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Date : 20000228


T-1337-93

E n t r e :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     demanderesse

     - et -


     DAVID ROBINSON

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE EN CHEF ADJOINT


[1]      La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu par le juge Rowe de la Cour canadienne de l'impôt1. La demanderesse sollicite le rétablissement de la nouvelle cotisation que le ministre du Revenu national a fixée au sujet de la déclaration de revenus de 1986 du défendeur en ajoutant au revenu du défendeur pour l'année en question la somme de 64 022 $ à titre de capitaux ou de biens attribués au défendeur par la David Robinson Ltd., une compagnie dont il est l'unique actionnaire. Cette cotisation était fondée sur le paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu2.

[2]      Voici les dispositions pertinentes du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu :

15.(1) Where in a taxation year

...

(b) funds or property of a corporation have been appropriated in a manner whatever to, or for the benefit of, a shareholder, or


(c) a benefit or advantage has been conferred on a shareholder by a corporation, ...

...

the amount or value thereof shall ... be included in computing the income of the shareholder for the year.

15.(1) Lorsque, au cours d'une année d'imposition, [...]

b) des capitaux ou des biens d'une corporation ont été attribués, de quelque manière que ce soit, à un actionnaire ou doivent servir à son profit, ou

c) un avantage a été accordé à un actionnaire par une corporation,

[...]

le montant ou la valeur de ceux-ci [...] doit être inclus dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année.

[3]      La preuve administrée au procès se limitait à deux exposés conjoints des faits. Le premier, qui est pour l'essentiel identique à celui qui a été déposé devant la Cour canadienne de l'impôt, est ainsi libellé :

     [TRADUCTION][
     1.      À l'époque en cause, le défendeur était l'unique actionnaire, administrateur et dirigeant d'une compagnie connue sous l'appellation de David Robinson Ltd. (la compagnie), laquelle exploitait une entreprise de vente au détail et d'évaluation d'antiquités. La compagnie a été constituée en personne morale en 1971 et son exercice prend fin le 31 décembre.
     2.      En avril 1986, le défendeur a quitté le Canada, a vendu les locaux de la compagnie situés à Victoria, en Colombie-Britannique, et a transféré en Angleterre le stock d'antiquités de la compagnie (le stock).
     3.      Plus tard en 1986, le défendeur a décidé de revenir au Canada et, à cette fin, la compagnie a acheté un autre immeuble à Victoria pour y exercer son entreprise. La majeure partie du stock est demeuré en Angleterre, où il a été vendu aux enchères par des commissaires-priseurs, Tennants of Yorkshire (Tennants).
     4.      Tennants a remis au défendeur une avance de 60 000 £ (l'avance). Le défendeur a déposé l'avance -- qui équivalait à 122 466,36 $ CAN -- dans le compte en banque de la compagnie. Cette somme a été inscrite dans l'état des résultats de la compagnie et a été déclarée par celle-ci dans sa déclaration T2. L'annexe A est une copie authentique de la déclaration T2 de la compagnie pour l'année d'imposition 1986.
     5.      Tennants a vendu des antiquités pour la somme totale de 103 565 £ et, après soustraction de l'avance et d'autres frais de Tennants, le solde se chiffrait à 32 130 68 £ , ce qui correspond à 64 022,19 $ en devises canadiennes (le solde). L'annexe B est une copie authentique de la facture de Tennants.
     6.      Tennants a envoyé au défendeur un chèque pour le solde et, le 1er décembre 1986, le défendeur a déposé le chèque dans le compte de la compagnie à Victoria (C.-B.). L'annexe C est une copie authentique du bordereau de dépôt.
     7.      En 1987, alors qu'ils préparaient les états financiers de la compagnie pour l'année d'imposition 1986, les experts-comptables de la compagnie (les comptables) ont, par erreur, porté le solde figurant dans les livres et registres de la compagnie au crédit du compte de prêts aux actionnaires du défendeur au lieu de le considérer comme une vente. Il en a résulté une sous-estimation des revenus et une surestimation des sommes dues par la compagnie au défendeur. L'annexe D est une copie authentique de l'analyse du compte de prêts des actionnaires du défendeur qui figure dans le grand livre de la compagnie. Les comptables étaient également les comptables personnels du défendeur.
     8.      Les comptables et le défendeur n'ont plus reparlé de ce solde et le défendeur ne leur a jamais donné instruction de le porter au crédit du compte de prêts aux actionnaires du défendeur.
     9.      Pendant toute l'époque qui nous intéresse, le défendeur avait, d'après les livres de la compagnie, un solde créditeur à son compte de prêts aux actionnaires de la compagnie. Le défendeur n'a jamais effectué de retraits sur le solde. La compagnie avait toutefois un actif suffisant pour rembourser le solde total de sa dette envers le défendeur.
     10.      Le 4 novembre 1987, un vérificateur du ministère du Revenu national (le vérificateur) a informé les comptables et le défendeur que la compagnie ferait l'objet d'une vérification. La compagnie n'avait pas modifié ses états financiers, notamment le compte de prêts aux actionnaires, avant la tenue de cette vérification.
     11.      Le 6 novembre 1987, le vérificateur a examiné les livres et registres de la compagnie au cabinet des comptables, notamment pour vérifier le compte de prêts aux actionnaires et les factures.
     12.      Le 10 novembre 1987, les comptables ont informé le vérificateur que le solde devait normalement être comptabilisé comme un revenu de la compagnie ou comme une vente et qu'il avait par erreur été porté au crédit du compte des prêts aux actionnaires du défendeur.
     13.      Le défendeur n'a pas déclaré le solde dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1986. L'annexe D est une copie authentique de la déclaration de 1986 du défendeur. [Non souligné dans l'original.]

[1]      Au lieu de faire témoigner le comptable du défendeur et de sa compagnie, la demanderesse a déposé un second exposé conjoint des faits devant notre Cour. En voici le texte :

     [TRADUCTION]
     1.      M. Chan était un des associés du cabinet d'experts-comptables généraux licenciés Austin Chan & Wallace (les comptables).
     2.      M. Chan s'occupait depuis plusieurs années de la préparation des déclarations de revenus du défendeur et de la compagnie David Robinson Ltd. (la compagnie).
     3.      M. Chan supervisait la préparation des déclarations de revenus du défendeur et de la compagnie et notamment l'erreur par suite de laquelle le solde figurant dans les livres et registres de la compagnie a été porté au crédit du compte de prêts des actionnaires du défendeur au lieu d'être considéré comme une vente.
     4.      Le mercredi 4 novembre 1987, un vérificateur du ministère du Revenu national (le vérificateur) a communiqué avec M. Chan au sujet de la déclaration de revenus de la compagnie. Ils se sont donnés rendez-vous pour examiner les livres et registres de la compagnie au cabinet des comptables le vendredi 6 novembre 1987.
     5.      Le vendredi 6 novembre 1987, le vérificateur a commencé sa vérification au cabinet des comptables. Il a commencé par poser à M. Chan des questions qui obligeaient ce dernier à examiner des pièces justificatives qui se trouvaient à l'établissement de la compagnie.
     6.      Le matin du mardi 10 novembre 1987, M. Chan a rencontré le défendeur et a examiné des documents à l'établissement de la compagnie.
     7.      Après avoir parlé avec le défendeur et après avoir examiné certains documents, M. Chan s'est rendu compte que le solde aurait dû être comptabilisé comme une vente au lieu d'être porté au crédit du compte de prêts aux actionnaires.
     8.      L'après-midi du mardi 10 novembre 1987, M. Chan a téléphoné au vérificateur pour l'informer de l'erreur.
     9.      L'erreur découlait du défaut de M. Chan de poser des questions au défendeur pour obtenir des éclaircissements au sujet de la provenance du solde. [Non souligné dans l'original.]

[1]      Au procès, les parties ont en outre précisé que, dans les états financiers de 1987 de David Robinson Ltd, les corrections nécessaires avaient été apportées au compte des prêts aux actionnaires.

[2]      Le juge Rowe de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que l'erreur que le comptable de la compagnie avait commise lors de la comptabilisation de la somme de 64 022 $ dans les livres et registres de la compagnie en la portant au crédit du compte des prêts aux actionnaires du défendeur et non comme une vente ne constituait pas une attribution au sens du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La demanderesse conteste l'exposé du droit du juge Rowe, ainsi que les conclusions de fait que ce dernier a tirées et qu'il a formulées de la manière suivante :

     Il est évident que les termes employés au paragraphe 15(1) se rapportent à un acte dont le caractère intentionnel est bien affirmé et qu'ils ne peuvent certes pas s'appliquer à un événement qui est le résultat d'une erreur réciproque des parties, c'est-à-dire l'actionnaire et la compagnie, lorsque l'erreur est attribuable à une omission ou à un acte commis par un tiers de bonne foi, mais se fonde sur des faits erronés.

     [...]

     L'appelant a fait la preuve nécessaire. Il se n'est pas attribué un avantage de la compagnie et la compagnie ne lui a pas accordé d'avantage 3. [Non souligné dans l'original.]

[3]      Dans le jugement Chopp c. Canada4, le juge Mogan de la Cour canadienne de l'impôt a examiné la décision rendue par son collègue dans l'affaire Robinson5 et a refusé de conclure que le paragraphe 15(1) se rapporte « à un acte dont le caractère intentionnel est bien affirmé » . Voici de quelle manière il a formulé le critère permettant de déterminer si un avantage est conféré au sens du paragraphe 15(1) :

     Je crois qu'un avantage peut être conféré au sens du paragraphe 15(1) sans que l'actionnaire ou la corporation ait l'intention de le faire ou soit réellement au courant de la chose, si les circonstances sont telles que l'actionnaire ou la corporation aurait dû savoir qu'un avantage était conféré et n'a rien fait pour changer la situation. Je pense à des montants relatifs. Si une véritable erreur comptable est commise à l'égard d'un montant particulier, et si ce montant est vraiment important par rapport au revenu de la corporation ou à ses frais, ou encore au solde d'un compte de prêt d'actionnaire, une cour peut conclure qu'un employé ou un actionnaire de la corporation, ou encore un vérificateur externe, aurait dû découvrir l'erreur. On ne devrait pas encourager les actionnaires à voir jusqu'où ils peuvent aller, en vertu du paragraphe 15(1), puis à solliciter un redressement en se fondant sur l'absence de preuve d'intention ou de connaissance6 [Non souligné dans l'original.]

Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel7.

[4]      En l'espèce, les deux parties acceptent la formulation du critère retenue par le juge Mogan dans la décision Chopp. Elles s'entendent en outre sur la question en litige dans le présent appel, en l'occurrence la question de savoir si, eu égard aux circonstances de l'espèce, le défendeur aurait dû savoir, lorsqu'il a produit sa déclaration de revenus de 1986, qu'un avantage lui avait été conféré par sa compagnie.

[5]      Le 18 mars 1987, le défendeur a signé sa déclaration de revenus des particuliers de 1986. Le 27 mai 1987, le défendeur a également signé la déclaration de revenus de la société David Robinson Ltd. Les deux déclarations ont été préparées par le comptable. Les états financiers de la compagnie pour l'année civile 1986 qui avaient été dressés par le comptable et qui portaient la date du 12 mai 1987 ont été joints à la déclaration de revenus de la compagnie que le défendeur a signée le 27 mai 1987. Il n'y a pas d'autres éléments de preuve qui permettent de savoir à quel moment les états financiers ont été préparés.

[6]      La preuve documentaire fait ressortir trois faits pertinents.

[7]      Je constate tout d'abord que le défendeur n'avait pas encore pris connaissance des états financiers de la compagnie au moment où il a signé sa déclaration de revenus de 1986. Rien ne permet de penser que les états financiers avaient déjà été établis au 18 mars 1987.

[8]      Deuxièmement, le revenu d'emploi de 5 000 $ que le défendeur avait déclaré dans sa déclaration de revenus ne pouvait le prévenir de l'existence d'une anomalie. L'état des dépenses de sa compagnie qui figure dans les états financiers de 1986 de celle-ci révèle l'existence de salaires et d'avantages se chiffrant à 5 528 $ en 1986 et à 7 200 $ en 1985. Il n'y a pas d'autre élément de preuve au sujet du revenu d'emploi du défendeur pour les années antérieures à 1986. D'après les éléments qui ont été portés à ma connaissance, le défendeur ne disposait d'aucun renseignement, dans sa déclaration de revenus de 1986 ou ailleurs, qui lui aurait permis de croire que son revenu d'emploi déclaré était inexact, compte tenu surtout de son déménagement en Angleterre et de l'interruption de ses activités commerciales pendant une partie de cette année civile.

[9]      En troisième lieu, le bilan de 1986 de la compagnie fait état d'une somme de 151 794 $ « due à l'actionnaire » , une augmentation de quelque 74 000 $ par rapport à 1985, ce qui reflète vraisemblablement à la classification erronée de la somme de 64 022 $. La demanderesse affirme que, lorsque le défendeur a signé la déclaration de revenus de la compagnie à laquelle étaient joints les états financiers, il aurait alors dû être au courant de l'erreur comptable. J'estime que je ne puis tirer une telle conclusion de fait de l'augmentation du montant du compte de prêts aux actionnaires entre 1985 et 1986. Il n'a pas été démontré que le défendeur était au courant des faits nécessaires pour saisir l'importance de cette inscription sous la rubrique des dettes de la compagnie, même en supposant qu'il avait lu ou aurait dû lire les états financiers.

[10]      J'ai également examiné les prétentions et moyens que la demanderesse fait reposer sur des calculs visant à démontrer la pertinence et l'importance de la somme de 64 022 $. Cette somme est presque treize fois plus élevée que le revenu déclaré par le défendeur pour l'année 1986. Cette multiplication a peu d'importance en comparaison de la relative similitude qui existe entre le revenu de 1985 et de 1986 du défendeur, qui constitue le seul élément de preuve dont nous disposions au sujet de son revenu d'emploi.

[11]      La demanderesse soutient également que la somme de 64 022 $ correspond aussi à 82 % et à 42 % de son compte de prêts d'actionnaires pour les années 1985 et 1986 respectivement. L'expression de la somme en litige sous forme d'un pourcentage du compte de prêts d'actionnaires aurait pu être pertinente si la preuve révélait que le défendeur avait lu ce poste et en avait compris la portée lorsqu'il a signé la déclaration de revenus de sa compagnie. Or, aucun élément de preuve n'a été présenté en ce sens dans le cas qui nous occupe.

[12]      La demanderesse signale également que la somme de 64 022 $ correspond à 24 % du chiffre d'affaires brut de 267 000 $ de la compagnie pour 1986. Là encore, ce calcul rétrospectif a peu ou pas d'incidences. Si le défendeur s'était concentré sur le chiffre d'affaires brut de sa compagnie, il aurait constaté une hausse de 15 % par rapport à 1985, alors même que ses activités commerciales au Canada avaient été suspendues pendant plusieurs mois. En soi, ce type d'analyse ne permettait pas au défendeur de se rendre compte de l'erreur de comptabilisation de ce revenu.

[13]      En résumé, je conclus, vu l'ensemble de la preuve, que le défendeur ne pouvait savoir, au moment où il a signé sa déclaration de revenus de 1986, que la somme de 64 022 $ avait été par erreur portée au crédit de son compte de prêts d'actionnaires au lieu d'être ajoutée au revenu de sa compagnie pour 1986. Je conclus en outre que la preuve ne démontre pas, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur était au courant de l'erreur comptable ou qu'il aurait dû être au courant de cette erreur lorsqu'il a signé la déclaration de revenus de 1986 de sa compagnie.

[14]      Le dernier moyen qu'invoque la demanderesse est que l'erreur commise par le comptable devrait être imputée au contribuable défendeur.

[15]      Il est acquis aux débats que la façon dont le comptable a traité la somme de 64 022 $ constitue une véritable erreur comptable. Selon l'exposé conjoint des faits, le défendeur ne lui a jamais donné instruction de porter le solde au crédit de son compte de prêts aux actionnaires. Cette erreur de comptabilité s'explique par le fait que le comptable n'a pas posé de questions au défendeur pour obtenir des éclaircissements au sujet de la provenance de cette somme. Dans son mémoire exposant les faits et le droit, l'avocate de la demanderesse a reconnu qu'il n'y avait ni intention ni connaissance effective de la part du défendeur en ce qui concerne cette erreur.

[16]      Le seul élément de preuve dont nous disposions au sujet des circonstances entourant cette « erreur comptable » est l'assertion que le défendeur lui-même n'a absolument rien à voir avec cette erreur. Même si je suppose, pour reprendre l'expression employée par le juge Mogan dans le jugement Chopp, qu'un « vérificateur externe aurait dû découvrir » cette erreur comptable, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de conclure que « l'actionnaire ou la corporation aurait dû savoir qu'un avantage était conféré et n'a rien fait pour changer la situation » . Bien que, dans certaines circonstances, l'actionnaire et la compagnie ne peuvent se dissocier de l'erreur commise par un vérificateur externe, ce n'est pas le cas en l'espèce.

[17]      Dans le cas qui nous occupe, l'exposé conjoint des faits ne permet pas de tenir le défendeur responsable de l'erreur commise par le comptable. Le défendeur n'a pas reçu d'argent de sa compagnie par suite de cette erreur. La demanderesse reconnaît que le défendeur n'était pas au courant de l'erreur. La crédibilité du défendeur n'est pas remise en cause. Ni le défendeur ni son comptable n'ont témoigné. La Cour n'a pas eu la possibilité d'évaluer leur comportement dans le cadre d'un contre-interrogatoire. La thèse que soutient la demanderesse en imputant une connaissance au défendeur revient pratiquement à imposer au contribuable une responsabilité du fait d'autrui pour les erreurs commises par le contribuable. Il s'agit là d'une voie dans laquelle je ne suis pas disposé à m'engager, compte tenu des faits de l'espèce et des dispositions législatives qui étaient en vigueur en 1986. Je ne puis tout simplement pas conclure en l'espèce que l'erreur commise par le comptable constitue une attribution ou un avantage conférés au contribuable par la compagnie que le défendeur aurait dû connaître et dont il doit être tenu responsable.

[18]      En conséquence, l'action et l'appel seront rejetés avec dépens.


     « Allan Lutfy »

     J.C.A.

Ottawa (Ontario)

Le 28 février 2000


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL. B.




Date : 20000228

T-1337-93

OTTAWA (ONTARIO) LE 28 FÉVRIER 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

E n t r e :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     demanderesse

     - et -

     DAVID ROBINSON

     défendeur

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR l'appel interjeté du jugement rendu le 8 février 1993 par le juge Rowe de la Cour canadienne de l'impôt :

     APRÈS AVOIR instruit la présente action à Vancouver (C.-B.) le 10 février 2000;

     LECTURE FAITE des observations écrites des parties;

     REJETTE l'action et l'appel avec dépens.



     « Allan Lutfy »

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL. B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  T-1337-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :              SA MAJESTÉ LA REINE
                         et
                         DAVID ROBINSON

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 10 février 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge en chef adjoint

                         en date du 28 février 2000


ONT COMPARU :

Me Elizabeth Junkin                  POUR LA DEMANDERESSE
Me George F. Jones, c.r.              POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Morris Rosenberg                  POUR LA DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Jones Emery Hargreaves Swan & Hall      POUR LE DÉFENDEUR

Victoria (C.-B.)

__________________

1      David Robinson c. Ministre du Revenu national, (1993), 93 DTC 254 (C.CI..). Le présent appel a été entendu sous forme de nouveau procès (Minister of National Revenue v. Simpson's Ltd., (1953) 53 DTC 1127 (Cour de l'Éch.), à la page 1129).

2      S.C. 1970-71-72, ch. 63, modifiée.

3      Supra, note 1, à la page 258.

4      (1995), 95 DTC 527 (C.C.I.)

5      Supra, note 1.

6      Supra, note 4, à la page 532.

7      (1997), 98 DTC 6014 (C.A.F.).

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