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Date : 20000216

Dossier : T-686-99

ENTRE :

                                        WIC PREMIUM TELEVISION LTD.,

                                                                                                                       demanderesse,

                                                                    - et -

ROY LEVIN, alias ROY LEVINE, M. UNTEL, Mme UNETELLE et

TOUTE AUTRE PERSONNE TROUVÉE SUR LES LIEUX

OU INDIQUÉE COMME TRAVAILLANT SUR LES LIEUX,

AU 1830, AVENUE DUBLIN, WINNIPEG (MANITOBA),

QUI EXERCE DES FONCTIONS OU TRAVAILLE POUR UNE

ENTREPRISE EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LE NOM

ET LA DÉNOMINATION « STARLINK » , « STARLINK INC. » ,

« STARLINK CANADA » OU « STARLINK MANITOBA » , OU

PLUSIEURS DE CES NOMS ET DÉNOMINATIONS,

ROY LEVIN, alias STAR*LINK CANADA (1998), STARLINK INC. 3563716 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK MANITOBA et 3942121 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK CANADA SATELLITE SERVICE,

                                                                                                                             défendeurs.

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]         La Cour est saisie de deux requêtes, l'une présentée par les défendeurs, l'autre par la demanderesse. Les deux parties demandent divers redressements avec, pour toile de fond, la date d'audience du 28 février 2000.


[2]         La demanderesse est titulaire de licences délivrées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes l'autorisant à distribuer aux consommateurs certaines émissions par satellite. Les défendeurs exploitent une entreprise qui permet aux consommateurs de capter par satellite des émissions distribuées par des entreprises titulaires de licences aux États-Unis. La demande vise l'obtention d'une injonction permanente interdisant aux défendeurs d'exercer leurs activités parce que celles-ci porteraient illégalement atteinte aux intérêts commerciaux de la demanderesse. Le défendeur conteste le droit de la demanderesse à un tel redressement.

[3]         Le dossier de la Cour renferme de nombreuses requêtes et requêtes incidentes, ainsi que des ordonnances rendues dans le cadre de conférences consacrées à la gestion de l'instance. L'audition d'un certain nombre de requêtes a été reportée au 28 février 2000 et devrait durer trois jours. Les requêtes dont la Cour est saisie ont trait à divers sujets se rapportant à l'audience du 28 février, y compris une demande d'ajournement de celle-ci présentée par le défendeur.


[4]         Le dossier fait l'objet d'une gestion de l'instance, mais un nouveau juge a dû être affecté à la gestion de l'instance parce que le juge désigné initialement a été nommé à la Cour d'appel fédérale. Madame le juge Heneghan est désormais chargée de la gestion de l'instance. Les requêtes devaient lui être présentées à Winnipeg, le mardi 15 février 2000. Or, elle ne pouvait être présente à Winnipeg ce jour-là ni être saisie de l'affaire à l'endroit où elle se trouvait alors. Avec son accord, et vu l'imminence de l'audience, j'ai entendu les requêtes à Winnipeg dans le cadre d'une téléconférence étant donné que l'avocat de la demanderesse ne pouvait quitter Toronto en raison du temps inclément.

[4]         Comme indiqué, un certain nombre de conférences ont eu lieu aux fins de la gestion de l'instance, et l'examen de différentes questions par le juge responsable de la gestion de l'instance a alors été reporté. À la date de l'audience ainsi différée, ces questions englobaient une requête en injonction provisoire, une requête pour jugement sommaire où l'un des redressements demandés était l'injonction permanente, une requête visant à établir le montant des dommages-intérêts dans le cas où aucune défense ne serait opposée à la demande reconventionnelle et d'autres requêtes aux objets divers et de nature procédurale, selon la description donnée par les parties.

[5]         La procédure préalable à l'audience n'est pas terminée en ce que des engagements n'ont pas été respectés à la satisfaction de la partie adverse, les contre-interrogatoires ne sont pas terminés, des transcriptions n'ont pas été obtenues, aucune suite n'a été donnée à l'avis d'une question constitutionnelle, etc. Les parties se tiennent mutuellement responsables de cet état de fait, mais le dossier révèle leur difficulté à s'entendre sur la fixation de dates et leur tendance à la procrastination, laquelle a fait en sorte que le temps manque à M. Levin. À mon avis, les deux parties ont une certaine responsabilité en ce qui a trait à l'état actuel du dossier. La question pressante en l'espèce est l'emploi qu'il y a lieu de faire des trois jours réservés à l'audition de diverses requêtes dans la présente affaire.


[6]         Le 6 août 1999, la demanderesse a produit une requête pour jugement sommaire comprenant une demande d'injonction permanente. Dans une ordonnance datée du 10 septembre 1999, Madame le juge Sharlow a fixé aux 23, 24 et 25 novembre l'audition de la demande pour jugement sommaire. M. Levin s'est alors opposé à ces dates pour le motif qu'il n'aurait pas assez de temps pour se préparer à l'audience. Madame le juge Sharlow a signalé ce qui suit :

[TRADUCTION]

D'autre part, M. Levin n'a pris aucune mesure pour contester l'ordonnance [lui interdisant l'accès à son domicile, où certains documents étaient conservés] aux fins d'obtenir les documents. Il n'a fait aucun effort pour prendre connaissance des documents se trouvant en la possession de Mme Grande, à Winnipeg. Il n'a pas respecté les ordonnances précédentes établissant des dates limites pour différentes étapes de l'instance, prétextant alors qu'il pensait ne pas être tenu de le faire étant donné qu'il avait demandé une prorogation et que sa demande n'avait pas été entendue avant l'échéance fixée.

[7]         Dans une ordonnance datée du 5 octobre 1999, l'audience devant se dérouler les 23, 24 et 25 novembre a été reportée aux 28 et 29 février et 1er mars 2000. Le 16 novembre 1999, la demanderesse a présenté une requête en vue d'obtenir une injonction interlocutoire et un autre redressement. Initialement, l'audition de la requête devait avoir lieu le 22 novembre 1999, mais elle a été reportée au 13 décembre suivant. Dans une ordonnance datée du 9 décembre 1999, elle a de nouveau été reportée au 28 février 2000. La requête présentée par la demanderesse afin que cette dernière date soit péremptoire a été rejetée. Madame le juge Sharlow a dit ne pas voir pourquoi les principes généralement applicables en matière d'ajournement ne s'appliqueraient pas en l'espèce.


[8]         Dans ce contexte, je ne suis pas disposé à reporter l'audience devant avoir lieu le 28 février parce qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties que l'instance suive son cours. Partant, j'ordonne que la demande d'injonction interlocutoire présentée par la demanderesse soit entendue le 28 février, comme prévu. J'ordonne cependant que sa requête pour jugement sommaire ne soit pas entendue alors, mais soit plutôt renvoyée au juge responsable de la gestion de l'instance, qui rendra l'ordonnance indiquée. La demande d'injonction interlocutoire sera entendue en premier, même si elle a été présentée en dernier, parce qu'il serait injuste, pour M. Levin, qu'une décision définitive quant à ses droits puisse être rendue au stade actuel de la procédure préalable à l'audience.

[9]         Par ailleurs, les ajournements répétés pour donner aux parties le temps de se préparer doivent cesser. L'avocat de la demanderesse ne s'oppose pas à ce que l'audience ait lieu même si aucune suite n'a été donnée aux engagements. M. Levin répète qu'il n'est pas prêt, mais il doit assumer une part de responsabilité à cet égard. La date a été fixée il y a un certain temps. Il appartenait aux parties de faire en sorte qu'elles soient prêtes à la date fixée. Deux des trois jours prévus seront consacrés à l'audition de la demande d'injonction interlocutoire. Au plus tard le lundi 21 février 2000, les parties doivent me faire part des questions qui, selon elles, devraient être débattues le troisième jour, puis je trancherai en conséquence. Toutes les autres questions sont renvoyées au juge responsable de la gestion de l'instance et seront tranchées par elle.


[10]       En ce qui concerne les différents objets des requêtes, une ordonnance distincte sera rendue à l'égard de chacun d'eux.

                                                                                                                   J.D. Denis Pelletier           


Juge

Winnipeg (Manitoba)

16 février 2000

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DU GREFFE :                                           T-686-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         WIC PREMIUM c. LEVIN et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :                            15 février 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Pelletier en date du 16 février 2000.

ONT COMPARU :

Me T. Anderson                                                                                        pour la demanderesse

Me D. Giles                                                            pour la partie défenderesse reconventionnelle

Me Roy Levin                                                                                       pour son propre compte

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

T. Anderson

40, Coldwater E.

C.P. 520

Orillia (Ont.) L3V 6K4                                                                            pour la demanderesse

D. Giles

360, Main

Bureau 1700

Winnipeg (Man.) R3C 3Z3                                   pour la partie défenderesse reconventionnelle

Roy Levin

A/S de la Cour fédérale du Canada

363, Broadway

Bureau 400

Winnipeg (Man.) R3C 3N9                                                                 pour son propre compte

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