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Date : 19990610


Dossier : IMM-4209-98

ENTRE :


FANG JING CHUN,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      Malgré l"habile plaidoirie de l"avocat du demandeur, la Cour n"a pas été convaincue que l"agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant la demande déposée par le demandeur en vue d"obtenir le droit de s"établir au Canada.

[2]      L"agente des visas n"a pas agi de façon déraisonnable en concluant, après avoir eu une entrevue avec le demandeur concernant son expérience en tant qu"ingénieur en mécanique, que celui-ci n"avait pas d"expérience de travail dans ce domaine, mais qu"il avait plutôt de l"expérience en tant que technicien de fabrication mécanique.

[3]      En ce qui concerne la capacité du demandeur à écrire en anglais, bien que son examen écrit (p. 14 du dossier du défendeur) semble indiquer, à mon avis, qu"il écrit " bien mais non avec de la facilité ", l"agente des visas n"a pas agi de façon déraisonnable lorsqu"il a conclu qu"il " a eu un résultat médiocre ", c.-à-d. qu"il a de la difficulté à écrire en anglais. Le rôle de la Cour ne consiste pas à substituer son opinion à celle de l"agente des visas.

[4]      Pour ce qui est de l"appréciation de la personnalité du demandeur, la Cour est convaincue que l"agente des visas, en allouant quatre points au demandeur sur une possibilité de dix, a tenu compte d"un certain nombre de considérations énumérées dans ses notes du CAIPS (pp. 59 e t 60 du dossier du défendeur) en ce qui concerne la facilité d"adaptation du demandeur, sa motivation son esprit d"initiative et sa débrouillardise. L"agente des visas n"a pas commis d"erreur lorsqu"elle a tenu compte, entre autres facteurs, du fait que le demandeur [TRADUCTION] " . . . a démontré qu"il avait suffisamment d"esprit d"initiative et de motivation, étant donné qu"il n"a pas fait d"efforts en vue d"améliorer ses aptitudes linguistiques en anglais afin d"atteindre un niveau de connaissance fonctionnelle en guise de préparation à son immigration au Canada ". J"accepte, comme Madame le juge Reed l"a fait dans la décision Cui c. M.C.I. , IMM-1269-98, datée du 8 décembre 1998, qu"il existe une différence entre les capacités linguistiques d"une personne et les efforts qu"elle faits en vue d"apprendre une langue et que, dans les circonstances, cela n"équivalait pas à accorder deux fois des points pour la même chose.


ORDONNANCE

La présente demande est rejetée.


" PIERRE DENAULT "

                                         juge

Ottawa (Ontario)

Le 10 juin 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-4209-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      FANG JING CHUN c. MCI

LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 10 JUIN 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DENAULT

EN DATE DU :              10 JUIN 1999

ONT COMPARU :

Cary Chiu                                  POUR LE DEMANDEUR

Darrell Kloeze                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MacLaren Corlett                              POUR LE DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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