Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19990430

     Dossier : IMM-2807-98

Ottawa (Ontario), le 30 avril 1999

En présence de M. le juge Pinard

Entre :

     NOLA MILLER,

     demanderesse,

     et

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision, en date du 12 juin 1998, par laquelle Marlene Edmond, agente des visas au consulat général du Canada à New York (États-Unis), a conclu que la demanderesse ne répondait pas aux conditions requises pour immigrer au Canada au titre de la catégorie des immigrants indépendants, est rejetée.


YVON PINARD


JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

     Date : 19990430

     Dossier : IMM-2807-98

Entre :

     NOLA MILLER,

     demanderesse,

     et

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demanderesse sollicite de la Cour le contrôle judiciaire de la décision, en date du 12 juin 1998, par laquelle Marlene Edmond, agente des visas au consulat général du Canada à New York (États-Unis), a conclu que la demanderesse ne répondait pas aux conditions requises pour immigrer au Canada au titre de la catégorie des immigrants indépendants.

[2]      La demanderesse, dans la lettre de refus qui lui était adressée le 12 juin 1998, s'est vu accorder le nombre de points suivants par l'agente des visas :

         Âge                  10                 
         Demande dans la profession      10                 
         P.P.S.                  15                 

         Expérience              00

         Profession désignée          00

         Facteur démographique          08

         Études                  00

         Anglais                  02

         Français              00

         Points supplémentaires          05

         Personnalité              03

         TOTAL                  53

[3]      L'agente des visas a également fait les observations suivantes :

[traduction]

- la demanderesse n'a reçu que deux (2) points pour ses connaissances de l'anglais car si elle parle bien l'anglais, elle ne l'écrit qu'avec difficulté;

- la demanderesse a reconnu n'avoir fait que des études primaires et, par conséquent, elle n'a reçu aucun point au titre de ses études;

- la demanderesse n'a fourni aucun détail concernant le type de formation qui lui avait été dispensée à Kingston, au Housecraft Training Centre, déclarant que son certificat d'études ne pouvait être authentifié étant donné que l'établissement avait fermé ses portes.

- la demanderesse a reconnu que le cours qu'elle avait suivi à la Fah Sin Chinese Cooking School n'avait duré que six semaines et non pas six mois comme elle l'avait indiqué dans sa demande;

- selon la lettre de référence soumise par la demanderesse, elle aurait travaillé cinq ans chez son employeur mais, dans son formulaire de demande, elle affirmait avoir travaillé pour lui deux ans seulement. Elle n'est pas parvenue à expliquer cette contradiction;

- la demanderesse n'est pas autorisée à travailler aux Bermudes, mais elle prétend cependant y avoir travaillé de 1991 à 1996. La demanderesse a par ailleurs reconnu lors de l'entrevue qu'aux Bermudes elle avait travaillé pour sa cousine et qu'elle n'avait fait que l'aider sans avoir, à proprement parler, un travail.

[4]      Il ressort en outre de la lettre que, selon l'agente des visas, plusieurs certificats d'emploi avaient été irrégulièrement obtenus, l'agente finissant par conclure que la demanderesse n'était pas parvenue à la convaincre qu'elle possédait effectivement le niveau de connaissances normalement attendu d'une cuisinière de métier.

[5]      Les arguments avancés par la demanderesse portent tous sur de pures questions de fait qui relèvent entièrement du pouvoir d'appréciation de l'agente des visas (voir Lim c. M.E.I. (1991), 12 Imm.L.R. (2d) 161, à la p. 163). Malgré les vaillants efforts déployés par l'avocat de la demanderesse, je ne suis pas convaincu, au vu du dossier, qu'il y ait lieu de modifier la décision rendue par l'agente des visas en vertu de son pouvoir discrétionnaire (voir Chiu Chee To c. M.E.I. (22 mai 1996), A-172-93, et Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 1).

[6]      Puisqu'il ressort clairement de la lettre de refus que la question sur laquelle l'agente des visas s'est penchée était la bonne et que la conclusion à laquelle elle est parvenue est étayée par la preuve, y compris par les observations présentées par la demanderesse et par les exigences formulées dans le cadre de la CCDP1, je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire.

[7]      En conséquence, la demande est rejetée.


YVON PINARD

JUGE

                                    

OTTAWA, ONTARIO

Le 30 avril 1999

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-2807-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      NOLA MILLER c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 21 avril 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE PINARD

DATE :                  le 30 avril 1999

ONT COMPARU :

Me Emile J. Barakat                          POUR LA DEMANDERESSE

Me Caroline Doyon                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Emile J. Barakat                          POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada         

__________________

     Classification canadienne descriptive des professions, le guide utilisé par les agents d"immigration pour évaluer les candidats au droit d"établissement, conformément à l"article 8 du Règlement sur l"immigration de 1978, DORS/78-172.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.