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Date : 19990309


Dossier : IMM-646-98

Entre :

     ERNESTO ATILIO GIRIBALDI CASTELLANO

     Partie requérante

     ET

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION

     Partie intimée

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      Le requérant demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié qui a rejeté sa demande de statut de réfugié au motif qu"il craignait la persécution par les membres du Sentier Lumineux, le tribunal ayant estimé que le requérant ne s"était pas prévalu de la protection de l"État qui était pourtant disponible.

[2]      En l"espèce, il appert que la Section du statut de réfugié a fait une erreur en écrivant que le requérant avait complété ses examens universitaires alors que ce sont ses examens du cours secondaire qu"il avait complétés avant de se diriger vers l"université à Lima. Cependant, j"estime qu"il s"agit d"une erreur mineure, sans aucune conséquence sur l"issue de la cause, et qu"il n"y a pas lieu, de ce fait, d"annuler la décision.

[3]      La véritable question à laquelle était confrontée la Section du statut dans cette affaire consistait à vérifier si le requérant avait démontré d"une façon claire et convaincante la capacité de l"État d"assurer sa protection, tel que la Cour suprême l"enseigne dans Canada (Procureur général) c. Ward [1993] 2 R.C.S. 689.

[4]      En l"espèce, la preuve révèle non seulement que le requérant n"a pas tenté de se prévaloir de la protection de l"État qui était pourtant disponible lorsqu"il a dû faire face à des situations mettant sa sécurité en danger, mais il n"a nullement tenté de démontrer l"incapacité de l"État d"assurer sa protection.

[5]      À cet égard, il n"était pas déraisonnable pour la Section du statut de conclure que le requérant n"était pas un réfugié au sens de le convention.

[6]      Il n"y a pas matière à certifier une question grave de portée générale.

[7]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     Pierre Denault

     Juge

     Section de première instance de

     la Cour fédérale du Canada


Date : 19990309


Dossier : IMM-646-98

Entre :

     ERNESTO ATILIO GIRIBALDI CASTELLANO

     Partie requérante

     ET

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie intimée

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

    

[8]     

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :      IMM-646-98

INTITULÉ :      ERNESTO ANTILIO GIRIBALDI CASTELLANO

     Partie requérante

     ET
     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

         Partie intimée

LIEU DE L'AUDIENCE :      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 9 mars 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE DENAULT

EN DATE DU      9 mars 1999

COMPARUTIONS :

Me Georges Labrecque      pour la partie requérante

Me Patricia Deslauriers      pour la partie intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Georges Labrecque, avocat

Montréal (Québec)      pour la partie requérante

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour la partie intimée

[9]     

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