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Date : 19990920

Dossier : T-4178-78

ENTRE :

             JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry,

               et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig,

             en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne

            de la rivière Doig, de la bande indienne de la rivière Blueberry ainsi que

            de tous les descendants encore vivants de la bande indienne des Castors

                                                                                                                            demandeurs

                                                                       et

                             SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

                            représentée par le ministère des Affaires indiennes et

       du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants

                                                                                                                          défenderesse

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

[1]         Dans cette requête, l'avocat du requérant (qui représente un des descendants de la bande indienne des Castors) vise l'obtention d'une ordonnance ou de directives prévoyant :

[TRADUCTION]

1. Que la requête devant être entendue par M. le juge Hugessen le 23 septembre 1999 soit ajournée;

2. Que M. le juge Hugessen soit dessaisi de l'affaire.

[2]         Essentiellement, l'avocat du requérant en cause cherche à faire récuser M. le juge Hugessen pour qu'il n'entende pas les deux requêtes prévues le 23 septembre 1999. La première requête a été présentée par les avocats inscrits au dossier pour les demandeurs et vise à obtenir la mainlevée des 12 millions de dollars du produit d'un jugement qui restent en fiducie pour qu'ils soient remis aux bandes indiennes de la rivière Doig et de la rivière Blueberry. La deuxième requête a été déposée par l'avocat du requérant en l'instance et s'appuie sur les alinéas 399(1)a) et 399(2)b) des règles pour demander l'annulation de la décision rendue par M. le juge Hugessen le 2 mars 1998. L'ordonnance du 2 mars 1998 n'a pas fait l'objet d'un appel.

[3]         Je souligne que dans Indian Manufacturing Ltd. et al. c. Lo et al. (1997), 215 N.R. 76, à la page 79 (paragraphe 8), la Cour d'appel fédérale a déclaré que, sauf dans des cas exceptionnels, c'est le juge qui avait rendu l'ordonnance ex parte qui pouvait la réexaminer, la modifier ou l'annuler.

[4]         Dans le cadre de cette requête, l'avocat du requérant demande la nomination d'un autre juge pour entendre la requête en récusation ainsi que celle demandant la mainlevée des fonds qui restent en fiducie. Il demande aussi que l'audition de ces requêtes soit ajournée en conséquence.

[5]         La récusation de M. le juge Hugessen est demandée au motif d'une crainte raisonnable de partialité. On allègue que le juge qui a rendu l'ordonnance du 2 mars 1998, fixant la compensation à payer par la défenderesse, est mal placé pour la réexaminer.

[6]         M. le juge Hugessen est saisi de cette affaire depuis le 30 juin 1997. Toute erreur commise par un juge peut faire l'objet d'un appel.

[7]         Le requérant en l'instance a déjà soulevé comme motif d'appel, au sujet d'une ordonnance rendue le 7 avril 1999 par M. le juge Hugessen, le fait que ce dernier ne se soit pas récusé. Cette demande a été présentée par l'avocat du requérant en l'instance au début de l'audition de la requête qui a donné lieu à l'ordonnance contestée. Cet appel n'a pas encore été entendu par la Cour d'appel fédérale.

[8]         En conséquence, je rejette la requête demandant que M. le juge Hugessen soit dessaisi de l'affaire. Toute requête visant sa récusation relativement à la requête en annulation de son ordonnance du 2 mars 1998, ainsi qu'à la requête demandant la distribution des sommes restantes, doit être présentée à M. le juge Hugessen, de même que toute requête d'ajournement.


[9]         En conséquence, la requête est rejetée sans frais.

                                                                                                     John D. Richard         

                                                                                                    Juge en chef adjoint

Le 20 septembre 1999

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


                                            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                         SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                             AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:                           T-4178-78

INTITULÉ DE LA CAUSE :         Joseph Apsassin et autres

                                                     c.

                                                     Sa Majesté la Reine du chef du Canada et autres

LIEU DE L'AUDIENCE:               VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :            Le 20 septembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

EN DATE DU :                            20 septembre 1999

ONT COMPARU

M. Gary Nelson

Mme Margaret D. Vanderkruykpour le demandeur

M. Mitchell Taylorpour la défenderesse

M. Robert Eastonpour les auteurs des réclamations Paul

M. William Ferguson pour les auteurs des réclamations Valerie Askoty

                                                     et Keith Chipesia

M. R. Janespour les descendants encore vivants de la bande indienne des Castors


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Berger & Nelson

Vancouver (C.-B.)pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous procureur général

du Canadapour la défenderesse

Rosenberg & Rosenberg                pour les descendants encore vivants de la bande indienne

Vancouver (C.-B.)                         des Castors

Shapiro Hankinson & Knutsonpour les auteurs des réclamations Valerie Askoty

Vancouver (C.-B.)                         et Keith Chipesia

Swinton & Co.

Vancouver (C.-B.)pour les auteurs des réclamations Paul

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