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                                                    IMM-4462-96

ENTRE

                      FRANK KOBENA BERKO,

                                                       requérant,

                               et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                          intimé.

            MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

          Le requérant s'est vu refuser le statut de réfugié pour deux raisons : 1) le tribunal a conclu qu'il en était exclu en application de l'article F de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 2) le tribunal n'était pas convaincu de l'existence d'une crainte fondée de persécution pour des motifs énumérés dans la Convention.

          Dans sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, le requérant soutient que, parmi les faits à examiner lorsqu'il s'agit d'accorder l'autorisation, il faut examiner aussi le fait que la conclusion relative à l'article F, si elle est confirmée, peut affecter également le succès d'une demande de parrainage présentée par sa femme en sa faveur. Pour ce motif seul, il soutient que l'autorisation devrait être accordée bien qu'il invoque des motifs additionnels pour l'autorisation.

          Par la requête dont je suis saisi, le requérant demande à déposer un affidavit contenant des éléments de preuve qui n'étaient pas disponibles au moment du dépôt de son dossier. Il est indiqué que l'affidavit produit donnerait la preuve que le succès de la demande de parrainage sera très probablement affecté par la conclusion relative à l'article F. Cet affidavit ne prétend pas se rapporter au contrôle judiciaire demandé lui-même, mais plutôt à l'opportunité de l'octroi de l'autorisation.    Le requérant prétend que le juge décidant de la question de l'autorisation devrait être rendu conscient de l'effet plus grand de la décision contestée. Si la décision contestée pouvait être modifiée pour écarter la rubrique figurant sous l'article 1 F, le requérant pourrait devenir un immigrant ayant obtenu le droit d'établissement même s'il était conclu qu'il n'avait raison de craindre d'être persécuté.

          Ce n'est pas l'effet d'une décision contestée qui décidera si la décision devrait faire l'objet d'un contrôle judiciaire, mais la façon dont on y est parvenu, c'est-à-dire que la Cour décidera si l'un quelconque des facteurs mentionnés dans les alinéas 18.1(4)a) à f) s'applique. L'autorisation sera accordée s'il semble possible que l'un quelconque de ces facteurs se révèle applicable. Aucune considération ne sera donnée à l'effet de la décision contestée lorsqu'il s'agit de tirer cette conclusion. Je conclus donc que l'affidavit produit n'est pas pertinent, et que la requête devrait être rejetée.

          Pendant que j'envisageais de trancher cette requête, la réponse du requérant aux observations de l'intimé a été reçue. Ainsi que certains juges l'ont fait remarquer, la procédure fondée sur la règle 324 ne prévoit pas d'observations données en réplique. Toutefois, la procédure d'autorisation elle-même prévoit effectivement une réponse, et j'ai donc pris connaissance des observations. Certes, je suis d'accord avec les commentaires faits dans la réponse relativement à la pertinence des observations de l'intimé; mais le but de l'affidavit est devenu évident pour moi, pour ne pas dire pour l'intimé. Les observations données dans la réponse ne modifient pas ma décision concernant l'affidavit.

ORDONNANCE

          La requête en dépôt d'un affidavit additionnel est rejetée.

                                        « Peter A.K. Giles »   

                                              P.A.

Toronto (Ontario)

Le 28 avril 1997

Traduction certifiée conforme                          

                                   Tan Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

          Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-4462-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :             FRANK KOBENA BERKO

                                    et

                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                  ET DE L'IMMIGRATION

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO EN APPLICATION DE LA RÈGLE 324

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR :       le protonotaire adjoint Giles

EN DATE DU                          28 avril 1997

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Raoul Boulakia

Avocat

45, rue Saint-Nicholas

Toronto (Ontario)

M4Y 1 W6                           pour le requérant

                                 

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                    pour l'intimé


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                        IMM-4462-96

ENTRE

       FRANK KOBENA BERKO,

                         requérant,

                 et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                             intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET         ORDONNANCE

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