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     Date : 19990331

     Dossier : T-1222-98

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant,

     - et -

     GUNTHER RIEPER,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      Il s'agit d'un appel intenté au nom du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration contre la décision en date du 27 avril 1998 par laquelle le juge de la citoyenneté van Roggen a approuvé la demande de citoyenneté présentée par l'intimé au titre de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi).

[2]      La seule question litigieuse dans le présent appel est celle de savoir si l'intimé a satisfait à la condition en matière de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi lorsqu'il a présenté sa demande de citoyenneté canadienne le 15 avril 1997. L'alinéa 5(1)c) de la Loi dispose qu'une personne doit, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans.

[3]      L'espèce se rapporte à un intimé qui, après avoir résidé au Canada pendant huit ans, de 1984 à 1992, est retourné vivre dans son pays d'origine (l'Allemagne) pendant cinq ans. Il a séjourné au Canada en compagnie de sa fiancée pendant trois semaines en 1996. Au cours d'un autre séjour au Canada en 1997, il a obtenu un permis de retour pour résident permanent d'une durée d'un an, et il a demandé la citoyenneté canadienne le 15 avril 1997. Il est revenu au Canada le 6 avril 1998.

[4]      Le juge de la citoyenneté qui a entendu l'intimé a conclu qu'il avait satisfait à la condition en matière de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi. Dans les notes annexées à sa décision, le juge de la citoyenneté semble avoir tenu compte, entre autres, des faits suivants :

     [traduction] Le demandeur a vécu au Canada avec sa femme de 1984 à 1992, puis il est retourné à Hambourg pour des raisons conjugales.         
     Il a laissé ses biens au Canada (Sooke) et a vendu une résidence qu'il avait achetée en 1985. Il avait vécu au Canada pendant huit ans.         
     À Hambourg, il a exercé un emploi temporaire et s'est remarié, puis est revenu au Canada en 1996. Il a été considéré comme un immigrant ayant obtenu le droit d'établissement en 1997 et comme un résident permanent de retour en 1997.         
     Il manque 735 jours à sa période de résidence depuis son second retour au Canada, mais la durée de sa résidence précédente devrait être prise en considération. [...]         

[5]      Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration interjette appel de cette décision au motif qu'elle est mal fondée dans les faits et en droit.

[6]      Il ressort clairement du dossier que le juge de la citoyenneté a commis une première erreur dans son appréciation des faits en concluant que l'intimé était revenu au Canada en 1996, alors qu'il y avait séjourné pendant trois semaines seulement, du 25 mai au 16 juin 1996. De plus, comme le juge de la citoyenneté a conclu qu'il manquait 735 jours à la deuxième période de résidence au Canada de l'intimé, il faut présumer qu'elle était convaincue que l'intimé a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté, résidé au Canada 360 jours pendant la période prescrite de 1 095 jours (trois ans). Le juge de la citoyenneté a commis une autre erreur dans son appréciation des faits puisque l'intimé a séjourné au Canada pendant deux courtes périodes seulement durant les quatre ans en question, soit en 1996 et du 5 avril 1997 jusqu'à la date de sa demande de citoyenneté, le 15 avril 1997.

[7]      Le juge de la citoyenneté a commis une erreur plus grave en tenant compte des huit années que l'intimé a passées au Canada de 1984 à 1992, en dehors de la période applicable à sa demande de citoyenneté. L'alinéa 5(1)c)(ii) de la Loi précise comment se calcule la durée de résidence de trois ans :

     (ii)      un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;         

À mon avis, cette disposition exclut les jours que l'intimé a passés au Canada en dehors de la période pertinente de quatre ans qui a précédé la date de sa demande de citoyenneté. Le juge de la citoyenneté a commis une erreur en tenant compte de ces jours.

[8]      Pour ces motifs, l'appel formé par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration doit être accueilli. Cela étant, la situation de l'intimé me paraît très regrettable. Le fait est que s'il avait demandé la citoyenneté en 1992, il serait probablement un citoyen canadien à l'heure actuelle. Je suis sûr qu'il deviendra un jour un excellent citoyen canadien, s'il décide de présenter une nouvelle demande, puisqu'il ressort de la preuve que, pour citer le juge Muldoon dans l'affaire Pourghasemi, Re (1993), 19 Imm. L.R. (2d) 259 (C.F. 1re inst.), il s'est déjà " canadianisé " [...] " en "côtoyant" des Canadiens [...] ".

                                 (S) " Pierre Denault "

                                         Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 31 mars 1999

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  T-1222-98

INTITULÉ :                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                             c.

                             GUNTHER RIEPER

LIEU DE L'AUDIENCE :                  VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE :              LE 30 MARS 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DENAULT EN DATE DU 31 MARS 1999

COMPARUTIONS :

     Me Sandra Weafer                      pour l'appelant

     M. Gunther Rieper                      en son nom personnel

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     M. Morris Rosenberg                  pour l'appelant

     Sous-procureur général du Canada

     M. Gunther Rieper                      en son nom personnel

     7918 West Coast Rd.

     Sooke (C.-B.)

     V0S 1N0

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