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     Date: 20000615

     Dossier: T-1683-97


ACTION SIMPLIFIÉE CONCERNANT UN APPEL

INTERJETÉ CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 135

DE LA LOI SUR LES DOUANES, L.R.C. (1985),

ch. C.1, À LA SUITE D'UNE DÉCISION DU

MINISTRE DU REVENU NATIONAL


ENTRE :


PAUL FRANZ NIEDERAUER

     demandeur


et


LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1]      Cette instance, dans laquelle est contesté le montant d'une pénalité établie dans le domaine des douanes, découle d'une infraction à la Loi sur les douanes commise le 16 décembre 1996 et d'une décision ministérielle en date du 8 mai 1997. L'instance a été engagée au moyen d'une déclaration, qui a été déposée le 6 août 1997. Au mois d'octobre 1999, il a été ordonné que le juge en chef adjoint soit chargé de la gestion de l'instance. Au mois de novembre 1999, des lettres ont été échangées avec la Cour au sujet de la gestion de l'instance; une conférence sur la gestion de l'instance a eu lieu le 7 mars 2000 et une conférence préparatoire à l'instruction a été tenue le 11 avril 2000. Le litige porte sur le montant de la pénalité établie par le ministre, qui s'élève à environ 3 400 $; l'audience devait avoir lieu le 15 juin 2000 dans le cadre de l'instruction d'une action simplifiée.

[2]      Le lundi 12 juin 1999, l'avocat du ministre défendeur a informé l'avocat du demandeur que le ministre présenterait une requête à bref délai le matin de l'instruction en vue de faire radier l'action pour le motif qu'il n'y avait pas de cause d'action; en effet, de l'avis de Sa Majesté, l'affaire aurait dû faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Les documents ont été signifiés et déposés le matin de l'instruction, soit le 15 juin 2000.

[3]      L'avocat du demandeur était dans une situation plutôt défavorable par suite du bref délai dans lequel la requête avait été présentée, mais il s'est vu obligé de concéder l'argument soulevé par le ministre.

[4]      Ce résultat est embarrassant pour toutes les personnes concernées : au cours d'une période d'environ trois ans, personne n'avait soutenu que l'instance, en tant qu'action, avait été engagée sous la mauvaise forme. Cela n'est plus fatal car, comme Monsieur le juge Blais l'a signalé dans la décision Khaper c. Canada, rendue le 20 décembre 1999 dans le dossier T-2763-92 (non encore publiée) en souscrivant à l'avis exprimé par Monsieur le juge Lutfy (tel était alors son titre) dans la décision McLean c. La Reine, décision inédite en date du 26 mars 1999 rendue dans le dossier T-2509-90, la règle 57 pouvait s'appliquer de façon à transformer une action en une demande de contrôle judiciaire. Bref, il s'agit d'une irrégularité à laquelle il est possible de remédier.

[5]      En l'espèce, en présentant pareille demande en vue de faire transformer l'action en une demande de contrôle judiciaire, le demandeur devrait également solliciter une prorogation de délai étant donné que le délai de prescription de 30 jours, qui a commencé à courir à la date de la décision du ministre, le 8 mai 1997, était expiré lorsque la déclaration a été déposée le 6 août 1997. Cependant, comme je l'ai dit, il est possible de remédier à cette irrégularité. Le montant est peu élevé, mais l'avocat du demandeur peut se sentir obligé de demander l'obtention de ce redressement en vue de permettre à son client de se faire entendre. Toutefois, ce recours n'est pas pratique, que ce soit pour le demandeur, pour le défendeur ou pour les contribuables; en effet, ceux-ci doivent fournir les services de la Cour et des locaux de façon que les parties disposent d'une tribune leur permettant de régler un litige se rapportant à une somme d'environ 3 400 $ seulement.

[6]      Si je décide que l'affaire aurait dû donner lieu à une procédure de contrôle judiciaire, de sorte que la requête serait accueillie, il devrait y avoir une solution pratique, comme je l'ai dit aux avocats. Une solution pratique et équitable consisterait à faire en sorte que le ministre réexamine la question du montant de la pénalité. Il s'agit d'une solution équitable en ce sens que le demandeur pourrait bien être en mesure d'obtenir la prorogation du délai dans lequel il pourra engager la procédure de contrôle judiciaire, et notamment démontrer qu'il existe une cause défendable. En effet, les contribuables ne devraient pas avoir à dépenser un montant beaucoup plus élevé que celui qui est en jeu pour qu'une décision soit rendue, une décision qui ne servira pas de précédent dans un sens ou dans l'autre.

[7]      Dans l'ordonnance ci-après rendue, je demande au ministre de bien vouloir réexaminer la question de la pénalité, mais en l'absence de réexamen, je donne au demandeur la possibilité de solliciter une prorogation du délai dans lequel il pourra présenter une demande de contrôle judiciaire ainsi qu'un redressement fondé sur la règle 57.

[8]      Je remercie les avocats d'avoir proposé ce qui peut bien être une solution équitable.

ORDONNANCE :

1.      Si, dans les soixante jours qui suivent la présente date, le ministre réexamine la décision qu'il a rendue le 8 mai 1997 au sujet de la pénalité qu'il a établie au moyen d'une cotisation douanière, l'affaire sera considérée, sur remise de cette décision à M. Niederauer, comme étant radiée pour le motif qu'il n'existe aucune cause d'action. Si aucune décision n'est rendue dans ledit délai de 60 jours, M. Niederauer pourra, le 13 octobre 2000 ou auparavant, solliciter une prorogation de délai et demander que la présente action soit transformée en une procédure de contrôle judiciaire, à défaut de quoi l'affaire sera réputée avoir été rejetée.
2.      Étant donné que ni l'une ni l'autre partie n'a reconnu le vice fondamental existant dans la présente action et que le défendeur a tardé à présenter la requête fondée sur l'absence de cause d'action, chaque partie supportera ses propres dépens tant à l'égard de l'action qu'à l'égard de la requête, et ce, même si le défendeur a eu gain de cause dans ladite requête.

                             « John A. Hargrave »

                                 Protonotaire

le 15 juin 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      T-1683-97

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      PAUL FRANZ NIEDERAUER

     c.

     MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L'AUDIENCE :      VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 15 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du protonotaire John A. Hargrave en date du 15 juin 2000

ONT COMPARU :

Eric Thomson              POUR LE DEMANDEUR

John McLachlan              POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Eric Thomson              POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Roberts Creek (C.-B.)

Singleton Urquhart              POUR LE DÉFENDEUR

Vancouver (C.-B.)

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