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     Date: 20010124

     Dossier: IMM-788-00


Entre :

     COSKUN IBIS

     Demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 7 janvier 2000 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]      Le demandeur, âgé de 27 ans, est citoyen de la Turquie. Il allègue avoir été persécuté dans son pays en raison de son appartenance au groupe kurde et à sa religion alevie.

[3]      Le tribunal a rejeté la demande du demandeur en raison de son manque de crédibilité résultant d'invraisemblances dans son témoignage.


[4]      Après révision de la preuve, je dois réaliser que dans certains cas, la Section du statut a vu des invraisemblances là où il n'y en avait pas vraiment. Je réfère en particulier au rôle du demandeur sur le bateau à bord duquel il s'est enfui et son désir d'être informé de l'arrivée du bateau aux États-Unis. Toutefois, ces erreurs ne sont pas déterminantes, compte tenu des autres inconsistances et contradictions justement relevées, notamment et principalement le défaut par le demandeur d'avoir revendiqué le statut de réfugié avant d'arriver au Canada, soit dans l'un des nombreux pays où il a passé, au cours d'une période de plus de cinq mois. Sur ce dernier point, le tribunal exprime ce qui suit :

             Outre le délai s'étant écoulé entre le départ de la Turquie du revendicateur et le moment où il revendique le statut de réfugié, ce qui est important de souligner ici est en fait qu'il a fui son pays parce qu'il craint pour sa vie, qu'il traverse des pays signataires d'une Convention internationale vouée à la protection des réfugiés et ce, sans y réclamer le statut de réfugié sans raison valable.


[5]      Le délai à revendiquer, bien qu'il ne soit pas déterminant en soi, constitue un facteur important à considérer dans une demande de statut de réfugié (voir par exemple Lameen c. Canada (Secrétaire d'État) (7 juin 1994), A-1626-92). Dans les circonstances particulières du présent cas, compte tenu du délai de plus de cinq mois et des nombreux pays traversés par le demandeur durant cette période, je suis d'avis que le défaut de revendiquer avant d'arriver au Canada permettait bien au tribunal de raisonnablement conclure que le demandeur n'avait pas vraiment la crainte subjective de persécution requise.

[6]      Pour toutes ces raisons, l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 24 janvier 2001


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