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     Date: 19990728

     Dossier: IMM-4092-98

ENTRE


NOOSHIN NEMATI,


demanderesse,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]      Je ne puis constater l'existence d'aucune erreur susceptible de révision découlant du fait que l'agent des visas a refusé de délivrer un visa à la demanderesse, qui avait demandé à être admise au Canada à titre d'immigrante indépendante.

[2]      L'agent des visas a refusé d'apprécier l'expérience que possédait la demanderesse dans la profession envisagée, à savoir celle de conseillère en publicité et en marketing, parce que la demanderesse ne satisfaisait pas, en ce qui concerne les études et la formation, aux exigences prescrites par la Classification nationale des professions à l'égard de cette profession particulière.

[3]      Selon la CNP, pour exercer cette profession, il faut habituellement avoir un diplôme en administration des affaires ou en commerce. La demanderesse est titulaire d'un diplôme en sciences sociales et possède trois années d'expérience dans la profession envisagée.

[4]      L'agent s'est fondé sur les dispositions d'interprétation de la CNP qui disent que, lorsqu'un certain niveau de scolarité est " habituellement exigé ", le demandeur doit satisfaire à cette exigence à moins que l'agent ne soit convaincu qu'il existe dans le dossier des facteurs " importants et substantiels " montrant que le demandeur pourrait surmonter le fait qu'il ne satisfait pas à l'exigence habituelle.

[5]      Dans son affidavit, l'agent des visas a déclaré qu'après avoir examiné le relevé de notes universitaire de la demanderesse et son expérience professionnelle, il n'était pas convaincu que cela compensait le fait que la demanderesse n'était pas titulaire d'un diplôme en administration des affaires ou en commerce.

[6]      La question de savoir si une personne satisfait aux exigences relatives à une profession envisagée est une conclusion de fait susceptible de révision dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire uniquement si elle a été tirée d'une façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il soit tenu compte des éléments dont le décideur disposait.

[7]      La décision que l'agent des visas a prise de refuser la demande de visa de Mme Nemati ne peut pas être ainsi qualifiée.

[8]      L'avocat a également soutenu que l'obligation d'équité exigeait que l'agent des visas informe la demanderesse qu'il n'était pas convaincu qu'elle satisfaisait aux exigences, en ce qui concerne les études, et lui donne la possibilité de répondre avant de prendre sa décision.

[9]      L'agent des visas n'a aucune obligation générale d'informer le demandeur qu'il a apprécié la demande d'une façon défavorable avant de prendre sa décision. Je ne puis rien constater dans la preuve qui montre que, dans ce cas-ci, l'équité exigeait qu'un préavis soit donné au sujet de la décision défavorable et que la demanderesse ait l'occasion de présenter des observations. Il incombe au demandeur de présenter les éléments visant à convaincre l'agent des visas que les critères de sélection sont satisfaits.

[10]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


     " John M. Evans "

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 28 juillet 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-4092-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      NOOSHIN NEMATI

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
    

DATE DE L'AUDIENCE :      LE MARDI 27 JUILLET 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge Evans en date du 28 juillet 1999

ONT COMPARU :

Michael Brodzky      pour la demanderesse

Andrea M. Horton      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Brodzky      pour la demanderesse

Avocat

69, rue Elm

Toronto (Ontario)

M5G 1H2

Morris Rosenberg      pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada


                                                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                              Date: 19990728
                                                              Dossier: IMM-4092-98
                                                         ENTRE
                                                         NOOSHIN NEMATI,
                                                         demanderesse,
                                                         et
                                                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
                                                         défendeur.
                                                        
                                                              MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                                                              ET ORDONNANCE
                                                        
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