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Date : 20051128

Dossier : IMM-2265-05

Référence : 2005 CF 1602

Ottawa (Ontario), le 28 novembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

GRISELDA NABEL TORRES DE ZAMORA

demanderesse

et

CANADA (LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION)

                        défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Mme Griselda Torres de Zamora a demandé qu'elle et ses enfants soient dispensés de l'obligation d'obtenir un visa pour des motifs d'ordre humanitaire. Une agente d'immigration (l'agente) a rejeté sa demande le 22 mars 2005. C'est cette décision qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire régie par l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

[2]                La demanderesse, une citoyenne du Guatemala, est arrivée au Canada avec ses enfants et son mari le 30 juillet 2002. Ils ont été admis au Canada à titre de visiteurs. Ils sont ensuite demeurés ici malgré l'expiration de leurs visas, une prolongation leur ayant été refusée à l'été 2003. Le mari de la demanderesse est volontairement retourné au Guatemala en décembre 2002. La demanderesse a de la famille au Canada, alors que la plus grande partie de la famille de son mari vit au Guatemala.

[3]                Selon la demanderesse, son mari exploitait au Guatemala une entreprise de pneus qui vendait souvent des pneus au gouvernement guatémaltèque. Celui-ci refusant de payer les factures, il devait une somme d'argent considérable au mari de la demanderesse. Ce dernier a essayé à maintes reprises de se faire payer, mais il a commencé à recevoir des appels de menace d'inconnus. Les menaces ont effrayé la famille. La fille de la demanderesse a dû consulter un psychothérapeute parce qu'elle faisait des cauchemars et souffrait d'anxiété à cause de ces menaces.

[4]                Après son retour au Guatemala, le mari de la demanderesse a présenté une demande de visa de visiteur afin de pouvoir revenir au Canada. Cette demande a été rejetée. Le mari de la demanderesse aurait disparu au Guatemala en septembre 2004 et sa famille ignore toujours où il se trouve.

[5]                La demanderesse a déposé une demande d'établissement pour des motifs d'ordre humanitaire de l'intérieur du Canada en juin 2003. Sa demande était fondée sur sa crainte de retourner au Guatemala avec ses enfants.

[6]                La demanderesse a eu une entrevue avec l'agente le 15 mars 2005 afin d'expliquer les motifs d'ordre humanitaire à l'appui de sa demande. Ayant été informée avant l'entrevue qu'elle pouvait se faire accompagner d'un interprète, la demanderesse s'est présentée à l'entrevue avec son frère. L'entrevue s'est déroulée en anglais, mais la demanderesse a constaté que l'agente avait une certaine connaissance de l'espagnol.

[7]                Après l'entrevue, l'agente a décidé qu'il n'y avait pas de facteurs d'ordre humanitaire suffisants pour permettre à la demanderesse de présenter une demande d'établissement de l'intérieur du Canada. L'agente a fait remarquer en particulier qu'elle ne disposait pas d'une preuve suffisante que la demanderesse et ses enfants subiraient des difficultés indues ou excessives s'ils devaient retourner au Guatemala pour présenter une demande de résidence permanente. L'agente a rendu une décision défavorable, accompagnée de motifs écrits, le 22 mars 2005.

Les questions en litige

[8]                La demanderesse a soulevé deux questions dans le cadre du présent contrôle judiciaire : l'agente a-t-elle omis de tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants et a-t-elle manqué à son obligation d'équité envers la demanderesse en se servant de sa connaissance de l'espagnol pour interpréter le témoignage de celle-ci?

Le cadre législatif

[9]                Le paragraphe 25(1) de la LIPR prévoit ce qui suit :

Le ministre doit, sur demande d'un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - ou l'intérêt public le justifient.

The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister's own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

La norme de contrôle

[10]            La norme de contrôle qui s'applique aux décisions rendues en application de l'article 25 est celle de la décision raisonnable. Il faut faire preuve d'une retenue considérable envers les décisions des agents d'immigration qui exercent les pouvoirs que leur confère la loi, compte tenu de la nature factuelle de l'analyse, de son rôle d'exception dans le régime législatif, du fait que le décideur est le ministre et de la large discrétion accordée par le libellé de la loi : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 174 D.L.R. (4th) 193; Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 4 C.F. 358, 2002 CAF 125, autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, [2002] C.S.C.R no 220).

[11]            Il ne s'agit pas, quand on applique la norme de la décision raisonnable, de déterminer si le décideur a pris la bonne décision. Comme le juge Iacobucci l'a écrit dans Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam, [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56, « [e]st déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion » . Voir également Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, aux paragraphes 55 et 56.

[12]            La Cour n'est pas tenue, lorsqu'elle examine une allégation de déni de justice naturelle, de déterminer la norme de contrôle qui s'applique. Elle doit plutôt décider si les règles de l'équité procédurale et l'obligation d'équité ont été respectées, en appréciant les circonstances particulières desquelles découle l'allégation et en déterminant quelles règles de procédure et de protection étaient nécessaires dans ces circonstances pour que le décideur agisse avec équité (Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19; Syndicat canadien de la fonction publique c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29; London (City) c. Ayerswood Development Corp., [2002] O.J. No. 4859 (C.A.) (QL)).

L'agente a-t-elle omis de tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants?

[13]            L'agente fait souvent référence à l'intérêt des enfants dans ses motifs écrits. La demanderesse soutient cependant que ce n'est qu'une illusion et que l'agente a agi de façon cavalière relativement à ce qui attend les enfants au Guatemala.

[14]            Selon la demanderesse, bien que l'agente ait indiqué qu'il était dans l'intérêt supérieur des enfants d'être avec leurs parents, [traduction] « à l'abri des difficultés » et [traduction] « dans un environnement où ils sont aimés et soutenus » , cette conclusion était arbitraire car l'agente disposait d'éléments de preuve indiquant que les enfants retourneraient à un endroit où leur père avait disparu, où la demanderesse n'avait aucun moyen de subvenir à ses besoins et où il existait une réelle possibilité qu'un préjudice soit causé à la famille. De plus, l'agente n'a pas tenu compte de la preuve selon laquelle la fille de la demanderesse avait souffert d'une telle anxiété à cause des menaces proférées contre la famille qu'elle avait dû consulter un psychothérapeute.

[15]            La demanderesse soutient que l'agente a également agi de façon cavalière à l'égard de la pauvreté et du manque d'instruction dont les enfants seraient victimes au Guatemala. L'agente a dit :

[traduction]

L'instruction publique, la sécurité publique et les systèmes de santé sont peut-être de moins bonne qualité que la norme canadienne, ce qui est malheureux, mais il ne s'agit pas de difficultés excessives [...]

Il est malheureux que la pauvreté sévisse partout dans le monde, et peut-être de manière plus grave et plus visible au Guatemala, mais la difficulté que les enfants auront à se réadapter à cette réalité n'est pas inhabituelle et injustifiée ou excessive.

[16]            La demanderesse soutient que l'agente a commis une erreur en appliquant le concept de « difficultés injustifiées » à ses enfants.

[17]            Dans Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 2 C.F. 555, la Cour d'appel fédérale a statué que l'agente saisie de la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire n'avait pas exercé de manière raisonnable son pouvoir discrétionnaire en ne tenant pas compte comme elle l'aurait dû de l'intérêt supérieur des enfants de l'intimée qui étaient nés au Canada. La Cour a écrit ce qui suit au paragraphe 9 de ses motifs :

Quatrièmement, le terme « difficultés » n'est pas un terme technique. Conformément à l'article 6.1 du chapitre IP 5 du Guide de l'immigration (reproduit au paragraphe 30 des motifs de mon collègue), les définitions administratives de « difficultés inhabituelles et injustifiées » et de « difficultés excessives » dans le Guide « ne constituent pas des règles strictes » et ont plutôt « pour but d'aider à exercer le pouvoir discrétionnaire » . Il va de soi, par exemple, que le concept de « difficultés injustifiées » n'est pas approprié lorsqu'il s'agit d'évaluer les difficultés auxquelles s'exposent les enfants innocents. Les enfants méritent rarement, sinon jamais, d'être exposés à des difficultés. [Non souligné dans l'original.]

[18]            Je suis aussi d'avis que le concept de « difficultés injustifiées » n'est pas approprié lorsqu'il s'agit d'évaluer les effets d'une décision sur des enfants qui ne sont en rien responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent à cause du hasard de leur naissance. Je n'estime pas cependant que l'arrêt Hawthorne établisse que l'agent d'immigration qui emploie cette expression lorsqu'il examine l'intérêt supérieur des enfants commet une erreur susceptible de contrôle ou rend une décision qui est déraisonnable dans l'ensemble.

[19]            Il a été clairement établi dans Baker, précité, que le décideur saisi d'une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire doit considérer l'intérêt supérieur des enfants comme un facteur important, lui accorder un poids considérable et être réceptif, attentif et sensible à cet intérêt. Toutefois, l'intérêt des enfants ne doit pas toujours l'emporter sur d'autres considérations, et il peut y avoir d'autres raisons de rejeter une demande même si l'intérêt des enfants est de rester au Canada. Il appartient à l'agent d'immigration de déterminer le poids à accorder à ce facteur dans les circonstances.

[20]            En l'espèce, les circonstances jettent le doute sur la crédibilité de la demanderesse à l'égard de la situation à laquelle elle et ses enfants seraient exposés au Guatemala et sur les raisons pour lesquelles elle veut demeurer au Canada.

[21]            La Cour doit décider si les motifs de l'agente peuvent résister à un examen assez poussé. Je suis convaincu que l'agente a examiné et analysé avec soin l'intérêt supérieur des enfants et que ses motifs peuvent étayer la décision qu'elle a rendue à ce sujet.

L'agente a-t-elle manqué à son obligation d'équité envers la demanderesse se servant de sa connaissance de l'espagnol pour interpréter le témoignage de celle-ci?

[22]            La décision de l'agente repose en grande partie sur une évaluation défavorable de la crédibilité du témoignage de la demanderesse concernant les difficultés auxquelles elle serait exposée si elle devait retourner au Guatemala. Les conclusions relatives à la crédibilité sont fondées en grande partie non pas sur l'entrevue avec la demanderesse, mais sur d'autres éléments de preuve que l'agente avait en main. Cela permettrait en soi de disposer de la présente demande étant donné que, dans l'ensemble, je conclurais que la décision satisfait à la norme de la décision raisonnable.

[23]            La demanderesse soutient cependant que l'agente a manqué à son obligation d'équité à cause de la manière dont elle a mené l'entrevue, ce qui l'a amenée à commettre une erreur fondamentale concernant la crédibilité de la demande.

[24]            La demanderesse soutient qu'elle avait droit à une interprétation continue, impartiale et faite par une personne compétente et que l'agente l'a privée de ce droit en agissant comme interprète lors de l'entrevue. Elle fait valoir que l'agente a interrompu son traducteur et a mal compris ses réponses. De plus, le fait qu'elle s'est rendu compte que l'agente avait une certaine connaissance de l'espagnol a eu une incidence sur sa façon de s'exprimer et l'a empêchée de bien communiquer. Selon la demanderesse, l'agente a ainsi violé les principes établis dans Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 309 (C.F. 1re inst.), et manqué à son obligation d'équité.

[25]            L'agente a écrit ce qui suit à la page 2 de sa décision :

[traduction]

Lorsqu'on lui a demandé de décrire dans ses propres mots les difficultés auxquelles elle serait exposée si elle était forcée de déposer une DRP [demande de résidence permanente] à partir de l'étranger de la manière habituelle, la DP [demanderesse principale] n'a rien dit du traumatisme et de la solitude résultant de la disparition de son mari, ni du risque posé au bien-être de ses enfants, ni de sa crainte d'être prise pour cible à son retour au Guatemala. Elle s'est contentée de dire : « Si je rejoins mon mari, le visa sera refusé puisque [les autorités canadiennes au bureau des visas] ont empêché mon mari de revenir au Canada [en novembre 2002].

[26]            La demanderesse soutient que l'agente s'est appuyée sur cette mauvaise compréhension de sa réponse lorsqu'elle a évalué les difficultés auxquelles elle serait exposée si elle devait retourner au Guatemala pour présenter sa demande. Elle reconnaît avoir parlé des difficultés rencontrées par son mari lorsqu'il a voulu obtenir un visa, mais elle affirme qu'elle a répété à plusieurs reprises qu'elle craignait de retourner au Guatemala à cause des menaces qu'elle et sa famille avaient reçues avant de venir au Canada. Selon elle, c'est principalement à cause de cette mauvaise compréhension que l'agente a rejeté sa demande. Or, comme je l'ai mentionné précédemment, cette réponse a seulement été l'un des facteurs dont l'agente a tenu compte pour décider que les difficultés auxquelles la demanderesse et ses enfants seraient exposés ne seraient pas indues ou excessives.

[27]            Dans Mohammadian, précitée, le juge Pelletier a appliqué les normes relatives à l'interprétation établies en matière pénale par le juge en chef Lamer dans R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951, à une audience devant l'ancienne Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. En résumé, ces normes exigent que l'interprétation soit continue, fidèle, impartiale, concomitante et faite par une personne compétente. Le juge Pelletier a conclu que la demande de contrôle judiciaire ne pouvait pas être accueillie parce que M. Mohammadian ne s'était pas plaint de la qualité de l'interprétation à l'audience même s'il était évident pour lui qu'il avait de la difficulté à communiquer avec l'interprète.

[28]            La décision du juge Pelletier a été confirmée en appel, la Cour d'appel répondant par l'affirmative à la question suivante :

Lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que le demandeur le fasse, comme c'est le cas lorsqu'il a de la difficulté à comprendre l'interprète, le demandeur doit-il présenter ses objections au sujet de la qualité de l'interprétation devant la SSR afin de pouvoir soulever la question de la qualité de l'interprétation comme motif justifiant le contrôle judiciaire?

Mohammadian c. Canada (M.C.I.), [2001] 4 C.F. 85

[29]            La demanderesse soutient que, compte tenu du déroulement de l'entrevue, il était déraisonnable que l'on s'attende à ce qu'elle se plaigne de l'interprétation de ses réponses par l'agente puisqu'elle ignorait dans quelle mesure celle-ci comprenait l'espagnol. Ce n'est que lorsqu'elle a reçu les motifs de la décision qu'elle s'est rendu compte de l'erreur de l'agente.

[30]            Le juge Stone a écrit ce qui suit au paragraphe 13 des motifs qu'il a rédigés au nom de la Cour d'appel dans Mohammadian :

[...] La question de savoir s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une plainte soit présentée est une question de fait, qui doit être déterminée dans chaque cas. Si l'interprète a de la difficulté à parler la langue du demandeur ou à se faire comprendre par lui, il est clair que la question doit être soulevée à la première occasion. Par contre, si les erreurs se trouvent dans la langue dans laquelle a lieu l'audience, que le demandeur ne comprend pas, il ne peut être raisonnable de s'attendre à ce qu'il y ait eu plainte à ce moment-là.

[31]            Dans Azouz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 717 (C.F. 1re inst.), le juge Edmond P. Blanchard était saisi d'un cas où il y avait eu des problèmes dans l'interprétation des réponses du demandeur de l'arabe à l'anglais. Le demandeur prétendait notamment que les interventions faites par un commissaire membre arabophone pour clarifier des réponses et pour proposer sa traduction avaient fait naître une crainte de partialité. Le juge Blanchard a rejeté l'argument relatif aux interventions du commissaire fondées sur sa connaissance de l'arabe et a conclu que le demandeur ne pouvait avoir gain de cause parce que celui-ci ne s'était pas plaint de l'interprétation à l'audience.

[32]            L'obligation d'équité n'exige pas nécessairement qu'une entrevue ou une audience ait lieu relativement à une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. L'agent qui décide de tenir une entrevue doit évidemment la mener de manière équitable. L'équité n'exige pas cependant que l'agent fasse abstraction de sa propre compréhension des réponses données s'il comprend la langue parlée par le demandeur.

[33]            En l'espèce, l'agente a informé la demanderesse à l'avance qu'elle pouvait être accompagnée d'un interprète à l'entrevue. La demanderesse a choisi d'emmener son frère avec elle. Elle n'a rien dit pendant l'entrevue lorsqu'elle s'est rendu compte que l'agente avait une certaine connaissance de l'espagnol, alors qu'il aurait été raisonnable qu'elle vérifie que ses réponses étaient bien comprises par l'agente. Elle ne s'est pas non plus plainte lors de l'entrevue, comme elle le fait maintenant, que l'agente a maintes fois interrompu son frère pendant qu'il traduisait ses réponses. J'estime qu'il aurait été raisonnable pour la demanderesse d'avoir soulevé ces questions à l'entrevue. Comme elle ne l'a pas fait, elle ne peut pas maintenant, compte tenu des circonstances, prétendre avec succès qu'elle n'a pas eu droit à l'équité procédurale.

[34]            Aucune question de portée générale n'a été proposée par les parties et aucune question semblable n'est certifiée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-2265-05

INTITULÉ :                                                          GRISELDA NABEL TORRES DE ZAMORA

                                                                              c.

                                                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                              ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE 16 NOVEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                     LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                                         LE 28 NOVEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Rishma N. Shariff                                                    POUR LA DEMANDERESSE

Rick Garvin                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rishma N. Shariff                                                    POUR LA DEMANDERESSE

Caron & Partners LLP

Calgary (Alberta)

John H. Sims, c.r.                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

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