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     Date : 19991213

     Dossier : 99-T-39

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 1999

En présence de monsieur le juge Pelletier

ENTRE :

     AMELIA LEONG

     demanderesse

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE et ORDONNANCE


[1]          Mme Leong sollicite une prorogation du délai fixé pour déposer une demande de contrôle judiciaire d"une décision du ministre du Travail. Mme Leong a été congédiée; son employeur était régi par le gouvernement fédéral. Elle croit que le congédiement est injustifié. Cherchant apparemment à se prévaloir du recours prévu au paragraphe 240(1) du Code canadien du travail , Mme Leong a remis une lettre à un bureau du ministère du Revenu national à Toronto. Comme les documents qu"elle a soumis ne révèlent pas la date de son congédiement, je ne sais pas si l"avis a été donné en temps opportun ou non ni si la lettre constituait une demande de contrôle


relative à son congédiement ou une demande de prorogation du délai fixé pour demander un tel contrôle.


[2]      Quoi qu"il en soit, le 13 juillet 1999, le ministre du Travail a refusé d"exercer son pouvoir discrétionnaire de proroger le délai fixé pour présenter une demande d"enquête. Mme Leong a par la suite écrit au ministre afin d"obtenir le contrôle judiciaire du refus; le personnel du ministère l"avait apparemment informée que son recours était une demande de contrôle judiciaire. On l"a adressée à la Cour fédérale et elle a présenté devant la Section d"appel de la Cour fédérale une demande de prorogation du délai fixé pour introduire une demande de contrôle judiciaire. Cette demande remonte au 26 octobre 1999. La Section d"appel a renvoyé l"affaire à la Section de première instance afin qu"elle rende une décision sur le vu des documents déjà déposés.


[3]      Il ressort clairement des documents soumis que Mme Leong aura beaucoup de mal a satisfaire aux Règles de la Cour qui s"appliquent aux demandes de contrôle judiciaire. Les documents déposés ne fournissent pas une explication satisfaisante à certaines des erreurs conduisant aux retards et à certains des retards eux-mêmes. En conséquence, la demande de prorogation de délai est rejetée.

     ORDONNANCE

     La demande de prorogation de délai est rejetée.


     " J.D. Denis Pelletier "

                                         Juge

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  99-T-39

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Amelia Leong c. Le procureur général du Canada

JUGÉE PAR LA COUR SANS COMPARUTION DES AVOCATS


MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER


DATE DES MOTIFS :              le 13 décembre 1999


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Amelia Leong                          agit en son propre nom

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                          pour le défendeur
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