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Date : 20020613

Dossier : T-166-00

Référence neutre : 2002 CFPI 669

ENTRE :

                     LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                             Demanderesse

                                    et

                          WALTER OBODZINSKY

                    (Alias Wlodzimierz ou Volodya Obodzinsky)

                                                                Défendeur

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Nadon

[1]                 Il s'agit d'une requête du défendeur, fondée sur la Règle 220 des Règles de la Cour fédérale, 1998, demandant à la Cour de statuer sur deux questions de droit préliminaires, à savoir:


-          décider si les dispositions législatives relatives à la procédure de révocation de citoyenneté, soit les articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, c. C-29 (la « Loi » ), en corrélation avec les articles 2(1), 27, 32 (2)6) de la Loi sur l'immigration, contreviennent et sont incompatibles avec les articles 1 a) et b) et 2 a) b) e) de la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. 1985, App. III et sont inopérantes à l'égard du défendeur;

-          décider si les dispositions législatives relatives à la procédure de révocation de citoyenneté, soit les articles 10 et 18 de la Loi, en corrélation avec les articles 2(1), 27, 32 (2)6) de la Loi sur l'immigration contreviennent et sont incompatibles avec les articles 7, 12 et 15 de la Charte (art. 24 et 52 de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi de 1982, c11 (R.U.) L.R.C. App. II no 44) et sont inopérantes à l'égard du défendeur.

[2]                 Le défendeur met de l'avant les motifs suivants au soutien de son argumentation à venir, concernant ces questions de droit:

-          la Loi ne prévoit aucune audition « complète » devant un tribunal indépendant qui détermine le droit du citoyen attaqué en révocation de citoyenneté et qui peut aussi perdre tout statut au Canada;

-          le processus prévu à la Loi ne garantie nullement le respect des règles de justice fondamentale reconnues comme étant applicable, à savoir en cas de menace à la sécurité ou à la liberté de la personne, de manière à la protéger du préjudice causé par le délai d'institution des procédures et du préjudice causé par des circonstances imprévisibles, telles la santé du défendeur qui peuvent affecter l'équité et/ou le droit à une défense pleine et entière du citoyen;


-          la Loi porte atteinte au droit à l'égalité des citoyens naturalisés, en les exposant de façon injustifiable à un risque permanent de contestation de leur statut, faisant d'eux des citoyens vulnérables et « de deuxième classe » , et en les exposant au surplus à une procédure injuste;

-          la Loi porte atteinte au droit à l'égalité du défendeur en l'exposant de façon injustifiable, comme immigrant de l'Europe durant la période de la deuxième guerre mondiale et citoyen naturalisé avant 1977, à une procédure de révocation de citoyenneté basée sur des critères abrogés et imprécis, tels que la bonne moralité, et sans égard aux critères pertinents actuels;

-          la Loi expose les citoyens naturalisés à un traitement prohibé par l'article 12 de la Charte, en permettant l'introduction et la continuation de procédures de révocation de citoyenneté contre des citoyens établis de longue date au Canada, sans la protection de l'article 7 de la Charte et selon une procédure injuste.

[3]                 De plus, le défendeur demande à cette Cour de décider si l'introduction ou la continuation des procédures en l'instance constituent un traitement prohibé par l'article 12 de la Charte et une atteinte au droit à l'égalité prévu à l'article 15 de la Charte.

[4]                 La Règle 220 se lit comme suit:



220. (1) Une partie peut, par voie de requête présentée avant l'instruction, demander à la Cour de statuer sur:

a)    tout point de droit qui peut être pertinent dans l'action;

b)    tout point concernant l'admissibilité d'un document, d'une pièce ou de tout autre élément de preuve;

c)    les points litigieux que les parties ont exposés dans un mémoire spécial avant l'instruction de l'action ou en remplacement de celle-ci.

(2) Si la Cour ordonne qu'il soit statué sur l'un des points visés au paragraphe (1), elle:

a)    donne des directives sur ce qui doit constituer le dossier à partir duquel le point sera débattu;

b)    fixe les délais de dépôt et de signification du dossier de requête;

c)    fixe les dates, heure et lieu du débat.

(3) La décision prise au sujet d'un point visé au paragraphe (1) est définitive aux fins de l'action, sous réserve de toute modification résultant d'un appel.

220. (1) A party may bring a motion before trial to request that the Court determine

(a)    a question of law that may be relevant to an action;

(b)    a question as to the admissibility of any document, exhibit or other evidence; or

(c)    questions stated by the parties in the form of a special case before, or in lieu of, the trial of the action.

(2) Where, on a motion under subsection (1), the Court orders that a question be determined, it shall

(a)    give directions as to the case on which the question shall be argued;

(b)    fix time limits for the filing and service of motion records by the parties; and

(c)    fix a time and place for argument of the question.

(3) A determination of a question referred to in subsection (1) is final and conclusive for the purposes of the action, subject to being varied on appeal.


Cette règle prévoit une procédure en deux étapes. En premier lieu, la Cour doit décider s'il est approprié de décider les questions de droit avant le procès. Si la réponse à cette question est affirmative, la Cour doit, en second lieu, donner des directives relativement au dossier à partir duquel la ou les questions de droit seront débattues, et fixer les délais menant à l'audition.

[5]                 Dans Perera c. Canada, [1983] 3 C.F. 381, la Cour d'appel fédérale, sous la plume du juge Létourneau, énonçait les principes devant guider le juge ayant à décider une requête sous la Règle 220. Aux pages 391 à 393 (paragraphes 12 à 15), le juge Létourneau écrivait ce qui suit:

[12]         La seule question en litige dans cette partie de l'appel est donc celle de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en concluant que les questions de droit proposées ne devaient pas être tranchées avant l'instruction.


[13]         Il peut être utile de rappeler que la Règle 474 [maintenant la Règle 220] ne confère pas, à qui que ce soit, le droit d'obtenir une décision sur les questions de droit avant l'instruction; elle attribue simplement à la Cour le pouvoir discrétionnaire d'ordonner, sur présentation d'une requête, qu'une telle décision soit rendue. Pour que la Cour soit en mesure d'exercer ce pouvoir discrétionnaire, elle doit être convaincue, comme l'a précisé l'arrêt Berneche, que les questions proposées sont de pures questions de droit, c'est-à-dire des questions auxquelles il est possible de répondre sans tirer quelque conclusion de fait que ce soit. En fait, l'objet de cette règle est de répondre aux questions avant l'instruction; elle ne visa pas à morceler l'instruction ni à remplacer une partie de l'instruction par une autre instruction tenue au moyen d'affidavits. Cela ne signifie toutefois pas que les parties doivent s'entendre sur les faits à l'origine des questions de droit; une question de droit peut se fonder sur une présomption de véracité des allégations énoncées dans les actes de procédure, à condition que les faits invoqués suffisent pur permettre à la Cour de répondre la question.

[14]         Avant d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Règle 474, la Cour doit également être convaincue que les questions en cause ne sont pas purement théoriques et qu'elles seront « péremptoires aux fins d'un point en litige » . À cet égard, il est important de souligner que, contrairement à ce qu'a prétendu l'avocat de l'intimée, la Règle 474 n'exige pas qu'il soit absolument certain que la réponse donnée à la question réglera le litige, en tout ou en partie. Comme l'a dit le juge en chef Jackett dans l'arrêt R. C. Achorner, le juge qui préside l'audition de la question doit simplement être convaincu que la question proposée est suffisamment bien définie « pour que la décision prise à son sujet règle l'action ou une partie notable de l'action » . Il n'est donc pas nécessaire que la question de droit en soit une qui, peu importe la façon dont on y répond, règle définitivement le litige.

[15]         Un fois ces conditions réunies, la Cour n'a pas d'obligation d'accueillir la requête fondée sur la Règle 474. Elle doit, à cette étape, exercer son pouvoir discrétionnaire en se rappelant que la procédure prévue par la Règle 474 est exceptionnelle et que la Cour doit y recourir que lorsqu'elle est d'avis que l'adoption de cette mesure extraordinaire entraînera des économies de temps et d'argent. C'est dans cet esprit que la Cour doit examiner tous les faits de l'espèce qui, à son avis, sont favorables ou défavorables à la décision d'accueillir la requête. Il n'est pas possible de les énumérer tous. Le fait que les parties s'entendent en est manifestement un. Moins évident est peut-être le fait que le juge puisse tenir compte de sa propre opinion quant à la probabilité que la question soit tranchée d'une façon qui ne réglera pas le litige. Il peut également prendre en compte la complexité des faits qui devront être établis au procès et de l'opportunité de tenter d'éviter pareille instruction pour cette raison. Il doit en outre prendre en considération la difficulté et l'importance des questions de droit proposées, la mesure dans laquelle il est souhaitable qu'il n'y soit pas répondu hors de tout contexte et la possibilité que la décision rendue à leur égard avant l'instruction n'entraîne pas, en bout de ligne, d'économie de temps ni d'argent. [références omises]


[6]                 Pour résumer les propos du juge Létourneau, la Cour doit être convaincue, avant d'ordonner la détermination de questions de droit avant procès, que les questions proposées sont des pures questions de droit, qu'elles ne sont pas purement théoriques et qu'elles régleront le dossier en tout ou en partie. Comme le fait remarquer le juge Létourneau au paragraphe 15 de ses motifs, le juge doit exercer sa discrétion en se rappelant que la règle en est une d'exception, à laquelle la Cour ne doit recourir que lorsqu'elle est convaincue que la détermination des questions de droit « entraînera des économies de temps et d'argent » .

[7]                 Pour les fins de la présente requête, il est bon de se rappeler que le 30 juillet 1999, le défendeur recevait un avis de révocation de citoyenneté, aux termes du paragraphe 18(1) de la Loi. Suivant réception de cet avis, le défendeur, aux termes de l'alinéa 18(1)a), demandait le renvoi de l'affaire devant cette Cour. Le 1er février 2000, la demanderesse déposait une action, alléguant que le défendeur avait obtenu sa citoyenneté par fraude, au moyen d'une fausse déclaration ou par la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, contrairement à l'article 10 de la Loi. Le 4 mai 2000, la demanderesse signifiait au défendeur une requête visant à obtenir une ordonnance fixant l'échéancier menant à l'audition de la cause. Le même jour, le défendeur signifiait à la demanderesse une requête visant à obtenir une ordonnance de suspension temporaire et permanente de l'action instituée par la demanderesse.

[8]                 Le 12 octobre 2000, je rejetais la demande de suspension du défendeur que j'avais entendue le 27 juin 2000. Au soutien de sa requête, le défendeur plaidait que la continuation des procédures instituées par le demanderesse était contraire à la Charte, et que le délai de la demanderesse à instituer ces procédures constituait un abus de procédure. Le 23 mai 2001, la Cour d'appel fédérale rejetait l'appel du défendeur à l'encontre de mon ordonnance du 12 octobre 2000. Finalement, le 14 février 2002, la Cour suprême du Canada rejetait la demande d'autorisation de pourvoi déposée par le défendeur à l'encontre du jugement de la Cour d'appel fédérale.


[9]                 Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que la requête du défendeur doit être rejetée. En premier lieu, je suis d'accord avec la demanderesse lorsqu'elle soumet que les questions de droit auxquelles le défendeur demande à la Cour de répondre, ne sont qu'une reformulation, en grande partie, des points de droit que le défendeur a soulevés dans le cadre de sa requête visant à obtenir une ordonnance de suspension. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le mémoire des faits et de droit déposé par le défendeur devant la Cour d'appel fédérale, et sa demande d'autorisation d'appel déposée devant la Cour suprême du Canada.

[10]            En second lieu, je suis aussi en accord avec l'argument de la demanderesse que le défendeur tente à nouveau de contester le bien-fondé de la décision de la Cour d'appel fédérale dans Luitjens c. Canada (1993), 142 N.R. 173, sur laquelle je me fondais pour conclure que l'article 7 de la Charte ne s'appliquait pas au stade du renvoi effectué sous l'article 18 de la Loi. Dans Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) c. Fast, 2001 CAF 373, décision rendue le 29 novembre 2001, la Cour d'appel fédérale réitérait la conclusion à laquelle elle en était arrivée dans Luitjens, précité. Au paragraphe 2 de ses motifs, le juge Strayer énonçait ce qui suit:


(2)           Pour ce qui est du premier critère à examiner dans le cadre d'une demande d'arrêt des procédures, soit celui de détermine s'il existe une question sérieuse à juger quant à savoir si la décision du juge Pelletier est une décision correcte, j,estime que cette décision n'en soulève aucune. Le juge de première instance s'est considéré lié par les arrêts antérieurs de la Cour selon lesquels une instance relative à l'article 18 ne touche pas aux droits prévus à l'article 7 de la Charte parce qu'elle concerne uniquement des conclusions de fait et qu'aucune décision n'est rendue quant à des droits. C'est ce qui a été décidé à au moins trois reprises par la Cour: (voir Canada c. Luitjens (1992), 142 NR 173; Canada c. Katriuk (1999), 252 NR 68; Canada c. Obodzinsky 2001 CAF 158, [2001] ACF no 797). La Cour suprême a cité avec approbation l'analyse suivie par la Cour quant à la nature des instances relatives à l'article 18 (voir Canada c. tobiass , [1997] 3 R.C.S. 391, à la page 413) et a refusé l'autorisation d'appel dans Katriuk, [2000] CSCR no 86). Le juge de première instance s'est considéré à bon droit lié par la jurisprudence et je le suis également. Le stare decisis est la règle générale conférant un élément de certitude et de prévisibilité au droit canadien ainsi qu'une certaine efficacité dans l'administration de notre système de justice; il est aussi, en soi, l'un des "principes fondamentaux" de notre système de justice (donc un élément de la "justice fondamentale").

[11]            En troisième lieu, le défendeur, par ses questions de droit, demande à cette Cour de décider de la constitutionnalité du processus de révocation prévu aux articles 10 et 18 de la Loi, qui se lisent comme suit:



10.     (1) Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu'il est convaincu, sur rapport du ministre, que l'acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l'intéressé, à compter de la date qui y est fixée_:

a) soit perd sa citoyenneté;

b) soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté.

(2) Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l'a acquise à raison d'une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l'un de ces trois moyens.

18.     (1) Le ministre ne peut procéder à l'établissement du rapport mentionné à l'article 10 sans avoir auparavant avisé l'intéressé de son intention en ce sens et sans que l'une ou l'autre des conditions suivantes ne se soit réalisée_:

a) l'intéressé n'a pas, dans les trente jours suivant la date d'expédition de l'avis, demandé le renvoi de l'affaire devant la Cour;b) la Cour, saisie de l'affaire, a décidé qu'il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) doit spécifier la faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours suivant sa date d'expédition, de demander au ministre le renvoi de l'affaire devant la Cour. La communication de l'avis peut se faire par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de l'intéressé.

(3) La décision de la Cour visée au paragraphe (1) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d'appel.

10.     (1) Subject to section 18 but notwithstanding any other section of this Act, where the Governor in Council, on a report from the Minister, is satisfied that any person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship under this Act by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances,

(a) the person ceases to be a citizen, or

(b) the renunciation of citizenship by the person shall be deemed to have had no effect,

as of such date as may be fixed by order of the Governor in Council with respect thereto.

(2) A person shall be deemed to have obtained citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances if the person was lawfully admitted to Canada for permanent residence by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances and, because of that admission, the person subsequently obtained citizenship.

18.     (1) The Minister shall not make a report under section 10 unless the Minister has given notice of his intention to do so to the person in respect of whom the report is to be made and

(a) that person does not, within thirty days after the day on which the notice is sent, request that the Minister refer the case to the Court; or

(b) that person does so request and the Court decides that the person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances.

(2) The notice referred to in subsection (1) shall state that the person in respect of whom the report is to be made may, within thirty days after the day on which the notice is sent to him, request that the Minister refer the case to the Court, and such notice is sufficient if it is sent by registered mail to the person at his latest known address.

(3) A decision of the Court made under subsection (1) is final and, notwithstanding any other Act of Parliament, no appeal lies therefrom.


[12]            Puisque le renvoi prévu à l'article 18.1 de la Loi ne vise qu'une conclusion factuelle, à savoir si le défendeur a obtenu sa citoyenneté par fraude, au moyen d'une fausse déclaration ou par la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, je suis d'avis que les questions proposées par le défendeur ne sont nullement pertinentes puisque, tel que décidé par la Cour d'appel fédérale dans Luitjens, Fast, précités, et dans Katriuk c. Canada (1999), 252 N.R. 68, la décision rendue par cette Cour dans le cadre du renvoi de l'article 18.1 ne constitue qu'une décision préliminaire, « susceptible de fonder ultérieurement une décision du gouverneur en conseil de révoquer la citoyenneté de la personne visée » et que, par conséquent, une telle décision n'a aucun impact sur la vie, la liberté ou la sécurité de la personne.

[13]            En ce qui concerne la deuxième étape du processus de révocation, à savoir la décision que pourrait rendre le gouverneur en conseil, les questions proposées par le défendeur sont prématurées. Sur ce point, je ne peux que faire référence aux propos du juge Linden dans Luitjens, précité, où au paragraphe 8, il s'exprime comme suit:


[8]           I am of the view that s. 7 does not render s. 18(3) of no force and effect. First, at the time of the decision of the court, at least, s. 7 was not engaged in that there was not yet any deprivation of Mr. Luitjen's "life, liberty and security of the person". All that was decided by the trial judge was the fact that Mr. Luitjens obtained his Canadian citizenship by false representations. This finding may well form the basis of decisions by others, which may interfere with those rights at some future time, but this decision does not do so. Therefore, it is merely one stage of a proceeding which may or may not result in a final revocation of citizenship and deportation or extradition. There may be a right of review or appeal at a later stage, which is usually the case ... [Référence omise]

[14]            En quatrième lieu, je suis d'avis que même si le défendeur a raison de prétendre que les questions à l'égard desquelles il désire obtenir une réponse n'ont pas été décidées par cette Cour, je suis d'avis que compte tenu de la jurisprudence pertinente de cette Cour et celle de la Cour suprême du Canada, les réponses aux questions proposées par le défendeur ne lui seront pas favorables et, par conséquent, la détermination avant procès que recherche le défendeur ne réglera nullement le dossier, soit en partie ou en totalité.

[15]            J'en viens donc à la conclusion que la requête du défendeur devrait être rejetée avec dépens en faveur de la demanderesse.

   

                                                                                                   M. Nadon

ligne

                                                                                                             Juge

  

OTTAWA (Ontario)

le 13 juin 2002


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

  

DOSSIER :                 T-166-00

INTITULÉ :              LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

et

WALTER OBODZINSKY

   

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 3 avril 2002

MOTIFS de l'ordonnance de l'honorable juge Nadon

DATE DES MOTIFS :                                     le 13 juin 2002

   

COMPARUTIONS :

Me David Lucas et Me Sébastien Dasylva         Pour la demanderesse

Me Johanne Doyon                                             Pour le défendeur

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous procureur général du Canada                      Pour la demanderesse

Doyon & Montbriand

Montréal, Québec                                                Pour le défendeur

                                                                          

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