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     Date : 19971219

     Dossier : IMM-570-97

ENTRE

     INDERPAL SINGH DHALIWAL,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Calgary (Alberta), le mercredi 17 septembre 1997, tels que révisés)

LE JUGE CAMPBELL

[1]      La présente demande attaque la décision par laquelle la section d'appel a conclu que le requérant [TRADUCTION] "enfant adopté" ne devrait pas obtenir son admission en tant que fils de l'appelant.

[2]      Dans une grande variété de points litigieux en l'espèce, il n'y a guère de contestation. Les faits sont dans une large mesure incontestés. En général, les lois ne sont pas contestées. Ainsi donc, je me vois seulement dans l'obligation de dire brièvement que la décision rendue par le juge MacKay dans l'affaire Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Edrada, (1996) 108 F.T.R. 60 établit que, pour que l'appelant ait gain de cause devant la section d'appel, il existe deux obstacles à franchir. Le premier obstacle consiste à se demander si les conditions d'adoption prévues par la loi du pays étranger sont remplies, et le second à déterminer si un lien de filiation s'est créé entre le père et l'enfant adoptif comme l'exige le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1987.

[3]      Pour ce qui est du premier obstacle, il existe un débat en cours sur l'état du droit en Inde. La section d'appel a tiré une conclusion sur cet état du droit et elle est, dans l'ensemble, parvenue à la conclusion qu'une rupture de la relation parent et enfant s'impose avant qu'une véritable intention d'adopter ne puisse se révéler. Franchement, je ne veux pas m'engager dans ce débat parce que cela n'est pas utile, le cas du requérant portant principalement sur le second critère, savoir s'il y a eu établissement d'une véritable relation d'adoption au Canada .

[4]      Sur le deuxième point, la section d'appel a tiré un certain nombre de conclusions de fait cruciales qui ne sont pas contestées, bien qu'il ait été allégué que la section d'appel aurait pu parvenir à des conclusions différentes.

[5]      Mais, compte tenu des faits, je ne peux dire que l'une quelconque des conclusions tirées est clairement erronée. Il s'agit de conclusions interprétatives, justifiées, fondées et qui ne reposent pas sur des facteurs étrangers.

[6]      La conclusion de la section d'appel selon laquelle aucune véritable relation d'adoption n'avait été établie repose sur ces faits : ni les parents naturels ni les parents adoptifs n'avaient, au moment de la présumée adoption, l'intention de transférer l'enfant requérant de ses parents naturels aux parents adoptifs; le requérant a continué, après l'adoption, de résider avec ses parents naturels; l'appelant n'a pas déposé d'engagement d'aide en faveur du requérant pendant plus de huit mois après la présumée adoption; un an plus tard, soit en juin 1988, l'appelant et sa femme ont retiré l'engagement d'aide en faveur du requérant; selon le témoignage de l'appelant, cela a eu lieu en raison de sa séparation d'avec sa femme en juin 1988; l'appelant et sa femme se sont réconciliés en janvier 1989, et ils n'ont toutefois pas déposé un engagement d'aide en faveur du requérant avant la fin de 1990.

[7]      Après avoir examiné ces faits, je conclus qu'il n'y a pas d'interprétation erronée possible et, de plus, concernant les conclusions de la section d'appel quant à d'autres faits sur le premier obstacle, je ne pense pas que le poids de ces faits porte atteinte à ses conclusions sur le second obstacle. En conséquence, je ne vois aucune erreur dans la conclusion de la section d'appel sur le second obstacle, savoir que l'adoption n'est pas conforme au paragraphe 2(1) du Règlement. Par ces motifs, je rejette la présente demande.

                                 Douglas R. Campbell

                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Traduction certifiée conforme

                         C. Delon, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-570-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Inderpal Singh Dhaliwal
                             c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 17 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU                      19 décembre 1997

ONT COMPARU :

    Charles R. Darwent                  pour le requérant
    Brad Hardstaff                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Darwent Law office                  pour le requérant
    Calgary (Alberta)
    George Thomson
    Sous-procureur général
    du Canada                      pour l'intimé
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