission montre à son endroit de l'indignation et de la colère d'un degré suffisamment élevé pour créer une crainte raisonnable de partialité de la part du président de l'audience.

Les questions de langue

[4]                La langue première de Mme Diallo est le français, bien qu'elle parle un peu anglais. Dans ses relations initiales avec Citoyenneté et Immigration Canada, Mme Diallo a mentionné que le français était sa langue de communication préférée.


[5]                Katherine Boulet assistait Mme Diallo dans sa demande d'asile. Mme Boulet est une avocate anglophone qui manifestement ne parle pas le français ou le parle très peu. Par conséquent, lorsque Mme Diallo a rempli son formulaire sur les renseignements personnels, elle a mentionné qu'elle voulait que l'audience à l'égard de sa demande d'asile soit tenue en anglais. Mme Diallo a en outre mentionné qu'elle aurait besoin de services d'interprétation en français lors de l'audience.

[6]                Le 28 février 2003, Mme Kathy Peterson, une agente de règlement des cas à la Commission, a envoyé à Mme Boulet une trousse de documents se rapportant à la demande de Mme Diallo. La plupart des documents étaient en français. La lettre d'accompagnement était rédigée en anglais et énonçait ce qui suit :

[TRADUCTION]

Des observations ou commentaires écrits à l'égard de ces documents doivent être reçus au bureau du Greffier le plus tôt possible et au plus tard vingt (20) jours avant la date prévue pour l'audience. Toutes ces observations devraient énoncer clairement les objections importantes à l'égard de l'admissibilité de la preuve et les objections qui seront soulevées au début de l'audience.

La lettre informait en outre Mme Diallo qu'elle pouvait téléphoner à Mme Peterson si elle avait des questions. Ni Mme Diallo ni Mme Boulet n'ont présenté des observations écrites à l'égard de ces documents et elles n'ont pas téléphoné à Mme Peterson.

[7]                Le 27 mars 2003, Mme Peterson a envoyé une deuxième trousse de documents à Mme Boulet, trousse qui comprenait de nouveau des documents en français. Une fois de plus, ni Mme Boulet ni Mme Diallo n'ont présenté des observations en réponse et elles n'ont pas téléphoné à Mme Peterson.


[8]                Le 5 août 2003, la Commission a envoyé à Mme Boulet une liste de documents qui devaient être déposés lors de l'audience. La plupart des documents se rapportaient aux conditions du pays au Mali. De plus, il y avait sur la liste des documents se rapportant expressément à Mme Diallo, notamment les notes consignées au point d'entrée et les documents se rapportant à sa demande de visa.

[9]                Trois jours plus tard, Mme Boulet a écrit à la Commission en déclarant ce qui suit :

[TRADUCTION]

À la suite de votre lettre du 5 août 2003, soyez informé que je ne parle ni ne lis le français et que, par conséquent, je vous demanderais de m'envoyer tous les documents en anglais.

[10]            Les parties s'entendent sur le fait que Mme Boulet a eu une discussion au téléphone avec l'agente de la protection des réfugiés (APR) à un certain moment peu après que cette lettre eut été envoyée. Mme Boulet et l'APR ont apparemment convenu que l'APR s'appuierait principalement sur des documents en anglais et que s'il était renvoyé à des documents en français lors de l'audience, ces documents seraient traduits à ce moment.

[11]            Il faut mentionner que ni Mme Boulet ni l'APR n'ont déposé des affidavits dans la présente instance. Plutôt, les deux parties se sont appuyées sur les observations présentées à la Commission dans leur plaidoyer final. Autrement dit, la Cour ne disposait vraiment d'aucun élément de preuve appuyant la position de l'une ou l'autre des parties quant à leur discussion.


[12]            L'audition de la demande d'asile de Mme Diallo a eu lieu le 26 septembre 2003. Le président de l'audience a commencé l'audience en s'adressant aux parties en anglais, puis il a semblé se corriger en déclarant : « pardon, on va le faire en français » . L'audience a alors été tenue en français sans que Mme Boulet ou Mme Diallo s'opposent. Mme Diallo reconnaît qu'elle a renoncé à son droit d'avoir une audience en anglais. Puisqu'elle a accepté implicitement que l'audience soit tenue en français, Mme Diallo reconnaît également qu'elle ne peut se fonder sur le paragraphe 28(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés pour exiger que les documents du ministre soient traduits.

[13]            Plutôt, Mme Diallo prétend que compte tenu de ses discussions avec l'APR avant l'audience, la Commission a manqué à l'équité procédurale en ne fournissant pas à son avocate et à elle la traduction des documents. Mme Diallo prétend en outre que dans la présente affaire, il a été porté atteinte à ses droits prévus par la Loi sur les langues officielles. Toutes les prétentions seront examinées à tour de rôle.

Y a-t-il eu un manquement à l'équité procédurale?

[14]            Mme Diallo prétend que compte tenu de la façon suivant laquelle l'affaire s'est déroulée, l'omission de la Commission d'avoir fourni la traduction en anglais des documents contestés équivalait à un manquement à l'équité procédurale.

[15]            Le défendeur prétend que peu importe les droits que Mme Diallo ait pu avoir à l'égard de la traduction en anglais des documents, elle a renoncé à ces droits lorsque ces documents ont été présentés en preuve sans qu'elle ou son avocate s'opposent.

[16]            Il est nécessaire, afin d'examiner correctement cette question, d'avoir une certaine compréhension de la façon suivant laquelle l'audience s'est déroulée.

[17]            Dans le cours de l'interrogatoire de Mme Diallo, l'APR a effectivement renvoyé, de temps à autre, à des documents précis en français. Ces documents n'étaient pas toujours traduits et l'avocate ne s'est pas opposée au nom de Mme Diallo au fait que la traduction n'était pas toujours fournie.

[18]            En réponse à une question de l'APR, Mme Diallo a témoigné qu'elle ne savait rien de son père biologique sauf son nom. L'APR lui a alors présenté une photocopie de sa demande de visa, demande signée par elle, qui donnait l'adresse de son père et qui mentionnait en outre l'état matrimonial actuel de ce dernier. Il était évident que le document était présenté à Mme Diallo dans le but de mettre en doute son témoignage et d'attaquer sa crédibilité. Cependant, ni Mme Diallo ni son avocate ne se sont opposées à ce que le document soit ainsi utilisé.


[19]            Environ 28 pages plus loin dans la transcription, il y a une discussion entre le président de l'audience et Mme Boulet à l'égard du formulaire de demande de visa de Mme Diallo. Le président de l'audience a mis en doute la prétention de Mme Diallo selon laquelle elle n'avait jamais vu le document de demande de visa qui portait sa signature. Mme Boulet a mentionné le fait qu'elle était anglophone et que les documents étaient en français. Elle a en outre mentionné ses discussions avec l'APR survenues avant l'audience et sa compréhension de la façon suivant laquelle l'audience se déroulerait. Cependant, elle ne s'est pas opposée à ce que les documents soient pris en compte. Plutôt, Mme Boulet a confirmé au président de l'audience qu'elle avait, avant l'audience, examiné la demande de visa avec Mme Diallo et un interprète. Mme Boulet a alors offert plusieurs explications possibles quant aux raisons pour lesquelles Mme Diallo prétendait n'avoir jamais vu la demande de visa. L'audience s'est ensuite poursuivie.

[20]            Dans son plaidoyer final, l'APR a mentionné que l'affaire avait été entendue en français. Bien que les règles de la Commission permettent le dépôt de documents rédigés en anglais ou en français, l'APR a fait remarquer qu'un interprète avait assisté l'avocate de Mme Diallo en traduisant en anglais des documents en français. L'APR a ensuite présenté de nombreuses observations à l'égard du manque de crédibilité de Mme Diallo. Ces observations étaient fondées, en partie, sur des incohérences entre son témoignage de vive voix et certains éléments de preuve documentaire.


[21]            Au moment du plaidoyer final de Mme Diallo, Mme Boulet a contesté la portion se rapportant à la question de la langue de la version faite par l'APR à l'égard des événements qui ont conduit à l'audience. Selon Mme Boulet, elle a toujours compris que l'audience serait tenue en anglais. Mme Boulet affirme que lorsqu'elle n'a pas obtenu la traduction en anglais des éléments de preuve documentaire, elle a écrit sa lettre du 8 août par laquelle elle demandait que tous les documents lui soient fournis en anglais. Lorsqu'elle a constaté que la traduction des documents n'était toujours pas disponible, elle a parlé à l'APR qui l'a informée que lors de l'audience il serait renvoyé principalement aux documents en anglais. L'APR a soi-disant déclaré que s'il était renvoyé à des documents en français, ces documents seraient traduits à ce moment et que Mme Boulet aurait la possibilité de discuter, avec l'assistance de l'interprète, des documents avec Mme Diallo.

[22]            Mme Boulet a en outre déclaré que lorsque sa cliente et elle sont arrivées à l'audience, aucun interprète n'était présent. Des dispositions ont alors été prises pour obtenir les services d'un interprète. Cependant, Mme Boulet affirme que c'est la Commission qui a décidé de tenir l'audience en français.

[23]            L'avocate de Mme Diallo prétend maintenant que, compte tenu des discussions qu'elle avait eues avec l'APR avant l'audience, sa cliente et elle s'attendaient légitimement à ce que les documents soient fournis en anglais lors de l'audience. Il est admis que Mme Boulet ne s'est pas opposée à ce que l'audience soit tenue en français. Elle ne s'est pas opposée non plus à ce que les documents en français qui sont contestés soient déposés lors de l'audience.

[24]            Devant la Cour, l'avocate de Mme Diallo prétend que ce n'est que lorsque l'APR a fait son plaidoyer final qu'il est devenu évident que les documents étaient utilisés dans le but de miner la crédibilité de Mme Diallo. Respectueusement, la transcription ne corrobore simplement pas cette prétention. Il était, ou aurait dû être, évident pour Mme Boulet que les documents en cause étaient présentés à Mme Diallo afin de la dénigrer. Si elle était d'avis qu'une telle utilisation des documents portait d'une certaine façon atteinte à l'entente qu'elle avait avec l'APR, elle aurait dû s'opposer à ce moment.

[25]            De plus, il convient de noter que lorsque Mme Boulet s'est effectivement opposée lors de son plaidoyer final, elle ne s'est pas opposée au fait que les documents étaient utilisés pour miner la crédibilité de Mme Diallo. Elle contestait plutôt la façon selon laquelle l'APR caractérisait leurs discussions préalables à l'audience.

[26]            Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincue que la Commission a manqué à l'équité procédurale à l'égard de l'utilisation des documents en français et du fait que Mme Diallo a renoncé lors de l'audience aux droits qu'elle avait pu avoir à cet égard.

Y a-t-il eu en l'espèce un manquement à la Loi sur les langues officielles?

[27]            Mme Diallo prétend que la Commission, en agissant comme elle l'a fait, a porté atteinte à ses droits prévus par les articles 15 et 19 de la Loi sur les langues officielles.

[28]            Les parties ne s'entendent pas quant à l'interprétation appropriée de ces articles et chacune a présenté des observations approfondies à l'égard de la façon selon laquelle, selon elles, cette loi devrait être correctement interprétée. Il n'est pas nécessaire que je résolve cette question en l'espèce.


[29]            Il est clair qu'une partie peut renoncer aux droits linguistiques qui lui sont accordés par la Loi sur les langues officielles : voir la décision Taire c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 877. Pour les motifs énoncés dans la section précédente, je suis convaincue que Mme Diallo a renoncé à tous les droits qu'elle a pu avoir d'obtenir la traduction des documents en cause.

Les conclusions quant à la crédibilité tirées par la Commission étaient-elles déraisonnables?

[30]            La Commission était clairement d'avis que le témoignage de Mme Diallo manquait totalement de crédibilité. Mme Diallo signale de nombreux domaines pour lesquels, selon ce qu'elle affirme, l'évaluation faite par la Commission à l'égard de la crédibilité était déficiente. J'ai examiné en détail la transcription et j'ai examiné les arguments avancés par Mme Diallo. Je suis consciente que la norme de contrôle à l'égard des conclusions quant à la crédibilité est la décision manifestement déraisonnable et, sous réserve de mes commentaires faits ci-après à l'égard de la question des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe établies par le président de la Commission, Mme Diallo ne m'a pas convaincue que la Commission a commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité.

L'omission d'avoir examiné les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe établies par le président de la Commission

[31]            Dans ses motifs, la Commission a fait remarquer qu'étant donné que la demande de Mme Diallo était fondée sur son sexe, les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe établies par le président de la Commission devaient être prises en compte. La Commission a ensuite déclaré : « Là encore, le tribunal ne peut les prendre en compte que si le demandeur est crédible. Ce qui n'est pas le cas ici » .

[32]            Les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe établies par le président de la Commission reconnaissent que les incompréhensions interculturelles peuvent jouer un rôle lorsque les revendications fondées sur des motifs liés au sexe sont évaluées par la Commission. Afin de minimiser le risque que cela se produise, les commissaires sont sensibilisés à l'effet que peuvent avoir les normes sociales, culturelles, traditionnelles et religieuses sur le témoignage de ceux qui prétendent craindre d'être persécutés du fait de leur sexe.

[33]            Dans la présente affaire, le raisonnement de la Commission quant à la nécessité de prendre en compte les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe est quelque peu circulaire. La Commission a déclaré qu'elle n'avait pas à prendre en compte l'applicabilité des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe parce que Mme Diallo n'était pas digne de foi. Cependant, les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe existent, en partie, pour s'assurer que les normes sociales, culturelles, traditionnelles et religieuses ne contrecarrent pas l'évaluation appropriée de la crédibilité d'un demandeur.

[34]            Dans la présente affaire, Mme Diallo avait fourni à la Commission une lettre écrite par sa mère qui l'implorait de retourner au Mali pour épouser l'homme qui avait été choisi pour elle. La Commission a conclu que cette lettre était incompatible avec le témoignage de Mme Diallo selon lequel sa mère était contre le fait qu'elle soit forcée de se marier.


[35]            À mon avis, la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a omis de prendre en compte l'effet que les normes sociales, culturelles, traditionnelles et religieuses pouvaient avoir sur les actions d'une femme dans une société traditionnelle comme celle qui existe au Mali. De la même façon, la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a pris en compte ces facteurs lors de l'évaluation de la connaissance limitée qu'avait Mme Diallo à l'égard de la situation des membres de sa famille qui étaient de sexe masculin.

[36]            Bien que je sois convaincue que la Commission a commis une erreur à cet égard, le fait demeure que la Commission avait de nombreuses raisons de conclure que Mme Diallo n'était pas digne de foi. Je ne suis pas convaincue que cette erreur, par elle-même, soit suffisante pour annuler la décision de la Commission.

L'utilisation sélective des renseignements à l'égard des conditions du pays

[37]            Mme Diallo prétend que la Commission a commis une erreur par son utilisation sélective des renseignements à l'égard des conditions du pays qui se rapportaient à la question des mariages forcés au Mali.

[38]            La Commission n'est pas tenue de mentionner chacun des documents soumis en preuve et l'omission de la Commission de mentionner un document en particulier ne signifie pas qu'elle ne l'a pas pris en compte : voir l'arrêt Woolaston c. Canada (ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration), [1973] R.C.S. 102, et l'arrêt Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) 1992, 147 N.R. 317.

[39]            De toute façon, il appartenait à Mme Diallo de convaincre la Commission que toute crainte bien fondée de persécution établie par la preuve documentaire s'appliquerait à elle si elle devait retourner au Mali. Le fait que la Commission ait conclu que le récit de Mme Diallo n'était pas digne de foi entraîne que les renseignements à l'égard des conditions du pays ne sont pas importants : voir la décision Zhou c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2003 CF 886.

Y avait-il une crainte raisonnable de partialité de la part du président de l'audience?

[40]            À la fin de ses motifs, la Commission a conclu que Mme Diallo était « une immigrante déguisée » plutôt qu'une réfugiée authentique en mentionnant que son témoignage était « truffé de mensonges et d'invraisemblances » . La Commission a ensuite déclaré : « Des demandes comme la sienne discréditent le rôle de la section du statut, qui existe pour venir en aide à ceux qui ont une véritable crainte de persécution dans leur pays » . [Non souligné dans l'original.]

[41]            Mme Diallo prétend que le président de l'audience, lorsqu'il a fait ces commentaires, semblait être fâché contre elle. De plus, Mme Diallo affirme que le raisonnement de la Commission est [TRADUCTION] « vindicatif et manque de rigueur » et elle mentionne que la Commission a mal cité une affaire sur laquelle elle s'est appuyée. Ces actions, associées aux autres erreurs soi-disant commises par la Commission, sont suffisantes, selon ce qu'affirme Mme Diallo, pour créer une crainte raisonnable de partialité de la part du président de l'audience.

[42]            Le critère quant à la question de savoir si une crainte raisonnable de partialité existe dans un ensemble de circonstances est bien connu. Dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l'énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, la Cour suprême du Canada a décrit le critère comme celui pour lequel il faut se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique » ?

[43]            J'ai traité précédemment dans les présents motifs des diverses erreurs qui, selon ce qu'affirme Mme Diallo, ont été commises par la Commission et j'ai conclu que la Commission n'a commis aucune erreur importante dans son évaluation de la demande de Mme Diallo. Il ne reste qu'à traiter de la déclaration de la Commission selon laquelle les demandes comme celle présentée par Mme Diallo discréditent le système et du fait que la Commission a mal cité une affaire. À mon avis, ces deux questions, de même que l'omission de la Commission d'avoir appliqué correctement les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe établies par le président de la Commission, n'amèneraient pas une personne raisonnable à craindre que le président de l'audience a fait preuve de partialité.

Conclusion

[44]            Pour les motifs énoncés, la demande est rejetée.

Certification

[45]            Mme Diallo propose les questions suivantes aux fins de la certification :


[TRADUCTION]

1.          L'obligation imposée aux tribunaux fédéraux de veiller à ce qu'un témoin soit entendu sans subir de préjudice du fait qu'il ne s'exprime pas dans l'autre langue officielle, obligation prévue par le paragraphe 15(1) de la Loi sur les langues officielles, comprend-elle une obligation pour un organisme fédéral qui a communiqué un document, autre que les documents mentionnés aux articles 18 et 19 de la Loi sur les langues officielles, dans l'une des langues officielles de rendre la traduction disponible au témoin seulement dans le cas des documents mentionnés aux articles 18 et 19 de la Loi sur les langues officielles? [sic]

2.         L'obligation de l'article 19 de la Loi sur les langues officielles prévoyant que les formulaires utilisés par les tribunaux doivent être dans les deux langues officielles et que les actes soient traduits sur demande ne s'applique-elle qu'aux formulaires des tribunaux fédéraux ou s'applique-t-elle aussi aux formulaires des organismes fédéraux qui ont été remplis et signifiés au cours de l'instance?

Aucune de ces questions n'est déterminante quant aux questions en litige dans la présente affaire et, par conséquent, je refuse de les certifier.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


2.          Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-9652-03

INTITULÉ :                                                          SOKANA DIALLO

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE 13 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                     LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :                                         LE 20 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

David Matas                                                            POUR LA DEMANDERESSE

Winnipeg (Manitoba)

Nalini Reddy                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Winnipeg (Manitoba)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas                                                            POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

Morris Rosenberg                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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