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Date : 20200831


Dossier : IMM-6707-19

Référence : 2020 CF 869

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa, Ontario, le 31 août 2020

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

FATHIA ALI OSMAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
 ET DE L’IMMIGRATON

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Survol

[1]  La demanderesse, Mme Fathia Ali Osman [Mme Osman], sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel de l’immigration [la SAI] le 16 octobre 2019. La SAI a rejeté son appel interjeté à l’égard de la décision par laquelle un agent d’immigration avait refusé de délivrer un visa de résident permanent à son époux, M. Kedir Ahmed Musa [M. Musa], au motif que le mariage n’était pas authentique et qu’il visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2]  Mme Osman est une citoyenne naturalisée du Canada, originaire de l’Éthiopie. M. Musa est un citoyen éthiopien qui réside dans ce pays. Tous deux ont des enfants issus de relations antérieures.

[3]  Ils se sont rencontrés pour la première fois en décembre 2014. Leur rencontre avait été organisée par leurs mères, qui vivent dans le même village et sont amies. Ils se sont échangé leurs numéros de téléphone et sont restés en contact pendant les années qui ont suivi. Mme Osman et M. Musa étaient tous deux en couple avec une autre personne à ce moment-là.

[4]  En mai 2017, ils avaient tous les deux mis fin à leur relation antérieure. Étant intéressée par M. Musa, en plus d’être encouragée par la mère de ce dernier et sa propre mère, Mme Osman a demandé M. Musa en mariage le 12 juin 2017, et il a dit oui.

[5]  En novembre 2017, Mme Osman s’est rendue en Éthiopie pour la cérémonie de mariage (Nikkah). Elle est rentrée au Canada le 3 décembre 2017.

[6]  En janvier 2018, Mme Osman a déposé une demande en vue de parrainer M. Musa pour que celui-ci obtienne la résidence permanente au Canada en tant que membre de la catégorie du regroupement familial. Le 9 octobre 2018, un agent d’immigration a rejeté la demande sur le fondement du paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, parce que le mariage n’était pas authentique et qu’il visait principalement des fins d’immigration.

[7]  Mme Osman a interjeté appel de la décision de l’agent d’immigration. La SAI a instruit l’appel le 8 août 2019. Mme Osman a appelé M. Musa, son frère et deux (2) amis à titre de témoins, et elle les a interrogés.

[8]  Dans une décision datée du 16 octobre 2019, la SAI a rejeté l’appel. La SAI a conclu que Mme Osman n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que son mariage avec M. Musa était authentique et qu’il ne visait pas principalement des fins d’immigration. En arrivant à cette conclusion, la SAI a relevé que : (1) Mme Osman et M. Musa avaient livré des récits incompatibles au sujet de l’évolution de leur relation; (2) M. Musa ne connaissait pas bien Mme Osman; (3) M. Musa manquait généralement de crédibilité; (4) il n’y avait aucune preuve de communications entre la demanderesse et M. Musa avant le mariage, et (5) Mme Osman et M. Musa étaient incapables d’exprimer en quoi ils étaient compatibles sur le plan de la personnalité et des intérêts.

[9]  Mme Osman demande le contrôle judiciaire de la décision de la SAI. Elle soutient que la SAI a mal interprété la nature du mariage, a relevé des incohérences là où il n’y en avait pas, a mal décrit le témoignage de M. Musa et n’a pas apprécié sa preuve objective.

II.  Analyse

[10]  La question de savoir si un mariage est authentique ou s’il visait principalement des fins d’immigration est une question mixte de fait et de droit, susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Bueno c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 228 au para 12; Tran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1035 au para 18; Parmar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 323 au para 11).

[11]  Pour qu’une décision soit jugée raisonnable, elle doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85 [Vavilov]). Elle doit aussi posséder « les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov au para 99). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov au para 100).

[12]  Mme Osman soutient que la SAI a commis une erreur en ne reconnaissant pas que son mariage avec M. Musa était de nature hybride, comportant certains éléments d’un mariage de convenance et certains éléments d’un « mariage d’amour ». Bien qu’il y ait eu un certain intérêt mutuel et que Mme Osman et M. Musa aient eu le dernier mot quant à leur mariage, ce sont leurs mères qui les avaient présentés et qui avaient encouragé le mariage. La nature hybride du mariage explique les différentes réponses qu’elle et son mari ont fournies à la SAI concernant l’évolution de la relation. En outre, Mme Osman soutient que l’écart entre les témoignages est attribuable à une différence de perception, plutôt qu’à une divergence fondamentale.

[13]  La SAI, lorsqu’elle s’est penchée sur l’intention des parties au moment de leur mariage, a constaté que les témoignages de Mme Osman et de M. Musa étaient souvent divergents en ce qui concerne l’évolution de leur relation entre 2014, date de leur première rencontre, et novembre 2017, date de leur mariage. Mme Osman a témoigné qu’entre 2015 et 2017, elle et M. Musa avaient eu de nombreuses conversations romantiques et racoleuses, et elle a décrit comment la relation s’était développée avant le mariage. En revanche, M. Musa a relaté dans son témoignage qu’il n’y avait rien de romantique entre lui et Mme Osman jusqu’en 2017 et il a nié qu’ils avaient eu des conversations romantiques avant 2017.

[14]  J’ai examiné le témoignage de Mme Osman et de M. Musa devant la SAI. À mon avis, la conclusion de la SAI concernant la divergence entre leurs descriptions respectives de la façon dont la relation a commencé et a évolué est raisonnable et n’est pas simplement due à une différence de perception ou à la nature hybride du mariage.

[15]  Mme Osman soutient que le témoignage de M. Musa à ce sujet a été compliqué par d’importants problèmes d’interprétation qui étaient évidents à première vue, ce qui rend peu fiables les conclusions défavorables tirées par la SAI. Je reconnais qu’il y a eu des problèmes d’interprétation occasionnels pendant le témoignage de M. Musa. Cependant, je relève, à la lecture de la transcription, qu’à chaque moment de confusion, la SAI a interrompu l’interrogatoire et s’est assurée que M. Musa avait bien compris la question et que sa réponse était bien interprétée. Je fais également remarquer que Mme Osman était présente tout au long du témoignage de M. Musa et qu’à plusieurs reprises, elle est intervenue pour corriger ou préciser la traduction de l’interprète lorsqu’elle pensait qu’elle ne rendait pas fidèlement le témoignage de M. Musa. Mme Osman ne m’a pas convaincue qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale dans la présente affaire.

[16]  Mme Osman soutient également que la SAI a commis une erreur en concluant que M. Musa n’avait pas une connaissance suffisante de sa vie personnelle et de ses relations antérieures. Elle soutient qu’en arrivant à cette conclusion, la SAI n’a pas reconnu que cela était attribuable en grande partie à la nature « arrangée » du mariage et au fait que M. Musa, qui vit dans une région rurale de l’Éthiopie, ne possédait pas le cadre de référence pour comprendre sa vie dans une ville très peuplée du Canada. Elle soutient en outre que la SAI aurait dû reconnaître que leur connaissance mutuelle serait limitée par le fait qu’ils n’ont pas été autorisés à vivre ensemble au Canada.

[17]  L’argument de Mme Osman est sans fondement.

[18]  La SAI a conclu que M. Musa savait très peu de choses au sujet de Mme Osman. Il ne connaissait ni son employeur ni sa profession, et ne savait pas non plus si elle voyageait beaucoup à l’extérieur du Canada. La SAI a également relevé que, dans son entrevue avec l’agent d’immigration, M. Musa avait déclaré que Mme Osman avait déjà été mariée et qu’il avait maintenu cette affirmation au début de l’audience, malgré le fait que Mme Osman ait déclaré n’avoir jamais été mariée.

[19]  En plus de ne pas connaître l’employeur ni la profession de son épouse, et de ne pas savoir si elle avait déjà été mariée et avait passé des vacances à l’étranger depuis leur mariage, M. Musa en savait bien peu au sujet du fils de Mme Osman. Ni le fait que le mariage ait été arrangé ni le fait que Mme Osman et M. Musa auraient été élevés différemment n’expliquent pourquoi ce dernier en savait si peu sur la vie personnelle de son épouse. Mme Osman et son mari se parlent depuis 2015. L’audience devant la SAI a eu lieu le 8 août 2019. Compte tenu du temps qu’ils auraient passé à se parler, il n’était pas déraisonnable de la part de la SAI de s’attendre à ce que M. Musa en sache davantage au sujet de la vie personnelle de son épouse.

[20]  Mme Osman soutient que la SAI a commis une erreur en concluant que M. Musa manquait de crédibilité parce qu’il n’avait pas déclaré son ancienne union de fait dans son formulaire de demande de résidence permanente et parce qu’il avait fourni des éléments de preuve trompeurs concernant ses enfants et leur mère. Elle prétend que la SAI a fait fi de son témoignage selon lequel on ne devrait pas reprocher à M. Musa d’avoir omis de déclarer sa relation antérieure dans son formulaire de demande, puisque c’est elle qui l’avait remplie et qu’elle avait mal interprété la question. Elle est également d’avis que la SAI a mal interprété son témoignage et celui de M. Musa concernant l’endroit où vivaient les enfants de M. Musa et la fréquence à laquelle il les voyait. Elle ajoute que, contrairement à la conclusion de la SAI, M. Musa n’a jamais dit qu’il vivait [traduction] « très, très loin » de ses enfants, mais simplement qu’il était [traduction] « un peu loin ».

[21]  La conclusion de la SAI quant à la crédibilité n’était pas uniquement fondée sur l’omission de M. Musa de mentionner son ancienne union de fait dans son formulaire de demande ou sur les termes précis qu’il avait utilisés cours de son témoignage pour décrire la distance entre sa résidence et celle de ses enfants. La SAI a plutôt conclu que M. Musa manquait de crédibilité en raison du fait qu’il avait été évasif dans la description du moment où sa relation précédente avait effectivement pris fin et de la divergence évidente dans la façon dont Mme Osman et M. Musa avaient décrit la relation de M. Musa avec ses enfants.

[22]  Mme Osman a déclaré dans son témoignage que M. Musa est un père engagé qui vit près de ses fils et de leur mère. Elle a également relaté qu’ils vivent dans un petit village où tout est [traduction] « à distance de marche », [traduction] « à moins de 3 kilomètres ». En revanche, M. Musa a déclaré qu’il voyait ses enfants lorsqu’il ne travaillait pas et qu’il les avait vus pour la dernière fois un mois auparavant. Lorsque la SAI lui a demandé s’ils vivaient loin de lui, M. Musa a répondu : [traduction] « Oui, ils habitent loin. » La SAI a alors demandé à M. Musa à quelle distance et il a répondu : [traduction] « Ils habitent loin, mais je ne peux pas vous donner une estimation. » Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà marché pour voir ses enfants, M. Musa a rétorqué qu’il [traduction« ne se rendait jamais chez eux à pied ». Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il fallait pour y aller en voiture, il a répondu qu’il [traduction« ne savait pas combien d’heures il fallait ».

[23]  Je reconnais que la SAI a mal cité le témoignage de M. Musa concernant la proximité de la résidence de ses enfants. Toutefois, cette erreur n’est pas déterminante. Étant donné l’incapacité de M. Musa à indiquer le temps que cela lui prend pour aller visiter ses enfants et le témoignage de Mme Osman selon lequel le village où vivent son mari et ses enfants fait moins de trois kilomètres, il n’était pas déraisonnable pour la SAI de conclure que le témoignage de M. Musa était à la fois incompatible avec le témoignage de Mme Osman et trompeur. Si l’on examine cette situation en parallèle à son témoignage évasif concernant le moment où sa relation précédente avait pris fin, la SAI pouvait raisonnablement conclure que M. Musa manquait de crédibilité.

[24]  De plus, Mme Osman soutient que la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que l’absence de toute preuve de communications entre elle et M. Musa constituait un facteur défavorable dans son évaluation. Mme Osman soutient que la SAI n’a pas tenu compte de son explication selon laquelle l’absence de preuve s’expliquait par le fait que M. Musa ne possédait pas de téléphone intelligent et utilisait une carte d’appel. Elle soutient que la SAI aurait dû donner une justification à savoir pourquoi elle n’a pas accepté son explication.

[25]  Cet argument est tout aussi dénué de fondement.

[26]  Les photographies et les messages textes fournis par Mme Osman étaient tous postérieurs au mariage. La SAI a également pris note de l’argument de Mme Osman concernant l’accès à un téléphone intelligent. Bien que cet argument ne soit pas expressément abordé dans ses motifs, il est clair que la préoccupation de la SAI était l’absence de toute preuve de communications entre Mme Osman et M. Musa avant leur mariage. Il incombait à Mme Osman de fournir une preuve suffisamment claire, convaincante et solide pour prouver que le mariage était authentique et qu’il ne visait pas des fins d’immigration. Elle ne l’a pas fait.

[27]  Mme Osman conteste également l’évaluation faite par la SAI au sujet de leur compatibilité. Elle fait valoir que la SAI a simplifié à l’excès leurs facteurs de compatibilité. Je ne suis pas d’accord avec cette prétention. La SAI a expressément tenu compte du fait que Mme Osman et M. Musa partageaient un héritage culturel. Toutefois, la SAI a jugé que cela était insuffisant pour surmonter d’autres facteurs d’incompatibilité. Outre la différence d’âge, que la SAI a explicitement qualifiée d’élément non déterminant, la SAI a également tenu compte du fait que Mme Osman a fait des études universitaires et travaille pour une société financière multinationale. Elle a également été élevée dans une ville très peuplée du Canada. En revanche, M. Musa a l’équivalent d’une troisième année et travaille comme chauffeur de tuk-tuk dans un petit village. La SAI a pris en considération le fait que M. Musa n’était pas en mesure de décrire la vie quotidienne de Mme Osman, ses intérêts et la façon dont elle aime passer son temps libre. En se fondant sur ces facteurs, la SAI a conclu que Mme Osman et M. Musa n’étaient pas compatibles et que cela constituait un facteur défavorable en ce qui concerne l’appréciation de l’authenticité du mariage.

[28]  Bien que Mme Osman et M. Musa puissent effectivement penser qu’ils sont compatibles, on ne m’a pas convaincue que la conclusion de la SAI est déraisonnable. La SAI a expliqué sa conclusion d’une manière transparente, intelligible et justifiée par rapport aux éléments de preuve. Je conclus également que la justification donnée par Mme Osman pour expliquer le fait que son mari n’ait pas une bonne connaissance de sa vie personnelle appuie la conclusion de la SAI concernant leur manque de compatibilité. Elle a relaté dans son témoignage qu’elle avait donné peu d’informations à M. Musa sur sa relation précédente, sur son fils et sur ses voyages, car elle pensait qu’il ne comprendrait pas, étant donné leurs différentes expériences de vie. Ce sont précisément ces différences en matière d’expérience de vie qui ont conduit la SAI à douter de leur compatibilité en premier lieu.

[29]  Lorsque j’examine toutes ces questions soulevées par Mme Osman, je suis d’accord avec le défendeur pour affirmer que Mme Osman demande essentiellement à la Cour de réévaluer et de pondérer à nouveau les éléments de preuve afin de parvenir à une issue différente, une issue favorable à elle et à son mari. Il ne s’agit pas là du rôle de la Cour (Vavilov au para 125; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 59; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Abdo, 2007 CAF 64 au para 13).

[30]  Le dernier argument soulevé par Mme Osman concerne le fait que la SAI n’a pas tenu compte du témoignage du frère et des deux amis de Mme Osman ainsi que d’autres éléments de preuve, comme les pages Facebook montrant que la relation était publique et la preuve des projets de voyage de Mme Osman pour rendre visite à M. Musa. Elle fait valoir que, même si la SAI n’était pas tenue d’accepter tous ces éléments de preuve, elle devait au moins y faire référence et expliquer pourquoi elle ne leur accordait pas de poids.

[31]  Après avoir examiné les lettres et les témoignages du frère et des amis, je constate qu’ils fournissent peu de renseignements au sujet de l’authenticité du mariage et de la réponse à la question de savoir si le mariage visait des fins d’immigration. Bien qu’il ait été préférable de mentionner ces éléments de preuve, je ne considère pas que la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle en ne le faisant pas. Le fait que la SAI n’ait pas mentionné chacun des documents déposés en preuve ou n’ait pas fait référence à la déposition de tous les témoins ne signifie pas que la preuve n’a pas été prise en compte. La SAI est présumée avoir tenu compte de tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF) (QL)).

III.  Conclusion

[32]  Pour conclure, je suis convaincue que, lorsqu’on l’analyse de manière globale et dans son contexte, la décision de la SAI répond à la norme du caractère raisonnable énoncée dans l’arrêt Vavilov.

[33]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[34]  Aucune question grave de portée générale n’a été proposée aux fins de la certification, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6707-19

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6707-19

INTITULÉ :

FATHIA ALI OSMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET OTTAWA (oNTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 AOÛT 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 31 AOÛT 2020

COMPARUTIONS :

Daniel Kingwell

pour la demanderesse

Ladan Shahrooz

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann Sandaluk & Kingwell LLP

Toronto (Ontario)

pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

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