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Date : 20050913

Dossier : IMM-9688-04

Référence : 2005 CF 1246

ENTRE :

YI MING LIU

YI ZHEN LIN

HAO LIU

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HUGHES

[1]                Les demandeurs sont des citoyens de la République populaire de Chine. Ils sont venus au Canada et ont demandé l'asile en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR). Cette demande a été entendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et elle a été rejetée dans une décision écrite, datée du 27 août 2004. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de cette décision.


[2]                Au début de cette décision, il est mentionné que l'identité des demandeurs n'avait pas été établie, puisque la Commission a conclu qu'ils avaient fourni de la documentation non authentique pour tenter d'établir leur identité et qu'ils n'avaient pas donné d'explication raisonnable à ce sujet.

[3]                À l'appui de la conclusion selon laquelle les documents d'identité n'étaient pas authentiques, la Commission a invoqué un rapport de la Gendarmerie royale du Canada mentionnant diverses raisons pour lesquelles, selon elle, les cartes d'identité de résidents de la Chine délivrées pour les demandeurs adultes en 1992 et en 1993 étaient contrefaites. La Commission a également pris en considération d'autres documents offerts par les demandeurs, une licence de mariage et des certificats de naissance, et elle a conclu qu'ils n'étaient pas crédibles, eu égard au fait qu'il est très facile de se procurer des documents contrefaits en Chine.

[4]                Dans leur dossier mis à la disposition de la Cour, les demandeurs ont fourni un affidavit d'une secrétaire de l'un de leurs avocats en l'espèce, laquelle déclare au paragraphe 3 :

[traduction]

Le ou vers le 28 janvier 2004, la Gendarmerie royale du Canada m'a informée que l'exemplaire authentique qui a été utilisé comme élément de comparaison pour évaluer l'authenticité des cartes d'identité de résidents des demandeurs avait été délivré en 1999.

Cette déclaration constitue du ouï-dire; elle n'identifie pas qui est l'auteur de la déclaration ni les raisons permettant de croire en sa véracité. Même si elle est vraie, la preuve ne fournit aucun raisonnement quant à savoir pourquoi une carte authentique de 1999 ne pouvait pas être utilisée pour établir l'authenticité d'une carte censément délivrée antérieurement.

[5]         Bien que l'article 170 de la LIPR énonce que la Section de la protection des réfugiés n'est pas liée par les règles techniques de présentation de la preuve et qu'elle peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi, cette disposition ne s'applique pas à une cour effectuant un contrôle judiciaire d'une décision de la Commission. En ce qui concerne l'admissibilité des éléments de preuve, autres que ceux dont disposait la Commission, la Cour est liée par la procédure et les lois régissant habituellement la présentation de la preuve devant une cour. Le paragraphe 3 de l'affidavit de la secrétaire de l'avocat, dont j'ai déjà fait mention, constitue du ouï-dire et ne suffit pas pour jeter un doute sur l'opinion de la GRC quant à l'authenticité des documents établissant l'identité des demandeurs.

[6]         Comme l'a déclaré le juge Harrington dans la décision Farooqi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1396, au paragraphe 4 :

[...] Si la Commission a eu raison de conclure que l'identité du demandeur n'avait pas été établie, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse de la preuve.

En l'espèce, la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs n'avaient pas établi leur identité était largement étayée. Par conséquent, il n'était pas nécessaire d'aller plus loin, même si elle l'a fait. En ce qui concerne le présent contrôle, vu qu'elle a conclu que la Commission avait raison concernant la question de l'identité, il n'est pas nécessaire que la Cour examine les autres questions soulevées par les demandeurs.

[7]         La présente demande est rejetée. Il n'y a aucune question aux fins de la certification. Il n'y a aucune ordonnance quant aux dépens.

« Roger T. Hughes »

Juge

Toronto (Ontario)

Le 13 septembre 2005

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-9688-04

INTITULÉ :                                                                YI MING LIU ET AL.

                                                                                    c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 12 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                         LE JUGE HUGHES

DATE DES MOTIFS :                                               LE 13 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Kathy Clarke                                                                 POUR LES DEMANDEURS

Ladan Shahrooz                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kathy Clarke                                                                 POUR LES DEMANDEURS

Avocate

Toronto (Ontario)

John H Sims, c.r.                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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