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Date : 19990217


Dossier : IMM-1690-98

ENTRE :


AMUTHA SIVABALARETNAM,


demanderesse,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT

[Prononcés à l"audience à Toronto

(Ontario), le 16 février 1999.]

LE JUGE McGILLIS

[1]      La demanderesse conteste par voie de contrôle judiciaire une décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) selon laquelle elle n"est pas une réfugiée au sens de la Convention. La demanderesse est une femme âgée de trente-cinq de Jaffna, au Sri Lanka.

[2]      Dans sa décision, la Commission a rejeté la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention déposée par la demanderesse sur le fondement que, même si elle avait une crainte fondée d"être persécutée dans le nord du Sri Lanka, une possibilité de refuge intérieur s"offrait à elle à Colombo. En prenant cette décision, la Commission s"est fondée sur l"analyse qu"elle a faite de la preuve documentaire que contenait le dossier pour étayer sa conclusion selon laquelle [TRADUCTION] " la demanderesse n"éprouverait pas de difficultés excessives en cherchant refuge à Colombo...".

[3]      Au cours de son excellente plaidoirie, l"avocat de la demanderesse a soutenu que la Commission avait commis une erreur de droit en faisant une analyse très pointue de la preuve documentaire. Pour étayer son argument, il a renvoyé à plusieurs éléments de preuve documentaire produits à l"audition par l"agent d"audience, éléments qui tendaient à étayer la revendication de la demanderesse et qui étaient plus récents que ceux sur lesquels la Commission s"était fondée. Il a également démontré que la Commission n"avait renvoyé à aucun des éléments de preuve documentaire produits par la demanderesse.

[4]      Je suis convaincue, sur le fondement de l"examen que j"ai fait du dossier, que la Commission, en faisant son analyse très pointue, a omis de tenir compte d"importants éléments de preuve documentaire produits tant par la demanderesse que par l"agent d"audience. Dans les circonstances, j"ai conclu que la Commission a omis de " examin[er] et appréci[er] l'ensemble de la preuve d'une façon appropriée ". [Voir Hassan c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration (1992), 147 N.R. 317, à la p. 318 (C.A.F.).].

[5]      Vu la conclusion que j"ai tirée en ce qui concerne cette question, il n"est pas nécessaire que je tienne compte des autres questions soulevées par l"avocat de la demanderesse.

[6]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié est annulée et l"affaire est renvoyée à une formation différente de la Commission pour qu"elle procède à une nouvelle audition de l"affaire et statue de nouveau sur celle-ci. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.


" D. McGillis "

                                             juge

Toronto (Ontario)

Le 17 février 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                  IMM-1690-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          AMUTHA SIVABALARETNAM

                         - c. -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                          L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :              LE MARDI 16 FÉVRIER 1999

LIEU DE L"AUDIENCE ;              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE McGILLIS

EN DATE DU :                  MERCREDI 17 FÉVRIER 1999

ONT COMPARU :                  M. Avi J. Sirlin

                             Pour la demanderesse

                         Mme Andrea M. Horton

                             Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Avi J. Sirlin

                         Barrister & Sollicitor

                         175, rue Harbord

                         Toronto (Ontario)

                         M5S 1H3

                             Pour la demanderesse

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

        

                             Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19990217


Dossier : IMM-1690-98

Entre :

AMUTHA SIVABALARETNAM,


demanderesse,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT


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