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     Date : 19980724

     Dossier : IMM-3710-97

ENTRE

     GIRISHANTHI KULENDRAN,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]          Concernant la décision de l'agente des visas de rejeter la demande de résidence permanente présentée par le demandeur et, en particulier, la décision prise par l'agent des visas en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur l'immigration, savoir que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, il existe une erreur cruciale admise dans la conclusion de fait de l'agente des visas.

[2]          Je conclus que les tentatives répétées des LTTE de recruter le demandeur ne constitue pas de la [TRADUCTION] "sollicitation" comme l'a conclu l'agente des visas, et c'est une erreur de fait que de décrire ainsi la conduite en cause.

[3]          La preuve réelle importante du contact entre le demandeur et les LTTE a été méconnue par l'agente des visas lorsqu'elle a pris sa décision et, en conséquence, je conclus qu'en application de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, l'agente des visas a pris sa décision sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

[4]          En conséquence, j'annule la décision et je renvoie l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il procède à un réexamen.

                             Douglas R. Campbell

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 24 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-3710-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Girishanthi Kulendran

                             et

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 24 juillet 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Campbell

EN DATE DU                      24 juillet 1998

ONT COMPARU :

    Beverley Thorburn                  pour le demandeur
    Kevin Lunney                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Bernholtz & Thorburn
    Avocats
    350 - 255, avenue Morningside
    Scarborough (Ontario)
    M1E 3E6                          pour le demandeur
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980724

     Dossier : IMM-3710-97

ENTRE

     GIRISHANTHI KULENDRAN,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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