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Date : 20000726


Dossier : IMM-3214-99


ENTRE :


SONG GUO

demandeur


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]          M. Guo a présenté une demande de résidence permanente au Canada le 16 avril 1998. Il s'est présenté comme technicien-spécialiste de laboratoire médical et il a affirmé avoir l'intention d'exercer cette profession au Canada. Il a été reçu en entrevue par Lisa Wong, une agente des visas à Hong Kong, le 27 avril 1999. Sa demande a été refusée et M. Guo a été avisé de ce refus par lettre datée du 25 mai 1999. Il institue maintenant la présente demande de contrôle judiciaire et demande à la Cour d'annuler la décision et de renvoyer l'affaire pour nouvel examen. La question est de savoir si l'agente des visas a commis une erreur de droit quand elle a pris sa décision.

[2]          M. Guo est un citoyen de la Chine. Il a fait ses études à la Faculté de médecine de Beijing pendant plusieurs années et il est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en médecine. Il a travaillé comme technicien-spécialiste de laboratoire médical du mois de mars 1991 jusqu'à la date où il a présenté sa demande. Il vise à travailler comme technicien-spécialiste de laboratoire médical au Canada et il prétend que ses études et son expérience le qualifient pour une admission au Canada.

[3]          M. Guo dit que l'agente des visas a commis une erreur dans sa décision, en particulier dans son évaluation de ses études et de son expérience.

[4]          L'agente des visas a conclu que le demandeur ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la profession de technicien-spécialiste de laboratoire médical. Elle a notamment conclu que le demandeur ne s'était pas acquitté d'un nombre considérable de fonctions liées à cette profession et que par conséquent, il n'avait pas l'expérience pour cette profession.

[5]          L'agente des visas a évalué le demandeur pour une profession de substitution de pharmacologiste clinicien. Il lui a été attribué 71 unités, mais l'agente des visas a précisé qu'il n'y avait plus de demande dans la profession exercée. Au titre du Règlement sur l'immigration (1978), le fait de ne pas obtenir au moins une unité sous le facteur offre d'emploi dans sa profession entraîne le rejet d'une demande de résidence permanente au Canada. Par conséquent, la demande de résidence permanente a été refusée.

[6]          Le demandeur a dit que l'agente des visas avait commis une erreur de droit en rendant cette décision. Cependant, la Cour n'a pas compétence pour intervenir dans la décision de l'agente des visas, à moins qu'il ne puisse être démontré que l'agente des visas a pris en considération des éléments non pertinents ou étrangers ou qu'elle a omis de tenir compte de facteurs pertinents.

[7]          Après mon examen du dossier, je suis convaincu que l'agente des visas a examiné des facteurs appropriés et pertinents concernant l'évaluation des études et de l'expérience professionnelle du demandeur relativement à la profession de technicien-spécialiste de laboratoire médical qu'il envisage d'exercer au Canada. Elle a examiné les diplômes que le demandeur possède ainsi que son expérience professionnelle, et elle a conclu qu'elle n'avait pas été convaincue que le demandeur avait accompli la majorité des fonctions du poste et qu'il avait satisfait aux exigences de la profession envisagée au Canada.

[8]          Il y a des éléments de preuve à l'appui de la décision de l'agente des visas. Je suis convaincu que le dossier ne révèle l'existence d'aucune erreur de droit commise par l'agente des visas dans l'examen de la demande de M. Guo, et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


ORDONNANCE

[9]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[10]          Counsel will have seven days from receipt of these reasons to submit a question for certification.

     « E. Heneghan »

     J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 26 juillet 2000


Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :              IMM-3214-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      SONG GUO

     demandeur

                     et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :          LE JEUDI 27 AVRIL 2000
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :          LE JUGE HENEGHAN

                        

EN DATE DU :              MERCREDI 26 JUILLET 2000

ONT COMPARU :               M. Micheal Crane
                                  Pour le demandeur
                        
                     M me Ann Margaret Oberst

                    

                                 Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Micheal Crane

                         Barrister & Solicitor

                         200-166 Pearl Street

                         Toronto (Ontario)

                         M5H 1L3

                    

                                 Pour le demandeur

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                                 Pour le défendeur

                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 20000726

                        

         Dossier : IMM-3214-99


                     ENTRE :


                     SONG GUO

demandeur


                     et


                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L'IMMIGRATION


défendeur






                    


                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                     ET ORDONNANCE

                    

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